Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
2024024941
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : JAMMAL Farah

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024024941 02/05/2024

ENTRE :

SAS COM ON CLOUD, dont le siège social est [Adresse 1] -

Partie demanderesse : assistée de Me GIAMMICHELE Laetitia Avocat (RPJ093049) et comparant par Me JAMMAL Farah Avocat (RPJ115379)

ET :

Société BRED BANQUE POPULAIRE agence [Localité 1] [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] -

Intervenante volontaire :

Société BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 4] -

Partie défenderesse : assistée de Me COEHLO Carina Avocat (E694) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société COM ON CLOUD exerce dans le domaine de la Communication, Marketing, Évènementiel et Media depuis 2014, présidée par M. [N] [H] et sous la direction de M. [F] [X]. COM ON CLOUD a souscrit un Prêt Garanti par l'État (PGE) le 16 juin 2020 pour un montant de 85 000€ auprès de la BRED, ainsi que deux autres prêts, un prêt Rebond auprès de Bpifrance d'un montant de 65 000 euros, ainsi qu'un prêt Résilience auprès d'INITIATIVE d'un montant de 49 000 euros.

COM ON CLOUD a enclenché une procédure de restructuration du PGE et de ses autres crédits le 1er avril 2022 devant la Médiation du crédit aux entreprises auprès de la Banque de France.

Un constat d'accord de restructuration, signé par la Médiation du crédit aux entreprises et les trois établissements prêteurs le 26 mars 2023 a été transmis à COM ON CLOUD le 26 avril 2023, comprenant notamment, l'allongement de 24 mois du remboursement PGE dont un différé de 6 mois après l'échéance du 16 mars 2023, ce constat ne valant pas avenant au contrat de PGE car subordonné à la signature d'un avenant entre COM ON CLOUD et la BRED.

La signature définitive par COM ON CLOUD de cet avenant n'interviendra que le 4 août 2023 donnant lieu à l'édition d'un nouveau plan de remboursement par la BRED le 7 septembre 2023.

En dépit de cet accord signé par la BRED, COM ON CLOUD déclare que la banque a continué ses prélèvements mensuels et a obtenu le 23 août 2023 le remboursement de quatre des cinq échéances prélevées indument, la BRED ayant décidé de retenir la cinquième échéance du mois de septembre. Le non-respect par la BRED de ses engagements contractuels a occasionné des frais bancaires non remboursés à ce jour pour un montant total de 1 277,13€.

Par ailleurs, COM ON CLOUD déclare que sa situation financière a été aggravée par la négligence de la banque concernant l'annulation d'un virement erroné effectué en octobre 2023 pour un montant de 11 931, 02€ que la BRED n'a finalement jamais annulé.

Suite à 6 échéances mensuelles impayées sur le PGE, la BRED a notifié le 4 avril 2024 à la société COM ON CLOUD la déchéance du terme du PGE et l'a mise en demeure de régler les sommes exigibles s'élevant à 70 073,32€ sous quinzaine.

L'ensemble de ces évènements ont conduit la société COM ON CLOUD à prendre l'initiative d'une procédure judiciaire destinée à faire sanctionner les comportements, les manquements et les non-respects des obligations de la banque.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte signifié à personne morale le 20 mars 2024, COM ON CLOUD a fait assigner la BRED BP Agence de [Adresse 2] [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Paris.

L'agence [Localité 2] de la BRED BP n'ayant pas de personnalité juridique propre, la BRED BANQUE POULAIRE est intervenue volontairement à cette instance.

À l'audience du 27 novembre 2024 et par ses conclusions, COM ON CLOUD demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1315 du Code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces produites, * DÉCLARER la société COM ON CLOUD recevable et bien fondée. * DIRE ET JUGER que la BRED Banque Populaire a manqué à son obligation de mise en garde et que son comportement est assimilable à un soutien abusif pour octroi d'un prêt ruineux. * DIRE ET JUGER que la BRED Banque Populaire a manqué à son obligation de bonne foi et n'est pas en droit de se prévaloir de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt.

En conséquence, * CONDAMNER la BRED Banque Populaire, à payer à la société COM ON CLOUD la somme de 85 000 € en principal, au titre de son préjudice dans la mise en place du PGE. * CONDAMNER la BRED Banque Populaire, à payer à la société COM ON CLOUD la somme de 1 277,13 € en principal, au titre de son préjudice résultant de la violation de l'accord du 26 avril 2023. * CONDAMNER la BRED Banque Populaire, à payer à la société COM ON CLOUD la somme de 25 000 € en principal, au titre de son préjudice résultant de la perte de chance. * CONDAMNER la BRED Banque Populaire, à payer à la société COM ON CLOUD la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive et dilatoire.

Sur les demandes de la BRED Banque Populaire :

DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : * CONDAMNER la BRED Banque Populaire, à payer à la société COM ON CLOUD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER en application de l'article 696 du code de procédure civile la Bred Banque Populaire aux entiers frais et dépens. * RAPPELER l'exécution provisoire en ce qui concerne uniquement les demandes de la société COM ON CLOUD.

PAGE 3

Par ses conclusions à l'audience du 13 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, BRED BP demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civil

Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

A titre liminaire, * DONNER ACTE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE de la BRED BANQUE POPULAIRE en son siège [Adresse 4],

A titre principal, * DEBOUTER la société COM ON CLOUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mal fondées,

A titre reconventionnel, * CONDAMNER la société COM ON CLOUD à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE de la somme de 70.073, 32€ au titre du prêt PGE n°06701398, outre les intérêts dus au taux contractuel majoré, à compter du 4 avril 2024 continuant à courir jusqu'à complet règlement. * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

En toute hypothèse, * CONDAMNER COM ON CLOUD à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, * CONDAMNER la société COM ON CLOUD aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s'opposant pas à ce qu'il tienne seul l'audience de plaidoirie ;

A l'audience du 12 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

COM ON CLOUD soutient que la BRED a manqué à son devoir de mise en garde en octroyant un PGE à COM ON CLOUD sans égard à sa situation financière très fragile, son endettement trop important et à son incapacité de rembourser ses échéances et du caractère non averti de son dirigeant. COM ON CLOUD évalue ce préjudice à 85 000€.

