Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006600
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 516 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR AUX PARTIES
Β9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006600
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me REPOLT Bertrand Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
Madame [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la société SODDEC, demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me CANIVET Geoffroy Avocat (D10)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits 1. La société BPI France, anciennement BPIFRANCE Financement (ci-après « BPI »), a pour activité le soutien financier et l'accompagnement des entreprises françaises dans leur développement. * Madame [S] [D] a assumé les fonctions de liquidateur amiable dans le cadre de la liquidation de la société SODDEC au cours de l'année 2023, société qui avait contracté auprès de BPI. le 1 octobre 2019 et le 30 décembre 2021 deux prêts Innovation Recherche et Développement avec les caractéristiques suivantes : * « DOS0096349/00 » pour un montant de 60.000 €, pour une durée de 7,5
années ; « DOSO160222/00 » pour un montant de 180.000 €, pour une durée
« DOSO169233/00 » pour un montant de 180.000 €, pour une durée de 8 années.
Les contrats prévoyaient des modalités de remboursement comme suit :
« DOS0096349/00 » : 10 trimestres de différé d'amortissement du capital - puis 20 versements trimestriels à terme échu (amortissement du capital et paiement des intérêts)
« DOS0169233/00 >> : 11 trimestres de différé d'amortissement du capital ; puis 20 versements trimestriels à terme échu (amortissement du capital et intérêts) * Courant 2023, SODDEC a arrêté de payer les mensualités de ces prêts et cette situation fait l'objet d'une procédure pendante au tribunal de céans sous le RG n°2024031478 ces prêts n'ayant pas été au moment de ladite liquidation. 4. C'est ainsi qu'est née la présente instance.
La procédure 5. Le 16 décembre 2024 le Président du Tribunal de commerce de Besançon a désigné par ordonnance Madame [S] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société SODDEC (RCS BESANCON 849 911 714) avec pour mission de représenter cette dernière dans les procédures ainsi que de la requête ayant précédé ladite ordonnance. 6. Le 17 janvier 2025, par acte extra judiciaire BPI remis à domicile et selon les dispositions de l'article 658 du CPC, assigne en intervention forcée, Madame [S] [D] et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicables à l'espèce, Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, * JOINDRE l'instance introduite par la présente assignation à l'instance pendante devant le Tribunal des Activités économiques de Paris et enregistrée sous le numéro RG 2024031478 ; * CONDAMNER solidairement la Société SODDEC et Madame [S] [D] à payer à la société BPIFRANCE : * La somme de 48.078,86 €, au titre du contrat de Prêt Innovation Recherche et Développement référencé « DOS0096349/00 » en date du 1er octobre 2019, outre pénalités de retard au taux de 3 % l'an, à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * La somme de 180.775,32 € au titre du contrat de Prêt Innovation Recherche et Développement référencé Prêt Innovation - Recherche et Développement référencé << DOS0169233/00 » en date du 30 décembre 2021, outre pénalités de retard au taux de 3 % l'an, à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * La somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement la Société SODDEC et Madame [S] [D] aux entiers dépens ; * RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire. 7. De son côté, Madame [S] [D] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SODDEC, dans ses conclusions le 18 juin 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 42, 46, 75 et 78 du Code de procédure civile * IN LIMINE LITIS * Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon * Condamner la société BPIFRANCE à payer à Madame [S] [D], es qualité de mandataire ad hoc de la société SODDEC, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la société BPIFRANCE à payer à Madame [S] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. (SIC) * Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Subsidiairement * Inviter les défendeurs à conclure sur le fond du litige en application de l'article 78 du Code de procédure civile. * Réserver les dépens.
