Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000735
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 418 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000735
AFFAIRE 2023000433
ENTRE :
1) SAS FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 803 186 832
2) SAS OÏKOS PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 833 828 155
Parties demanderesses : assistée de la SELAS OPLUS - Mes PARDO Olivier et SIAHOU Jonathan, Avocats (K170) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me ORTOLLAND Pierre, Avocat (R231)
ET :
SA AXA BANQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542 016 993
Partie défenderesse : assistée du CABINET FIDAL –Me DE WIT Vianney et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole, Avocat (A377)
AFFAIRE 2025049141 ENTRE : SA AXA BANQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542 016 993
Partie défenderesse : assistée du CABINET FIDAL –Me DE WIT Vianney et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole, Avocat (A377)
ET :
SAS EGIDE CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 835 406 638
Partie défenderesse : assistée de Me SEBAG Alexia, Avocat (B774) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me LEBOUCQ-BERNARD Martine, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
FIPACO et OIKOS PARTNERS, immatriculées à l'ORIAS sont des cabinets de courtage spécialisés en crédit immobilier à destination de professionnels de l'immobilier. Les deux sociétés ayant le même mandataire social
AXA BANQUE ci-après AXA est un établissement de crédit, filiale du groupe AXA en France.
Le 9 juillet 2014, AXA et FIPACO ont signé une convention, OIKOS et AXA également. Le 24 juin 2020 de nouvelles conventions se sont substituées à celles de 2014.
FIPACO et OIKOS prétendent qu'en 2019, AXA a cessé de leur verser les encours leur revenant et avoir découvert que cette dernière distribuait lesdits encours à d'autres courtiers dont en particulier la société EGIDE Capital créée en 2018 par un des fondateurs de OIKOS.
AXA soutient quant à elle que la rémunération sur encours en matière d'offre bancaire est le corollaire d'une obligation de suivi du client pendant toute la durée de l'emprunt consenti et que, faute de suivi du client par ses courtiers, elle est libérée de leur obligation de verser les encours leur revenant au titre des prêts souscrits par leurs intermédiaires.
FIPACO ET OIKOS considérant avoir été privées de leurs rémunérations, être victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies et de concurrence déloyale, ont saisi le tribunal d'une action en réparation de leur préjudice.
AXA de son côté a appelé Egide Capital en intervention forcée et en garantie de toutes condamnations au titre des commissions prétendument dues à FIPACO et OIKOS qui lui auraient été versées outre des dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que FIPACO et OIKOS d'une part et AXA d'autre part ont engagé les deux instances dont il est demandé la jonction.
Procédure
En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 8 décembre 2022, la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO « et la société OIKOS PARTNERS assignent la société AXA BANQUE à personne habilitée.
Par cet acte et à l'audience du 5 novembre 2025, FIPACO et OIKOS demandent au tribunal, par conclusions n°6 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1240 et 1353 du Code civil, Vu les articles L.519-1 à L.519-17 et R.519-1 à R.519-62 du Code monétaire et financier, Vu les articles L.442-1, II, L.442-4 et D.442-3 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu le principe de l'estoppel applicable,
RECEVOIR les sociétés FIPACO et OIKOS en leurs demandes fins et prétentions et les dire bien fondées,
REJETER la demande de jonction formulée par la société AXA BANQUE avec l'affaire opposant cette dernière à la société EGIDE CAPITAL.
