Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00378
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 135 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00378
DEMANDEUR
L'INSTITUT DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE (IFOCOP) [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AGILE EXPERIENCE [Adresse 4] comparant par Me Claire BASSALERT du cabinet la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Jean LECLERCQ du cabinet THERET & ASSOCIES [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
L'INSTITUT DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE, ci-après nommé IFOCOP, se déclare créancier de la société AGILE EXPERIENCE de la somme de 4.557,60€ au titre d'un solde impayé d'une facture d'une prestation de formation.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 signifié à personne, l'institut IFOCOP a assigné la société AGILE EXPERIENCE, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil et 700 du CPC,
Vu l'article L441-10 du Code de commerce,
Vu le protocole signé, la facture et l'avoir,
Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme principale de 4.557,60€ au titre de la facture de formation outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de la facture,
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la défenderesse à payer la somme de 40,00€ au titre des frais de recouvrement, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 6 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont comparu. Puis, au visa des articles 861-1 et 446-2 du Code de procédure civile, la formation de jugement a fixé un calendrier des échanges entre les parties (communications de la partie demanderesse le 20 mai 2025 et 15 juillet 2025, communications de la partie défenderesse le 17 juin 2025 et 12 août 2025) et a envoyé l'affaire à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 16 septembre 2025 pour audition finale des parties.
A son audience du 16 septembre 2025, la société AGILE EXPERIENCE ne s'est pas présentée. Constatant que la partie défenderesse a transmis un jeu de conclusions en défense à la partie demanderesse et au Greffe du Tribunal le 30 mai 2025, dans les délais et dans les modalités du calendrier de procédure et que la partie demanderesse a confirmé les avoir reçues, le Juge chargé d'instruire l'affaire a acté les « conclusions d'incident » du 30 mai 2025 de la société AGILE EXPERIENCE demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 46, 48 et 75 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.110-1, L.121-1 et L.721-3 du Code de commerce,
In limine litis :
Juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence,
Déclarer le Tribunal de Commerce de CRETEIL incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lille ; En conséquence :
Renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de LILLE,
Condamner l'association INST PERMANENTE aux entiers dépens,
Condamner l'association INST DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A son audience le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu l'institut IFOCOP en sa plaidoirie. Cette dernière a précisé que la partie défenderesse étant commerçante et exerçant des actes commerciaux ne peut soulever que la clause de compétence, définie au contrat signé par elle, lui est inapplicable. Puis le Juge, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement, serait prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Reportée au 4 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société AGILE EXPERIENCE expose que :
Elle demande au Tribunal de se prononcer avant-dire droit sur l'exception d'incompétence du Tribunal de Commerce de Créteil.
Au visa de l'article 48 du Code de procédure civile, elle considère que l'association IFOCOP est une association à but lucratif, non enregistrée au registre du commerce et des sociétés, qui dispense plusieurs formations à destination particulièrement des demandeurs d'emplois. Non seulement la nature même d'une association est civile et non commerciale, mais surtout il est communément admis que l'activité de formation et d'enseignement est une activité civile, puisqu'il s'agit de prestations de services intellectuels. Par conséguent, l'association IFOCOP n'a pas la qualité de commercant et le contrat de prestations de services intellectuels sur leguel l'association IFOCOP fonde sa demande n'est pas un acte de commerce, puisqu'il porte sur une prestation de formation. L'association IFOCOP n'ayant pas la qualité de commerçant, la clause de compétence du Tribunal de commerce de CRETEIL définie à l'article 12 du Protocole n'est pas applicable. Il convient ainsi non seulement d'attribuer la compétence matérielle au Tribunal Judiciaire mais aussi d'attribuer la compétence territoriale à la juridiction lilloise, lieu du siège social de la défenderesse. En tout état de cause, le lieu d'exécution de la prestation de service est le centre de formation IFOCOP de [Localité 1], soit relevant aussi du ressort des juridictions lilloises. Par conséquent, elle demande que le Tribunal de Commerce de CRETEIL se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
L'institut IFOCOP expose que :
Elle est spécialisée dans la formation continue des adultes. La société AGILE EXPERIENCE qui a pour activité le conseil en entreprise, a signé avec l'exposante un contrat de formation pour Mme [U] pour une formation d'assistante en ressources humaines. Les frais de formation s'élèvent à la somme de 8.520,00€, facturés le 4 août 2021. Mme [U] ayant stoppé et effectué partiellement sa formation, elle a émis un avoir de 3.962,40€. Il reste ainsi, en solde de la facture émise, la somme de 4.557,60€, impayée à ce jour. Elle a tenté de recouvrer à l'amiable les sommes dues, en vain. Au visa de l'article 1103 du Code civil, elle est donc contrainte d'agir en justice pour garantir ses droits et recouvrir sa créance.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société AGILE EXPERIENCE, bien que comparante, ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie du Juge chargé d'instruire l'affaire à la suite du calendrier de procédure, n'a produit pour sa défense que des conclusions d'incident dans un premier échange du calendrier de procédure et s'expose ainsi à ce qu'un jugement au fond soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens présentés par la partie demanderesse.