8. A l'audience du 9 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties 9. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. 10. Madame [S] [D] demanderesse à l'exception d'incompétence, fait valoir à l'appui de sa demande que la clause attributive de compétence qui figure dans les contrats des deux prêts que lui a accordés BPI lui est inopposable car elle n'est ni dans l'un ni dans l'autre conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. Selon Mme [D] d'une part la clause n'est pas assez apparente car figurant à la fin du document en étant l'avant-dernier article du contrat. Elle explique que même si le titre est en majuscules, souligné et en gras le contenu de l'article ne l'est pas, rendant son format strictement similaire à celui de toutes les autres clauses, ne le rendant pas de ce fait plus apparent. 11. Madame [D] explique que cette clause est selon elle réputée non écrite car elle n'est pas assez précise en se limitant à indiquer que « tout différend […] sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d'appel de Paris » ce qui laisse ouvertes 8 possibilités. Enfin, elle argue que s'agissant de versement de sommes d'argent, l'article 46 du CPC ne peut s'appliquer car une opération de crédit ne peut être considérée comme une prestation de service pour laquelle on pourrait déterminer un lieu d'exécution. 12. BPI conteste cette lecture en se référant l'article 48 du CPC en soulignant que tant SODDEC que BPI qui ont conclu ce contrat ont la qualité de commerçants ce qui constitue le cas unique d'exception à l'exception d'incompétence prévue par la loi sous réserve qu'elle soit très apparente ce que BPI considère être le cas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur l'exception d'incompétence territoriale, 13. L'exception ayant été soulevée IN LIMINE LITIS, le tribunal la dira recevable. 14. Le tribunal rappelle également que l'article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». 15. En l'espèce le tribunal constate que SODDEC immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 849 911 714, dont le siège social est situé [Adresse 3] 16. Le tribunal rappelle que l'article 48 du CPC dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». 17. En l'espèce le tribunal constate que le contrat « Prêt Innovation Recherche et Développement » portant le numéro DOS0096349/00 », signés entre les parties, comporte sa page 9 la clause suivante :
CS- PAGE 4
« LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :
La loi applicable au présent contrat est la loi française.
A défaut de règlement amiable, tout différend survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du contrat sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d'Appel de Paris.»
Il constate également que le contrat « Prêt Innovation - Recherche et Développement» portant le numéro DOSO169233/00, signés entre les deux parties, comporte en page 9 la clause suivante :
« LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :
La loi applicable au présent contrat est la loi française.
En cas de contestation, litige ou autre différend éventuel ou l'exécution du contrat, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement amiable.
A défaut de règlement amiable, tout différend survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du contrat sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d'Appel de Paris. »
18. Le tribunal constate que dans les deux contrats la clause est rédigée avec un titre dont les caractères sont en majuscules, en gras et soulignés attirant clairement l'attention du signataire sur la nature de la clause.
En conséquence le tribunal dira que la clause est suffisamment apparente et que SODDEC en sa qualité de professionnel et de commerçant a les compétences pour comprendre les implications judicaires de celle-ci car le titre rend le contenu suffisamment identifiable.
19. En revanche le tribunal constate également que la clause désigne dans chacun des deux contrats un ensemble de juridictions en indiquant « les juridictions compétentes du ressort de la Cour d'appel de Paris » ce qui n'est pas une spécification assez précise pour considérer que le tribunal de céans est clairement désigné comme celui qui est compétent. En effet, 8 juridictions dépendent de la cour d'appel de Paris : Paris, Créteil, Bobigny, Meaux, Melun, Évry, Auxerre et Sens et rien ne désigne avec certitude le présent tribunal.
En conséquence, le tribunal dira que la clause attributive de compétence n'est pas assez spécifiée, et se dit incompétent et renverra l'affaire vers le tribunal de commerce de Besançon.
Le tribunal s'étant dit incompétent, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction présentée par BPI. 20. Le tribunal dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 CPC. 21. Le tribunal condamnera BPI aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
22. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Madame [S] [D] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SODDEC. * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article du 82 CPC. * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SA BPIFRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,44 € dont 16,36 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1194Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231Code civil
- Article L. 237-12Code de commerce
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 78Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.