Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
23 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00407
Formation
PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

1ère Chambre Civile Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 26/00407 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GU25

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix 0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A.S. LA CREME SOLAIRE

C/

[Q] [Z]

JUGEMENT

DU

23 Octobre 2026

JUGEMENT DU 23 Octobre 2026

Entre :

S.A.S. LA CREME SOLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS , avocat au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [Q] [Z], né le 02 Janvier 1966, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES,

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON Greffier présent lors des débats : Karine MOUTARD Greffier présent lors de la mise en délibéré : Anaïs CHANTALAT

DEBATS:

Audience publique du 02 Juillet 2026 , date à laquelle les avocats des parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2026, puis prorogée au 23 Octobre 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue et prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Anaïs CHANTALAT, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par devis en date du 25 août 2023, accepté et signé, M. [Q] [Z] propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 3] a confié à la société La Crème Solaire la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 7 834,24 euros TTC, comprenant : la fourniture et pose de 8 panneaux de 375 Wc pour une puissance de 3 000 Wc, 8 micro-onduleurs Enphase monophasés, un coffret de protection et une passerelle de communication Envoy Enphase, les démarches administratives étant offertes pour la déclaration en mairie, le dossier de raccordement Enedis et le passage du Consuel. Un acompte de 3 133,69 euros a été versé par M. [Z]. Les travaux ont été réalisés le 25 mars 2024 et l’installation photovoltaïque mise en service. Il est constant que l’installation a été effectuée avec un matériel différent de celui mentionné au devis, soit avec 7 panneaux de 455 Wc, d’une puissance totale de 3 185 Wc et 7 micro-onduleurs Enphase monophasés. La société La Crème Solaire a adressé sa facture de solde en date du 28 mars 2024 d’un montant de 4 700,54 euros, qui demeure impayée. Une expertise extra-judiciaire a été diligentée par l’assureur BPCE Assurance en protection juridique de M. [Z] donnant lieu à un rapport en date du 19 juin 2025, puis après échanges avec la société La Crème Solaire et son assureur en protection juridique à un second rapport du 21 janvier 2026, faisant état d’un accord amiable compromis. Une tentative de conciliation a été engagée, mais un procès-verbal d’échec a été dressé le 20 février 2026 par M. [M] conciliateur de justice.

Procédure  Par assignation en date du 9 avril 2026, la société La Crème Solaire a fait assigner M. [Q] [Z], devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de condamnation au paiement du solde de la facture, de dommages et intérêts, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 15 avril 2026, le Tribunal des Affaires Économiques de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La Crème Solaire et désigné Maître [A] [R] en qualité de mandataire judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. Me [R] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de la SAS La Crème Solaire, par conclusions communes du 29 juin 2026. A l’audience du 2 juillet 2026, les parties se sont référé oralement à leurs conclusions. A l’issue la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 23 octobre 2026.

Prétentions et moyens des parties La société La Crème Solaire et Maître [A] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société, dans leurs dernières conclusions, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, demandent au Tribunal Judiciaire de Limoges de : - prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire avec réserves et protestations d’usage ; - condamner M. [Z] à payer la somme de 4 700,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - condamner M. [Z] à payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [Z] à payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; A l’appui de la demande de condamnation au paiement du solde de la facture, elle fait valoir que : - M. [Z] a accepté et signé le devis du 25 août 2023, qui vaut contrat, alors que la société a rempli ses obligations contractuelles en réalisant les travaux le 25 mars 2024 ; - le rapport récapitulatif de la production d’énergie quotidienne pour la période du 28 mars 2024 au 21 octobre 2025 fait état d’une production totale de 6 319 427 Wh, démontrant le bon fonctionnement de l’installation. La société entend poursuivre l’obligation à paiement par le défendeur du solde du prix convenu pour la prestation qu’elle a réalisée. La société expose que l’absence de paiement du solde de sa facture entraîne des conséquences importantes pour elle, notamment en termes de trésorerie. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [Z] et sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

