Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00459
Formation
Chambre 07
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 160 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 Octobre 2025

N° de RG : 2024F00459

N° MINUTE : 2025F02623

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : M. [F] [R] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 2] (75W0009) et par Me [D] [C]-[K] [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : * SAS ALEXLION [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [A] [L], Président, [Adresse 5]

comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] et par Me [V] [I] [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. SIE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 27 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 26 septembre 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Pierre SIE

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société ALEXLION (ci-après le « Promettant ») a signé le 29 octobre 2019 avec monsieur [F] [R] (ci-après « le Bénéficiaire ») et monsieur [Q] [Z] qui n'est pas à la cause, une promesse portant sur la cession d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie.

L'acte n'a pas été réitéré et aucune cession n'a eu lieu.

C'est dans ces conditions que le Bénéficiaire réclame le remboursement de l'acompte qui aurait été versé, et le Promettant le paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Toutes les démarches amiables sont restées vaines.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de Commissaire de Justice en date du 29 février 2024 (signification à personne morale) monsieur [F] [R] assigne la SAS ALEXLION devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mars 2024 dans les termes de l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00459, a été appelée pour mise en état à 12 audiences du 22 mars 2024 au 6 juin 2025.

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l'audience du 7 mars 2025, seules reprises ci-dessous, monsieur [F] [R] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1116 et 1137 du Code civil,

A titre principal,

DECLARER que la cession définitive du fonds de commerce n'a pas été signée par les parties à la « Date de Réalisation » soit le 31 décembre 2019, condition prévue aux articles 5 et 8 de la promesse synallagmatique en date à [Localité 1] du 29 octobre 2019 ;

En tout état de cause,

DECLARER que la promesse synallagmatique en date à [Localité 1] du 29 octobre 2019 n'a jamais fait l'objet d'un acte réitératif de cession ;

A titre subsidiaire,

DECLARER que la société ALEXLION a commis un dol par réticence de plusieurs informations financières essentielles à la conclusion de la promesse synallagmatique de cession sous conditions suspensives du fonds de commerce du 29 octobre 2019 ;

En conséquence,

DECLARER que la somme de 56 000 euros versée, dès avant la signature de la promesse, directement entre les mains de la société ALEXLION doit être restituée à Monsieur [R], auteur dudit versement ;

CONDAMNER la société ALEXLION à restituer à Monsieur [F] [R] la somme de 56 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure en date du 10 décembre 2020 ;

CONDAMNER la société ALEXLION à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

DECLARER que cette somme de 8 000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

DEBOUTER la société ALEXLION de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;

CONDAMNER la société ALEXLION à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société ALEXLION à payer à Monsieur [F] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS MAISSE-BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, représentée par Maître Christine MAISSE-BOULANGER, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 7 février 2025, seules reprises ci-dessous, la société ALEXLION demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu la promesse de cession de fonds de commerce du 29/10/2019, Vu les pièces ;

JUGER la société ALEXLION recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions ;

JUGER que l'absence de réitération de l'acte de cession définitive prévue aux termes de la promesse signée le 29 octobre 2019 est imputable à Monsieur [R] ;

JUGER que la société ALEXLION n'a commis aucun dol à l'égard de monsieur [R] ;

En conséquence,

DÉBOUTER monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel, CONDAMNER monsieur [R] à payer à la société ALEXLION la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue ;

CONDAMNER monsieur [R] à payer à la société ALEXLION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER monsieur [R] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Anne-Elodie ALVES QUINTAS, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 6 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 juin 2025.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie.

Il a demandé au Défendeur, la société ALEXLION, par note en délibéré au 1 er septembre 2025 de produire la preuve de l'absence de règlement de l'acompte de 56 000 euros, ainsi que de fournir l'état des nantissements de la société ALEXLION au moment de la signature de la promesse.

Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe 21 octobre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La note en délibéré a été reçue dans les délais, ainsi que la réponse de monsieur [R].

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Monsieur [F] [R] expose :

Qu'il a constitué avec son associé, M. [Z], la société en formation TESNIME, dans le but d'acquérir un fonds de commerce de boucherie-charcuterie situé au [Adresse 4], [Localité 2], exploité par la société ALEXLION.

