Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
23 octobre 2026
Numéro de rôle
21/00718
Formation
Contentieux commercial
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 380 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 21/00718 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KOGX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 21/00718 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KOGX

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 23 Octobre 2026 à : l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38 la SELARL GSA - K.H.M, vestiaire 139 Me Aurélie LAMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 23 Octobre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 septembre 2026, prorogé au 16 octobre 2026, puis au 23 octobre 2026  ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 23 octobre 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. [L] [O] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Cédric D’OOGHE de la SELARL GSA - K.H.M, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Aurélie LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

/ N° RG 21/00718 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KOGX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 01er septembre 2017, la SA BANQUE CIC EST a accordé à la SAS [L] [O] un prêt à court terme de financement de stocks de vins AOC [L], présentant les caractéristiques suivantes : montant de 1 200 000 euros, pendant 3 mois, remboursable le 05 décembre 2017, au taux d'intérêt de 1,50% et garanti par des warrants agricoles sur des stocks de vins en bouteilles.

En l’absence de remboursement, par courriers des 06 et 13 juin 2019, la banque a mis la société [L] [O] en demeure de régler la somme de 745 073,20 euros restant due. Cette somme a effectivement été remboursée entre le 24 juin 2019 et le 15 mars 2020 en dix mensualités selon accord des parties intervenu le 20 juin 2019.

La société [L] [O] a alors demandé à la banque de procéder à la levée de son inscription au Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) géré par la Banque de France, ce par courrier de son conseil du 08 avril 2020. Cette levée est finalement intervenue le 25 janvier 2021, suite à plusieurs échanges entre la société [L] [O], la banque et la Banque de France.

Considérant avoir subi un préjudice en raison de la date de survenance de cette radiation du FIBEN, la société [L] [O] a mis en demeure la société BANQUE CIC EST de lui payer la somme de 275 000 euros en réparation.

Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SA BANQUE CIC EST le 20 mai 2021, la SAS [L] [O] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en responsabilité civile réclamant 275 000 euros de dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2025.

L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, prorogé au 16 octobre 2026, puis au 23 octobre 2026, date du présent jugement.

* Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions en réponse n°4 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2025, et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la SAS [L] [O] demande au tribunal de :

- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [L] [O] ; - condamner la société BANQUE CIC EST à payer à la société [L] [O] la somme de 275 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

À titre subsidiaire, - condamner la société BANQUE CIC EST à payer à la société [L] [O] la somme de 300 000 euros au titre de la perte de chance ; - condamner la société BANQUE CIC EST à payer à la société [L] [O] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BANQUE CIC EST aux entiers dépens ; - juger n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [L] [O] soutient que la société BANQUE CIC EST a commis une faute en maintenant son incident sur le FIBEN de la Banque de France alors qu’elle avait été intégralement remboursée. Elle renvoie aux différents échanges intervenus à ce sujet entre les parties. Elle dénie à la défenderesse la preuve de l’existence d’une autre inscription au fichier ou encore de dysfonctionnements internes.

Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice, dans la mesure où, n’ayant pas pu obtenir de crédit par un établissement bancaire pour constituer ses stocks de champagne, elle a dû régler comptant plusieurs factures et a été limitée dans son activité. Elle évalue son préjudice à 275 000 euros, soit 25 000 euros par mois de résistance abusive. Elle expose que les prêts garantis par l’État étaient octroyés sans tenir compte de la cotation FIBEN de la Banque de France et ne peuvent être assimilés à un crédit de vieillissement.

Elle explique enfin qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par la défenderesse et son préjudice.

À titre subsidiaire, elle se prévaut d’une perte de chance de ne pas avoir pu contracter de nouvelles lignes de crédit du fait de l’inscription au fichier FIBEN, qu’elle évalue à 300 000 euros.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4 du 17 septembre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :

- déclarer la demande mal fondée ; - débouter la demanderesse de toutes ses fins et prétentions ; - la condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens.

La société BANQUE CIC EST affirme que le retard de traitement de la radiation de l’incident au FIBEN qu’elle évalue à 9 mois, n’est pas constitutif d’une faute. Elle souligne par ailleurs le manque de loyauté de la demanderesse concernant le remboursement des sommes dues.

Elle estime non justifié et démesuré le préjudice allégué par la demanderesse, notamment en l’absence de pièces comptables probantes selon elle. Elle ajoute qu’il n’y a pas de causalité établie entre le défaut de crédit et la baisse du chiffre d’affaires, se référant aux comptes de trésorerie et à l’obtention d’un ou plusieurs PGE. Sur le préjudice subsidiaire de perte de chance d’obtenir un crédit, la banque conclut qu’il n’est pas non plus justifié, car outre des PGE apparaissant au bilan, elle dénie à la société [L] [O] la preuve de refus d’octroi de crédits par d’autres établissements bancaires.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande principale en dommages et intérêts

* Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité extra contractuelle suppose ainsi la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, la société [L] [O] allègue une faute commise par la défenderesse qui n’a pas immédiatement fait radier son inscription sur le FIBEN de la Banque de France, malgré différentes demandes en ce sens.