M. [Q] [Z], selon ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, demande au tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1104 et 1217 du code civil, de : À titre principal, ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert  aux fins de : - se rendre sur les lieux des travaux litigieux ; - entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations ; - se faire remettre tous documents et pièces utiles ; - décrire l’étendue des dommages, désordres, malfaçons, non-conformités et travaux inachevés affectant l’installation photovoltaïque réalisée par la société La Crème Solaire ; - décrire les non-conformités contractuelles, notamment au devis ; - chiffrer le montant de l’installation réalisée ; - préciser les dates de réception ou, à défaut, des procès-verbaux signés du maître de l’ouvrage ; - décrire les solutions pour remédier aux désordres réparables et fournir une évaluation détaillée de ces travaux ; - fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ; - fournir tous éléments de fait permettant de déterminer la nature et l’importance du préjudice subi ; - établir un compte entre les parties ; - procéder à toutes estimations, constatations, vérifications ou recherches utiles. À titre subsidiaire, condamner la société La Crème Solaire à lui payer : - la somme de 10 500 euros (correspondant aux travaux de reprise estimés par l’expert) assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, - condamner la société La Crème Solaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. Il indique s’être plaint rapidement auprès de l’installateur de la différence entre le matériel prévu au devis et celui réellement installé, et du fait qu’il n’obtient en sortie qu’une puissance insuffisante et inférieure à celle attendue. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, sur la base des rapports d’expertise extra-judiciaire diligentée par son assureur BPCE Assurance en protection juridique du 19 juin 2025 et 21 janvier 2026, il fait valoir que : - les désordres, dysfonctionnements et non-conformités affectant l’installation sont démontrés par les rapports d’expertise déposés les 19 juin 2025 et 20 janvier 2026 ; - les panneaux installés (7 panneaux de 455 Wc) ne correspondent pas à ceux prévus au devis (8 panneaux de 375 Wc de marque Mylight Systems, de fabrication française, avec une garantie de 25 ans) ; - la puissance maximale développée par l’installation est plafonnée à 2 kWc au lieu des 3 kWc prévus ; - le Consuel n’a pas été passé et le raccordement au réseau Enedis n’a pas été effectué ; - des désordres électriques (fils coupés, accessibles et non protégés) ont été constatés dans l’armoire électrique, engageant la responsabilité décennale de la société La Crème Solaire ; - les travaux ne sont pas terminés et aucun procès-verbal de réception n’a été signé. Il oppose que la société la société La Crème Solaire a manqué à ses obligations contractuelles et que le solde de la facture n’avait pas à être réglé en l’absence d’exécution conforme du contrat. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société La Crème Solaire qui a manqué à ses obligations contractuelles, à lui payer le coût des travaux de reprise de l’installation et à réparer le préjudice de jouissance subi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de Me [R] Me [R] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire a intérêt à intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la société demanderesse placée en redressement judiciaire. Il sera donc reçu en son intervention. Cependant, le jugement du tribunal des affaires économiques du 15 avril 2026 ne désigne pas d’administrateur judiciaire de la société et le jugement du 10 juin 2026 se contente de prolonger la durée de la phase d’observation sans désignation d’un administrateur judiciaire. Dès lors, les demandes demeurent en l’état au nom de la société en redressement judiciaire prise en la personne de son représentant légal et non au nom du mandataire au redressement judiciaire. Il appartiendra à la société en redressement judiciaire de régulariser l’intervention éventuelle d’un administrateur judiciaire à l’instance ou à Me [R] d’informer le tribunal d’une conversion éventuelle de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Sur la demande d’expertise judiciaire Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; et que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En vertu de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'écIairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En l’espèce, l’existence du contrat liant les parties n’est pas discutée mais le maître de l’ouvrage oppose au paiement du solde du prix des désordres, malfaçons, non conformités et travaux inachevés affectant l’installation photovoltaïque et justifiant selon lui la reprise de l’installation pour un coût excédant le solde de la facture. M. [Z] sollicite ainsi à titre principal une expertise judiciaire pour constater les désordres, malfaçons, non-conformités et travaux inachevés affectant l’installation photovoltaïque. Les rapports d’expertise extra-judiciaire qu’il produit en dates du 19 juin 2025 et janvier 2026, ce dernier au contradictoire de la société La Crème Solaire (ses pièces n°4 