Le 29 octobre 2019, monsieur [R] a signé avec cette société une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce pour un prix fixé à 130 000 €. Conformément à cette promesse, il a versé à ALEXLION, avant même la signature, un acompte de 56 000 € (45 000 € par virement et 11 000 € en espèces). Cet acompte est expressément reconnu dans l'acte, distinct de l'indemnité d'immobilisation de 13 000 € également prévue.

La promesse stipulait que le solde, soit 74 000 €, devait être séquestré par la société ASTRUC Avocats. Il était convenu que l'acte réitératif serait signé au plus tard le 31 décembre 2019. Or, cet acte n'a jamais été conclu, aucune prorogation n'a été signée, et ALEXLION n'a jamais restitué la somme de 56 000 € malgré de nombreuses démarches, un courrier du 10 décembre 2020, et une mise en demeure du 19 septembre 2022.

L'article 8 de la promesse est parfaitement clair : en l'absence de réalisation de l'acte à la date fixée, le Promettant doit restituer au Bénéficiaire les sommes versées.

ALEXLION tente aujourd'hui de nier avoir reçu ces fonds. Mais cette contestation est mensongère : l'acte, rédigé par avocat, atteste du versement. Des preuves bancaires établissent également le virement.

Si, par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas le fondement contractuel, monsieur [R] souligne que son consentement a été vicié par le dol de la société ALEXLION.

En effet, elle a dissimulé des dettes locatives et sociales considérables (plus de 140 000 €), alors même qu'elle déclarait être à jour de ses loyers et ne pas être en état de cessation des paiements.

Elle a donc sciemment caché une situation financière gravement compromise, qui aurait déterminé son refus de contracter.

Monsieur [R] souligne qu'en retenant indûment la somme de 56 000 € depuis janvier 2020, ALEXLION lui a causé un préjudice financier (privation d'une somme importante, impossibilité d'acquérir un autre fonds) et un préjudice moral (inquiétudes, frais d'avocats déjà engagés) à hauteur de 4 100 €.

Il sollicite à ce titre la somme de 8 000 € de dommages-intérêts.

Par ailleurs monsieur [R] informe le Tribunal qu'il est accusé à tort de vols et dégradations dans les locaux du fonds de commerce objet de la promesse, alors qu'à la date des faits allégués il était en Algérie, preuve à l'appui. Ces accusations mensongères ne visent qu'à détourner l'attention du véritable litige.

En outre, par demande reconventionnelle, la société ALEXLION réclame 13 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation. Or les conditions suspensives à sa charge n'ont jamais été accomplies avant le 31 décembre 2019, et aucune mise en demeure a été adressée à monsieur [R] pour réaliser la vente.

Et même si, par extraordinaire, cette indemnité était due, elle devait être déduite des 56 000 € déjà versés, laissant encore 43 000 € à lui restituer.

La société ALEXLION pour sa part répond :

Qu'elle a été créée en 2010 par M. [T] [Y] qui exploite deux boucheries. Elle a connu des difficultés à partir de 2018 en raison des graves problèmes de santé de son dirigeant, et pour alléger la gestion, un projet de location-gérance a été envisagé en 2019 avec monsieur [R] qui souhaitait créer la société TESNIME pour reprendre l'activité. Le bailleur ayant exigé la caution personnelle de monsieur [R], celui-ci refusa, et la location-gérance échoua.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les discussions ont alors porté sur une cession du fonds de commerce de [Localité 2]. Une promesse de vente a été signée le 29 octobre 2019 entre ALEXLION et messieurs [R] et [Z] (agissant tous deux pour la société TESNIME en formation), moyennant 130 000 €, dont 56 000 € à verser d'avance (incluant 13 000 € d'indemnité d'immobilisation). L'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2019, prorogeable d'un mois.

Toutefois, monsieur [R] et son associé n'ont pas rempli leurs obligations (constitution du dossier, justifications auprès du bailleur, etc.). Malgré les relances de la société et la fixation de rendez-vous de signature, ils ne se sont pas présentés. Par la suite, les opérations ont été retardées par la crise sanitaire. En novembre 2020, monsieur [R] et un nouvel associé , monsieur [X] [G] se sont introduits sans autorisation dans le commerce, emportant du matériel évalué à 15 000 €, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de constat et à une plainte pénale.