Selon les pièces à la procédure, la demanderesse par le biais de son conseil a adressé, le 09 avril 2020, à la société BANQUE CIC EST une première demande visant à obtenir la confirmation et les justificatifs des démarches effectuées auprès de la Banque de France pour obtenir la levée de l’incident au FIBEN, suite au remboursement des sommes dues.

En l’absence de réponse, elle a envoyé deux courriels de relance, le 11 mai 2020, puis le 08 juin 2020.

N’ayant toujours pas obtenu de retour, le conseil de la société [L] [O] a adressé un courrier recommandé daté du 11 juin 2020, réceptionné le 15 juin 2020, par lequel il met en demeure la société BANQUE CIC EST de confirmer et justifier les démarches effectuées auprès de la Banque de France pour obtenir la levée de l’incident au FIBEN.

Par courriel du 24 juin 2020, la banque a apporté sa première réponse affirmant qu’aucune inscription relative au prêt à court terme de financement de stocks de vins AOC [L] du 01er septembre 2017 n’était inscrite à la Banque de France.

Toutefois, la société [L] [O] a constaté que l’inscription de l’incident au FIBEN persistait. Elle a alors de nouveau mis en demeure la banque, par courrier recommandé daté du 27 juillet 2020, réceptionné le 30 juillet 2020, de justifier de l’information faite à la Banque de France du remboursement de l’intégralité des sommes dues.

Ayant reçu, par courriel du 07 septembre 2020, confirmation par la Banque de France que l’inscription n’était toujours pas levée, elle a envoyé un nouveau courrier électronique à la société BANQUE CIC EST le même jour, pour obtenir les informations déjà sollicitées dans sa mise en demeure du 27 juillet 2020.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la banque par lettre recommandée du 12 novembre 2020, réceptionnée le 17 novembre 2020.

La société BANQUE CIC EST a finalement informé la demanderesse par un courriel du 07 décembre 2020 qu’un fichage la concernant existait bien, mais à propos d’un prêt relevant d’un autre de ses services, et de ce fait non traité. Elle a ensuite opéré la levée du défaut déclaré auprès de la Banque de France le 25 janvier 2021.

Il ressort de cette chronologie des échanges entre les parties, qu’il s’est écoulé environ 10 mois entre la première demande de la société [L] [O] et l’intervention de la société BANQUE CIC EST auprès de la Banque de France pour faire lever l’incident.

Le temps ainsi écoulé s’expliquant uniquement par le délai d’intervention de la défenderesse et par son erreur interne liée au non-traitement du prêt à l’origine de l’inscription au FIBEN, caractérise une faute de la banque, peu important que la société [L] [O] ait été un temps débitrice puisqu’elle a honoré ses dettes conformément à ce qui avait été prévu entre les parties.

* Sur le préjudice

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.

En l’espèce, la demanderesse évalue son préjudice matériel à 275 000 euros, produisant notamment une attestation de son commissaire aux comptes et les états détaillés du bilan pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.

Le fonctionnement bancaire habituel de la demanderesse eu égard à son domaine d’activité, avec la contractualisation régulière de prêts à court terme de financement de stocks de vins entérine un préjudice financier du fait de l’existence du fichage litigieux à la Banque de France. Il ressort en effet des documents comptables qu’elle a dû utiliser sa trésorerie pour financer son activité qui, de ce simple fait, a nécessairement dû être réduite.

Contrairement à ce que défend la banque, l’obtention par la demanderesse d’un ou plusieurs prêts garantis par l’État est inopérant, puisque ces prêts avaient un objet bien spécifique qui n’était pas celui recherché avec la demande d’un prêt à court terme de financement de stocks de vins.

Néanmoins, si une perte de chiffre d’affaires ressort des éléments comptables, il est relevé que la période concernée était celle de la pandémie de Covid-19, événement qui a nécessairement contribué à cette baisse. Il est également constaté une baisse des dettes fournisseurs mais un maintien de stocks, expliquant que si les ventes ont été moindres, cela a également été le cas des achats.

Le tribunal évalue alors le préjudice financier subi par la demanderesse en raison du maintien prolongé de l’incident au FIBEN de la Banque de France à 70 000 euros.

Par conséquent, la société BANQUE CIC EST sera condamnée à payer à la société [L] [O] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de traitement de la radiation de l’incident au FIBEN de la Banque de France.

* Sur les mesures accessoires

Il est fait droit à la demande de la société [L] [O] et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La société BANQUE CIC EST sera donc condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifie qu’il en soit décidé autrement en l’espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS [L] [O] la somme de 70 000 euros (soixante-dix mille euros) de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS [L] [O] une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Delphine MARDON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2026, sous le numéro 21/00718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.