CONDAMNER AXA BANQUE à verser à la société FIPACO la somme, arrêtée au 31 décembre 2021 de 1.870.213 euros au titre des commissions dues avec intérêt légal capitalisé à compter de la mise en demeure datée du 14 mars 2022,
CONDAMNER AXA BANQUE à verser à la société OIKOS la somme, arrêtée au 31 décembre 2021 de 874.856 euros au titre des commissions dues avec intérêt légal capitalisé à compter de la mise en demeure datée du 14 mars 2022,
CONDAMNER AXA BANQUE à verser à la société FIPACO la somme, arrêtée au 31 décembre 2021 de 5.707.053 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
CONDAMNER AXA BANQUE à verser à la société OIKOS la somme, arrêtée au 31 décembre 2021 de 941.105 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
CONDAMNER AXA BANQUE à verser à la société FIPACO la somme de 500.000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER AXA BANQUE à verser à la société OIKOS la somme de 300.000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER AXA BANQUE à indemniser, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du 1er février 2026 et pour une durée de 5 années pleine entières et consécutives, la société FIPACO à hauteur de 0,21% pour toute nouvelle demande de souscription de produits et services de l'Offre par chacun des clients suivants :
SCI SAINT GERMAIN; FONCIERE BEAUVAU; [Localité 1]; SCI REUILLY SAINT CHARLES; HPA HOLDING: HPA HOLDING: HPA HOLDING: SCI [Localité 2]:SCI SUCHET: SCI CDF SUCHET; SNC [Localité 3]; SCITRAPPES; [A] [S]; SNMS; SNMS; SARL LA SOURCE; SCI [Localité 4]; PARDES PATRIMOINE; [Adresse 4]; [Adresse 4]; [Adresse 4]; [Adresse 4]; [Localité 5] 88; [Localité 5] 88; SR3 [Localité 6] FL ANDRIN; [Localité 7]; [Localité 7]: [Localité 7]: SCI GENERALE OCCIDENTALE; SCI IMMOBILIERE DE LA RUE ROYALE (EX DYNAPOLE); SCI VAL DE SARTHE; SCI [Localité 8] 34; SCI CITYMALL VERVIERS; SCI QUENTIN BAUCHART; CDF; SCI CONSORTIUM TILSITT; SCI CONSORTIUM TILSITT; SCI CONSORTIUM TILSITT; SCI CONSORTIUM tILSITT; MENORA; [M]; [Localité 6] 26; JFAME; MZB SAINT FIACRE; SCI JAMM; SCI DU [Adresse 5]; SCI DU [Adresse 6]; SCI GT26; SCI FINANCIERE PAMPELONNE; DS INVESTISSEMENTS; FONCIERE 3 L; SCI [Localité 9]: ALLOUCHE CEDRIC: FINANCIERE [Localité 10]: FINANCIERE [Localité 10]: MACFEM INVESTISSEMENTS; FONCIERE VOG SAS; SASFONCIERE OPERA; SAS FONCIERE OPERA; SCI BRUVER IMMO; SCI BRUVER IMMO; MACFLY NVESTISSEMENT; FONCIERE DEL'ARC; FONCIERE DE L'ARC; TWINS PARTNERS; SCI FONCIERESESH; SCI FONCIERE SESH; PONFRANK; IMMOBILIERE DU 96 LAFFITTE; SCI SUCHET; SCI SUCHET; SCI [Localité 2]; FINANCIERE [Localité 10] ; FINAN CIERE INVESTISSEMENT ; PARDES PATRIMOINE; MAD AR [Localité 11]; PAULIBER; PARDES PATRIMOINE: VAUGIRARD FAVORITES:
CONDAMNER AXA BANQUE à indemniser, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du 1er février 2026 et pour une durée de 5 années pleines entières et consécutives, la société OIKOS PARTNERS à hauteur de 0,27% pour toute nouvelle demande de souscription de produits et services de l'Offre par chacun des clients suivants : S.C.I DU 46 CARREL ; IMMOLUXE ; [Localité 12] INVEST; SNMS ; TOLED SARL ; PALESTRO INVEST ; S.C.I DU 46 CARREL ; [Adresse 7] ; DSINVESTISSEMENTS ; MACFEM INVESTISSEMENTS ; SARL SEBASTOPOL INVEST ; CITYMALL PARK 2
ORDONNER et au besoin CONDAMNER AXA BANQUE, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du 1er février 2026 et pour cinq années pleines entières et consécutives, d'avoir à :
(i) Produire, un état certifié par son Commissaire aux comptes retraçant les demandes de souscriptions de produits ou services de l'Offre par les Clients des courtiers FIPACO et OIKOS ; (ii) Etablir le calcul de la rémunération due à la société FIPACO et OIKOS
(iii) Procéder au versement des rémunérations entre les mains des courtiers FIPACO et OIKOS ;
Ne pas écarter l'exécution provisoire qui s'impose en l'espèce,
DEBOUTER AXA BANQUE de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER AXA BANQUE à verser aux sociétés FIPACO et OIKOS la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER AXA BANQUE à supporter les dépens en ce compris les frais d'assignation et de signification du jugement à intervenir.
AXA BANQUE, à l'audience du 25 juin 2025 par conclusions en réponse n°5, demande au tribunal, de :
Vu les Conventions de présentation en leur articles 1 et 3, Vu les articles L. 442-1 du Code de Commerce, articles L 561-5-1 et L 511-4 du Code Monétaire et Financier, A titre principal,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée en intervention forcée et garantie, à l'encontre de la société EGIDE CAPITAL par assignation délivrée le 6 Juin 2025 et enrôlée sous le numéro RG n°2025049141 :
DEBOUTER les sociétés FIPACO et OIKOS PARTNERS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société FIPACO et OIKOS PARTNERS à verser à AXA BANQUE la somme de 25.000 Euros au titre de l'article 700 CPC outre prise en charge des émoluments du Pr. [P] [T].