La Défenderesse souligne la mauvaise foi de monsieur [R], qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Les courriers des conseils rappellent que les conditions suspensives devaient être justifiées au plus tard le 15 décembre 2019, ce qui n'a pas été fait. La société ALEXLION soutient que la cession a échoué uniquement en raison des manquements de monsieur [R], lequel ne peut invoquer à sa décharge ni le Covid-19 ni un prétendu dol.

La société ALEXLION conteste avoir jamais reçu la somme réclamée. Aucun justificatif bancaire valable n'est produit : l'ordre de virement présenté n'est ni signé ni tamponné par une banque. Quant aux 11 000 € prétendument versés en espèces, aucune preuve n'est fournie.

Monsieur [R] prétend ne pas avoir été informé d'une dette locative et d'un état de cessation des paiements. ALEXLION réplique qu'il en était informé et qu'il en a tiré avantage pour négocier le prix. De plus, la société n'était pas en cessation des paiements (preuve par la cession réussie du second fonds en mars 2020 et par l'état des dettes limitées à 22.000 €). Aucun élément ne prouve une dissimulation intentionnelle.

La Défenderesse estime la demande infondée et que monsieur [R] s'est lui-même privé de la cession par son comportement. Le préjudice moral invoqué (mauvais conseil de son avocat, perte d'une chance, indisponibilité de 56 000 €) n'est pas établi.

En application de la clause d'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse, ALEXLION réclame 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'échec imputable à monsieur [R].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il est d'abord rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « déclarer », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

A titre liminaire le Tribunal constate qu'une promesse de cession de fonds de commerce a été signée le 29 octobre 2019 entre, d'une part, la société ALEXLION, et d'autre part, messieurs [F] [R] et [Q] [Z] (qui n'est pas à la cause), agissant pour le compte de la société en cours de formation « TESMINE » (pièce 2 Demandeur et 5 Défendeur).

Par ailleurs une plainte pour escroquerie a été déposée le 21 janvier 2021 par le représentant légal de la société ALEXLION monsieur [T] [Y] visant nommément messieurs [X] [G] et [F] [R] pour des faits de vols et dégradation qui seraient intervenus le 22 novembre 2020 dans les locaux du fonds de commerce objet de la promesse. La procédure pénale étant toujours en cours il ne sera pas tenu compte de cette plainte dans les développements ci-après et les pièces 10-Défendeur « Procès-verbal de plainte relatif aux évènements du 22 novembre 2020 » et 11-Défendeur « Procès-verbal de constat du 2 décembre 2020 » seront écartées des débats.

Sur la demande principale au titre du remboursement de l'acompte

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.

Une promesse de cession de fonds de commerce a été signée le 29 octobre 2019 entre, d'une part, la société ALEXLION, et d'autre part, messieurs [R] et [Z], agissent pour le compte de la société en cours de formation « TESMINE » (pièce 2 Demandeur et 5 Défendeur).

Il est expressément stipulé, à la page 15 de cette promesse, section B « Modalités du paiement du prix de cession », que « le Bénéficiaire a d'ores et déjà versé directement au Promettant la somme de 56 000 € à valoir sur le prix de cession ».

La société ALEXLION conteste avoir perçu cette somme. Toutefois, l'article 11 de la promesse (page 17), relatif à la désignation du séquestre, mentionne également que ladite somme a déjà été versée. Il est précisé que ce versement a été effectué en dehors de la présence des rédacteurs, la société ASTRUC AVOCATS, lesquels ont été expressément déchargés par les parties de tout rôle à cet égard, de sorte que leur témoignage ne saurait être recherché.

En vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui conteste l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la charge de la preuve pèse donc sur la société ALEXLION, qui doit établir le non-versement de l'acompte. Les Bénéficiaires de la promesse, inversement, peuvent se prévaloir de la simple existence de la promesse signée, qui fait foi de l'exécution de leur obligation, sauf preuve contraire.