Sur l'exception de compétence du Tribunal de commerce de CRETEIL :
En application de articles 73, 74 et 75 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence, ayant été soulevée par la partie demanderesse avant toute défense au fond, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.
L'article L.121-1 du Code de commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
La partie défenderesse soutient que l'institut IFOCOP, association exerçant des activités de formation, n'est pas commerçante et que la clause d'attribution de compétence au Tribunal de commerce de CRETEIL signée par les parties au Protocole n'est pas applicable. L'institut IFOCOP verse au débat : * Le « Protocole pour la période d'application pratique », signé par les parties comportant le montant et les modalités de facturation, * La facture de l'institut IFOCOP à la société AGILE EXPERIENCE du 4 août 2021 d'un montant de 8.520,00€, avec une date de règlement au 30 août 2021.
Le Tribunal relève que l'institut de formation IFOCOP exerce de façon régulière des activités de formation continue, activités commerciales rémunérées et que la formation dispensée à la stagiaire était une formation continue facturée et non une formation liée à un cycle scolaire civil. Ainsi l'institut IFOCOP exerçant une activité commerciale avait bien le caractère de commerçant lors de la signature du Protocole.
En conséquence, au visa de l'article 48 du CPC, le Tribunal relève que les parties ont contracté en qualité de commerçants et que la clause d'attribution du Tribunal de commerce de CRETEIL apparait de façon très apparente dans le Protocole. Les parties, commerçantes, ont donné leur accord pour faire application de cette clause d'attribution nonobstant la règle d'ordre public de l'article 1406 du CPC qui dispose que le Juge territorialement compétent est celui où demeure le débiteur poursuivi. Le Tribunal dira la société AGILE EXPERIENCE mal fondée en son exception et se déclarera compétent.
Sur la demande principale:
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
L'institut IFOCOP sollicite la condamnation de la société AGILE EXPERIENCE à lui payer la somme de 4.557,60€ au titre de la facture de formation et verse aux débats en plus des pièces déjà mentionnées : * Les attestations de présence de la stagiaire aux formations facturées, * La facture d'avoir de l'institut IFOCOP à la société AGILE EXPERIENCE d'un montant de 3.962,40€ en date du 5 août 2021, * La lettre de mise en demeure datée du 26 juillet 2022 demandant à la société AGILE EXPERIENCE de payer 5.829,10€ sous 3 jours au titre du solde de la facture, des pénalités de retard, de l'indemnité forfaitaire de plein droit, d'une indemnité complémentaire.
Dans le cadre du calendrier de procédure établi entre les parties et étant absente en plaidoirie, la partie défenderesse n'a pas contesté la facture de formation rectifiée par l'avoir.
Ainsi la somme du solde de la facture de formation étant de 4.557,60€ (8.520,00€-3.962,40€), l'institut IFOCOP détient à l'encontre de la société AGILE EXPERIENCE une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 4.557,60€.
L'institut IFOCOP demande au Tribunal l'application d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le Tribunal relève que la facture mentionne « Pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal par mois de retard » et retiendra ce taux.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGILE EXPERIENCE à payer à l'institut IFOCOP la somme de 4.557,60€ en principal, avec intérêts au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 août 2021 date de règlement de la facture et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l'indemnité forfaitaire :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. En vertu de l'article D 441-5 du Code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40,00€ par facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGILE EXPERIENCE à régler à l'institut IFOCOP une somme de 40,00€ euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour une facture prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, l'institut IFOCOP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AGILE EXPERIENCE à lui payer une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'institut IFOCOP du surplus de sa demande et déboutera la société AGILE EXPERIENCE sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AGILE EXPERIENCE ; Se déclare compétent.
Condamne la société AGILE EXPERIENCE à payer à la société L'INST DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE (IFOCOP) la somme de 4.557,60 euros en principal, avec intérêts au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 août 2021.
Condamne la société AGILE EXPERIENCE à régler à la société L'INST DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE (IFOCOP) une somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce.
Condamne la société AGILE EXPERIENCE à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société L'INST DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE (IFOCOP) du surplus de sa demande et déboute la société AGILE EXPERIENCE sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société AGILE EXPERIENCE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 110-1Code de commerce
- Article L. 121-1Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 861-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.