Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/09457
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N572

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

N° RG 25/09457 N° Portalis DB2E-W-B7J-N572

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Caroline MAINBERGER

Le

Le Greffier

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE inscrite au Rcs de [Localité 1] sous n° 849 878 723 agissant par son président la société AJ PROJECTS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283

DEFENDERESSE :

E.U.R.L. S ARCHITECTE INTERIEUR immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous n° 953 901 683 prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER,Vice-Président Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.

JUGEMENT Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant contrat signé le 7 juillet 2023 à effet du 22 juillet 2023, l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR a souscrit à un abonnement Business, comportant un référencement sur la Plateforme www.trouver-mon-decorateur.fr, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 990.00 euros HT réglable en 3 échéances quadrimestrielles de 335.00 euros HT et d'une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant la date de reconduction.

Faisant valoir que les échéances mensuelles des 22 novembre 2023 et 22 mars 2024 afférentes aux factures n° 2024-03-6374 et 2023-11-5800 n'ont pas été réglées, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR par lettre recommandée du 22 octobre 2024 avec accusé réception électronique de régler la somme de 804.00 euros TTC outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 180.00 euros au titre des frais d'avocat.

Par assignation délivrée le 3 septembre 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des factures impayées.

A l'audience du 23 janvier 2026, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Constater que le contrat est parfaitement valable, -Condamner l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR à lui payer la somme de 804.00 euros TTC au titre des factures n° 2024-03-6374 et 2023-11-5800 du 22 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, -Condamner l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, -Condamner l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR aux dépens, y compris l'ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SAS TROUVERMONARCHITECTE justifie du constat de carence établi le 29 novembre 2024 par Monsieur [C] [D], conciliateur de justice, et estime la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, de la clause attributive de compétence prévue à l'article 15-3-2 des conditions générales du contrat.

Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR n'a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l'abonnement si bien que ce dernier a été tacitement reconduit pour une durée de 12 mois. Elle fait valoir que la EURL S ARCHITECTE INTERIEUR n'a pas réglé les factures n° 2023-11-5800 du 22 novembre 2023 et n° 2024-03-6374 du 22 mars 2024 pour un montant de 804.00 euros.

Citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR ne s'est pas présentée ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes de " constater " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, si bien qu'il n'y sera pas donné suite.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.

En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation.

En application de l'article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l'espèce il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.

Il ressort clairement de l'article 15-3-2 des conditions générales annexées au contrat, étant relevé que l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR a reconnu en avoir pris connaissance à côté de sa signature figurant en page 5 du contrat, que " tout litige entre la société et l'architecte relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution des présentes CGV, non résolu à l'amiable( ou par le biais d'une médiation ayant abouti à une proposition acceptée par les deux parties), relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 1] ".

Par conséquent la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.

Sur la recevabilité de la demande.

En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.

En l'espèce SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d'un constat de carence établi le 29 novembre 2024 par Monsieur [C] [D], conciliateur de justice.

Par conséquent la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande.

Sur la demande en paiement.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit : -le bon pour acceptation signé le 7 juillet 2023 comportant une date de mise en ligne au 22 juillet 2023, -les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l'article 12 que " l'architecte a la possibilité de résilier son abonnement à compter de l'expiration d'un délai de douze mois qui prend effet à compter de la date de mise en ligne mentionnée sur le devis. Dans ce cas l'Architecte informe la société de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société situé [Adresse 5] à [Localité 6], au plus tard un mois avant la date de reconduction tacite de l'abonnement souscrit par l'Architecte " -les factures n° 2023-11-5800 du 22 novembre 2023 et n° 2024-03-6374 du 22 mars 2024 pour un montant de 804.00 euros, -la mise en demeure de payer la somme de 802 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d'avocat de 180.00 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 22 octobre 2024, -les échanges de courriels entre L'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR et le conseil de la SAS TROUVERMON ARCHITECTE en date du 22 octobre 2024

L'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.

S'il ressort des échanges de courriels précités que l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR s'est plainte de n'avoir reçu aucun retour client sur le site, elle n'en rapporte pas la preuve alors qu'en réponse la SAS TROUVERMONARCHITECTE a soutenu que le défendeur a bénéficié de 1050 visites sur le site et de 5 courriels de clients potentiels.

Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR à lui payer les sommes suivantes :

-804.00 euros au titre des factures n° 2023-11-5800 du 22 novembre 2023 et n° 2024-03-6374 du 22 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure valant interpellation suffisante, -40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l'article 5.3 des conditions générales et à l'article D 441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande.

Sur les frais accessoires.

L'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros au titre des frais irrépétibles.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :

RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;

DECLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes,

CONDAMNE l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 804.00 euros (huit cent quatre euros) au titre des factures n° 2023-11-5800 du 22 novembre 2023 et n° 2024-03-6374 du 22 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;

CONDAMNE l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL S ARCHITECTE INTERIEUR aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/09457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.