À l'audience du 27 juin 2025, la société ALEXLION a été invitée par le juge chargé d'instruire l'affaire à produire par note en délibéré des éléments établissant l'absence de règlement de l'acompte par monsieur [R]. Dans sa réponse, la société ALEXLION conteste à nouveau l'authenticité d'un virement de 45 000 euros qui aurait été effectué par les Bénéficiaires de la promesse à son profit (pièces 20-1 et 20-2 Défendeur), et nie avoir perçu un quelconque règlement complémentaire en espèces de

11 000 euros. Cependant la société ALEXLION ne fournit pas pour autant les extraits de son compte bancaire à la date de la signature de la promesse, lesquels seraient susceptibles de constituer un début de preuve démontrant le défaut de paiement allégué.

Il convient également de relever que cette contestation n'a été formulée pour la première fois que dans le cadre de la présente instance ouverte le 22 mars 2024, alors que, durant toute l'année 2020, au cours des discussions préparatoires à la réitération de l'acte, la société ALEXLION n'avait jamais soulevé cette difficulté pourtant essentielle.

Aux termes de l'article 1372 du Code civil, « l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit ». En l'espèce, la promesse de cession, paraphée et signée par la société ALEXLION, comporte la mention du versement de l'acompte.

Aux termes de l'article 1383 du Code civil, « l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ». En signant la promesse comportant la mention du paiement, la société ALEXLION a reconnu ce versement et, faute de preuve contraire, doit en assumer les conséquences juridiques.

La somme de 56 000 euros devra être restituée par la société ALEXLION à monsieur [R].

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS ALEXLION à payer à monsieur [F] [R], la somme de 56 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 date de l'assignation.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de résiliation

Il est prévu page 16/25 de la promesse au paragraphe C/ Indemnité d'immobilisation que « Les parties conviennent le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 13 000 euros représentant 10% dudit prix. Cette somme restera acquise au Promettant à titre de premiers dommages et intérêts dans le cas où les conditions suspensives seraient réputées réalisées, mais que le Bénéficiaire refusait de réaliser la vente ».

Il ressort qu'il avait été convenu entre les parties que l'acte de vente soit signé au plus tard le 31 décembre 2019, cette date pouvant être prorogée de trente jours si certaines conditions suspensives n'étaient pas réalisées.

Au 31 janvier 2020, les parties n'étant toujours pas en état de signer l'acte de vente, ont tacitement poursuivi les démarches nécessaires, celles-ci ayant été fortement ralenties par la pandémie et les confinements qui s'en sont suivis. Finalement un rendez-vous de signature est fixé au 4 novembre 2020 (pièce 9 Défendeur) qui n'est pas honoré par le Bénéficiaire.

Dans un courrier LRAR reçu par la société ALEXLION le 24 décembre 2020 (pièce 4 Demandeur), le gérant de la société en formation TESNIME, monsieur [J] [O], reconnaît que les négociations se sont poursuivies en 2020 dans un climat de confiance : « La date de réalisation des conditions suspensives ayant expiré le 31 décembre 2019, les négociations se sont quand même poursuivies dans un climat de confiance réciproque instauré par vos soins depuis l'origine pour tenter de mener à terme la vente définitive de votre fonds de commerce ». Cependant le signataire, monsieur [J] [O] dans le même courrier, considère avoir été trompé et que son consentement a été vicié et qu'il « est donc contraint de se retirer de cette affaire ». Il est reproché à la société ALEXLION d'avoir sciemment dissimulé une situation financière compromise et une dette totale d'environ 142 000 euros. Le Demandeur, monsieur [R], soutient que la société était très vraisemblablement déjà en cessation de paiements lors de la signature de la promesse le 29 octobre 2019.

L'Article 1137 du code civil définit le dol comme étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Le Demandeur fonde ses allégations sur deux attestations, datées des 10 et 26 novembre 2020 (pièces 7 et 9 Demandeur), établies par la société « Analyse Conseil Gestion » qui assiste et conseille la société ALEXLION dans le cadre de sa gestion courante. Les deux attestations précisent « Nous soussignés, le Cabinet ACG attestons que la SAS AXELION, dont le président est Mr [T] [Y] …d'après les documents qu'ils nous ont fournis et qui ont été dûment comptabilisés, les dettes fournisseurs suivantes … ». S'ensuit le nom des différents fournisseurs ainsi que la créance correspondante.