et 5), font état notamment de non-conformités contractuelles (panneaux non conformes au devis, puissance de production d’électricité plafonnée, absence de Consuel, désordres électriques) et de travaux non terminés (démarches d’établissement du dossier de raccordement avec la société Enedis pour un rachat de l’électricité produite et absence de Consuel). La société La Crème Solaire ne conteste pas l’existence de ces désordres mais impute au maître de l’ouvrage l’échec des solutions amiables envisagées et a elle-même lors de la phase amiable proposé un remplacement des panneaux. Elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire. La mission d’expertise proposée par M. [Z] inclut la description des désordres, leur chiffrage, ainsi que l’évaluation des travaux de reprise. Ces éléments sont pertinents pour éclairer le juge sur les manquements contractuels et les préjudices éventuels. En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés du défendeur qui a intérêt à la réalisation de ladite mesure d'instruction et qui devra permettre d’identifier précisément, dans le cadre de la prestation convenue, les travaux inachevés, les non conformités, malfaçons, désordres imputables à l’intervention de la société La Crème Solaire et d’identifier et chiffrer les travaux de nature à y remédier. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera définie et précisée au dispositif. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, tant celles de la société La Crème Solaire de condamnation de M. [Z] au paiement du solde du prix et dommages et intérêts, qu’aux demandes financières reconventionnelles subsidiaires de M. [Z], outre frais irrépétibles et dépens. L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 à 10 heures. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, ORDONNE une expertise et commet M. [V] [O], [Adresse 5], [Localité 4] pour y procéder avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de : - entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations, - se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 3] et visiter les travaux réalisés par la société La Crème Solaire, ainsi que les désordres dont se plaint monsieur [Z] ; - se faire remettre tous documents et pièces utiles ; - préciser les dates de réception ou, à défaut, des procès-verbaux signés du maître de l’ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective des lieux ; - dire si le matériel fourni et installé par la société La Crème Solaire est conforme aux dispositions contractuelles et/ou à l’usage souhaité ; - dire si les travaux réalisés par la société La Crème Solaire sont conformes aux règles de I'art et aux dispositions contractuelles, si certains travaux convenus sont absents, si des malfaçons sont imputable à l’entreprise ; - décrire les dommages résultant des travaux réalisés par la SAS CREME SOLAIRE et plus généralement les désordres, malfaçons, non conformités et travaux inachevés dénoncés dans les conclusions des parties (et les rapports d’expertise extra-judiciaire versés aux débats) ; indiquer la date à laquelle ils sont apparus ; - en déterminer les causes et l’origine exacte et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ; - préciser les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût ; fixer la durée des travaux nécessaires ; - donner les éléments permettant d'établir les comptes entre les parties ; - plus généralement fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis. Précisant les modalités techniques de l’expertise, Ordonne à M. [Q] [Z] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 300 euros avant le 20 décembre 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Rappelle à l'expert qu’iI doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction I'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, I'expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l'expert qu'après consignation. Dans ce cas, l'expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Indique à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Fixe à l'expert un délai jusqu'au 30 avril 2027 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l'expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que I'expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’eIIes seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Indique que I’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de I’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; Demande à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'iI y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de I’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de I’expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ; Autorise I’expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de I’expert en application de l'article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en cas de difficultés, I’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l'adresse suivantes : [Courriel 1] ; Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ; Réserve les dépens ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 à 10 heures ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 23 octobre 2026, sous le numéro 26/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.