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal ferait droit aux demandes des sociétés FIPACO et OIKOS :
CONDAMNER la SAS EGIDE CAPITAL à la relever et garantir de toutes condamnations, au titre de commissions prétendument dues à FIPACO et OIKOS et des dommages et intérêts correspondants, correspondant à des clients qui seraient jugés comme ayant été détournés et qui pourraient être prononcées contre elle à la demande des SAS FIPACO et OIKOS PARTNERS ;
CONDAMNER la SAS EGIDE CAPITAL à payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 6 juin 2025, AXA BANQUE assigne en intervention forcée la société EGIDE CAPITAL dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le numéro de RG 2025049141.
EGIDE CAPITAL a constitué avocat et n'a pas conclu. Elle a fait savoir au juge chargé d'instruire l'affaire qu'elle s'opposait à la jonction des deux affaires.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure et/ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience collégiale du 17 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées sur la demande de jonction à son audience du 8 octobre 2025, reportée à la demande de FIPACO et OIKOS au 5 novembre 2025 à laquelle toutes trois se présentent ;
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la jonction
FIPACO et OIKOS font valoir que, pour être jointes :
Les instances doivent être pendantes devant la même juridiction ;
Sur le fondement d'une bonne administration de la justice, la jonction sera prononcée s'il existe entre les instances un risque de contrariété de décisions.
Au cas d'espèce, AXA cherche uniquement à faire témoigner Egide Capital « pour qu'elle apporte toute précision utile sur la manière ou les raisons pour lesquelles des clients ont pu souhaiter rejoindre sa clientèle en lieu et place des demandeurs » et non à faire supporter sa condamnation par Egide Capital.
La demande d'AXA est dilatoire et il n'y a aucun risque de contrariété de décisions.
Il serait très préjudiciable aux sociétés demanderesses de joindre les deux affaires alors que les conventions liant chacune des demanderesses à AXA ont été résiliées avec effet au 31 décembre 2025.
AXA demande à ce que le tribunal ordonne la jonction de l'affaire principale et de l'appel en intervention forcée en faisant valoir que :
Faute pour les demandeurs d'avoir fait intervenir à l'instance le courtier Egide Capital qui aurait détourné leur clientèle, AXA, qui serait de fait complice dudit détournement de clients, a donc assigné en intervention forcée Egide Capital considérant sa présence comme indispensable aux débats.
Egide Capital n'a pas conclu mais s'oppose oralement à la demande de jonction considérant qu'elle est un tiers aux conventions conclues entre FIPACO, OIKOS et AXA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la jonction
L'article 357 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs » ;
L'article 368 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».
Après lecture des écritures et pièces des dossiers, et après avoir entendu contradictoirement les parties en leurs explications, il apparaît au tribunal que, les deux instances sont pendantes devant la même juridiction. Le tribunal retient qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023000433 et 2025049141 un lien tel qu'il relève d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites ensemble, dans la mesure où les commissions qui n'auraient pas été payées à FIPACO et OIKOS l'auraient été à EGIDE CAPITAL par AXA en raison d'un changement de courtier en cours de prêt. Le tribunal relève aussi qu'AXA est le dénominateur commun aux deux instances
Le tribunal ne retient pas l'argument des demanderesses sur le caractère dilatoire de la demande de jonction formée par AXA car elles auraient pu attraire elles-mêmes plus tôt dans
la procédure EGIDE CAPITAL, laquelle a été bénéficiaire de la prétendue rémunération leur revenant.
En conséquence, le tribunal joindra d'office les deux instances et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort et renverra l'affaire à l'audience de mise en état pour dépôt d'écritures de EGIDE Capital ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire,
Joint les deux causes enregistrées sous les numéros de RG 2023000433 et 2025049141 sous le RG J2025000735.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 14h00 devant la chambre 1-6 pour dépôt d'écritures au fond de Egide Capital.
Réserve l'article 700 du CPC et les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le @ par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1194Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 442-1Code de commerce
- Article L. 511-4Code de commerce
- Article 368Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article L. 511-4Code monétaire et financier
- Article L. 519-1Code monétaire et financier
- Article L. 519-17Code monétaire et financier
- Article L. 561-5-1Code monétaire et financier
- Article R. 519-1Code monétaire et financier
- Article R. 519-62Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.