Le contenu même de ces attestations démontre qu'elles ont été établies avec la collaboration et l'assentiment de la société ALEXLION et sont destinées à informer les Bénéficiaires de l'évolution de la situation financière d'ALEXLION, ce qui ne traduit pas, loin s'en faut, une volonté de dissimulation de sa part.

Il apparait en outre que la société « Analyse Conseil Gestion » n'est ni expert-comptable ni commissaire aux comptes, de sorte que ses attestations ne sauraient être considérées comme certaines, exactes ou certifiées. Elles ne précisent pas davantage quel est le fonds effectivement concerné par ces dettes, ni la date de leur naissance, celles-ci pouvant avoir émergé au cours de l'année 2020, marquée par une conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie.

Il convient de rappeler que le Bénéficiaire de la promesse a expressément déclaré, à l'article 7 de la promesse, avoir reçu préalablement à la signature de l'acte l'ensemble des pièces et documents qu'il estimait suffisants pour apprécier la valeur et la situation de l'affaire cédée. L'état d'endettement délivré par le Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny au 22 août 2019 ne fait état d'aucune inscription grevant la valeur du fonds.

Dans ces conditions, il appartenait au Demandeur, s'il nourrissait des doutes au cours de l'année 2020 sur l'évolution de la situation financière du fonds, de solliciter du Promettant une situation certifiée par l'expert-comptable de la société, voire de subordonner la poursuite des négociations à une telle vérification.

Dès lors, la preuve d'une dissimulation volontaire d'informations visant à minorer la valeur du fonds n'étant pas démontrée, l'état de cessation des paiements allégué par le Demandeur n'étant pas établi, il ne peut être fait grief au Promettant d'avoir manqué à ses obligations d'information. L'absence de réitération de l'acte de cession ne saurait, en conséquence, être imputée à une quelconque faute du cédant et relève de la seule initiative du Bénéficiaire, en l'absence de toute concertation préalable avec le Promettant.

En conséquence, le Tribunal :

Condamnera monsieur [F] [R], à payer à la SAS ALEXLION la somme de 13 000 euros, au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue.

Sur la compensation des sommes

La SAS ALEXLION devra restituer à monsieur [F] [R] la somme de 56 000 euros au titre de l'acompte versé.

Monsieur [F] [R] devra payer à la SAS ALEXLION la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.

Le Tribunal ordonnera la compensation des sommes,

En conséquence le Tribunal condamnera, après compensation, la SAS ALEXION à payer à monsieur [F] [R] la somme de 43 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l'assignations.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [F] [R] demande la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

Monsieur [R] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui dû à un retard de remboursement de l'acompte qui est réparé par l'allocation d'intérêts et ne justifie pas du quantum du préjudice allégué.

Le Tribunal en conséquence,

Déboutera monsieur [F] [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SAS ALEXLION a obligé monsieur [F] [R] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [F] [R] à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboutera monsieur [F] [R] du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La SAS ALEXLION est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens dont distraction au profit de la SELAS MAISSE-BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, représentée par Maître Christine MAISSE-BOULANGER, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * Reçoit monsieur [F] [R] en sa demande ; * Condamne la SAS ALEXLION à payer à monsieur [F] [R], la somme de 56 000 euros au titre du remboursement de l'acompte ; * Condamne monsieur [F] [R] à payer à la SAS ALEXLION la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ; * Ordonne la compensation des sommes ; * Condamne, après compensation, la SAS ALEXLION à payer à monsieur [F] [R] la somme de 43 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ; * Déboute monsieur [F] [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; * Condamne la SAS ALEXLION à payer à monsieur [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute monsieur [F] [R] du surplus de sa demande à ce titre ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS ALEXLION aux dépens dont distraction au profit de la SELAS MAISSE-BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, représentée par Maître Christine MAISSE-BOULANGER, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.