Par ailleurs, le secteur événementiel a été particulièrement touché par le COVID, c'est dans ce contexte que COM ON CLOUD a obtenu un accord de la médiation du crédit que la BRED a pris du temps à concrétiser, ceci permettant à la BRED de continuer d'effectuer les prélèvements prévus dans son plan d'amortissement d'origine, de provoquer des impayés. Si COM ON LOUD a réussi à se faire rembourser les échéances reportées, ces erreurs de la BRED lui ont occasionné, outre une situation de trésorerie fragilisée, des frais bancaires dont elle demande le remboursement, et ce à hauteur de 1 277,13€.

Par ailleurs, la BRED a fait preuve d'une négligence en refusant d'annuler un virement de 11 931,02€ alors qu'elle s'y était engagée, ayant pour conséquence le non-paiement d'une facture envers un fournisseur majeur de COM ON CLOUD, ainsi qu'une une perte de revenus évaluée à 100 000€. COM ON CLOUD demande réparation à la BRED de cette perte de chance à hauteur de 25% des revenus perdus, soit 25 000€.

COM ON CLOUD demande également qu'en contrepartie de l'attitude jugée dilatoire de BRED, elle soit condamnée à lui payer 10 000€ au titre de sa résistance abusive.

La BRED se fonde sur la force obligatoire des contrats pour demander à titre reconventionnel que COM ON CLOUD soit condamnée à payer les sommes dues sur le PGE à savoir la somme arrêtée au 4 avril 2024 de 70 073,32€

Concernant les demandes de COM ON CLOUD, le devoir de mise en garde de la personne morale s'apprécie au regard de la personne de son dirigeant qui est une personne avertie. La banque a en outre un devoir de non-immission dans les affaires de ses clients.

Elle considère que les frais bancaires sont les frais habituellement et contractuellement prélevés en cas d'impayés.

Sur la perte de chance occasionnée par la non-annulation du virement par la Banque, le virement était à l'initiative de COM ON CLOUD, exécuté par la BRED selon les instructions de COM ON CLOUD. COM ON CLOUD ayant sollicité la BRED pour annuler ce virement après l'heure de fermeture de la BRED, l'opération de rappel du virement initié par la BRED a échoué, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable, le virement ayant été autorisé par COM ON CLOUD.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de BRED BANQUE POPULAIRE

Le tribunal acte que l'agence [Adresse 2] de la BRED BP n'ayant pas de personnalité juridique propre, la BRED BANQUE POPULAIRE est intervenue volontairement et que cette intervention est recevable.

Sur la demande de COM ON CLOUD de préjudice pour absence de mise en garde de la BRED BP

Attendu que le devoir de mise en garde est une obligation de moyens obligeant l'établissement prêteur à prévenir l'emprunteur non averti d'un risque d'endettement excessif potentiel résultant de l'octroi du prêt au regard de ses capacités de remboursement ; que le devoir de mise en garde de la personne morale s'apprécie au regard de la personne de son dirigeant qui dans le cas d'espèce est une personne avertie, M. [H] étant CEO dans deux entreprises et affirmant avoir des compétences en conseil et stratégie d'entreprise ;

Attendu qu'il est de droit constant que la banque a en outre un devoir de non-immixion dans les affaires de ses clients.

Attendu que COM ON CLOUD admet dans ses écritures qu'elle s'est retrouvée face à un choix proprement existentiel pour elle, pour compenser l'absence d'activité : « la liquidation judiciaire ou la souscription d'un prêt PGE », au demeurant largement médiatisé ; que COM ON CLOUD remplissait les conditions d'octroi d'un PGE et qu'elle a sollicité ce PGE auprès de la BRED comme par ailleurs deux autres emprunts à d'autres établissements sans que le tribunal ne puisse affirmer que la BRED en avait connaissance.

Attendu que le montant des dommages n'est pas justifié et correspond simplement au montant nominal du PGE.

Attendu que le tribunal constate que COM ON CLOUD est au regard du KBIS du 11 juin 2025, toujours in bonis.

Le tribunal ne retiendra pas le défaut de mise en garde par la BRED BP et déboutera COM ON CLOUD de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 85 000€.

Sur la demande de COM ON CLOUD de remboursement des frais bancaires de 1 277,13 € en principal, au titre de son préjudice résultant de la violation de l'accord du 26 avril 2023.

Dans le cas présent, un accord de restructuration a été conclu le 26 avril 2023, dans le cadre de la Médiation du crédit, entre la société COM ON CLOUD et ses différents créanciers,

Il est stipulé que la BRED s'est engagée à procéder à un différé de remboursement du PGE de 6 mois dans les termes suivants : «. A l'issue de la procédure de médiation, il est constaté l'accord unanime de l'entreprise et des créanciers bancaires susnommés sur les modalités de restructurations suivantes.

Le remboursement du PGE est modifié comme suit : Allongement de 24 mois dont un différé de 6 mois après l'échéance du 16/03/2023 Taux d'intérêt 0.25%

Frais d'avenant : 500€ HT

Sous réserve de l'accord de l'assurance sur les nouvelles conditions de PGE ».

Mais il est stipulé que cet accord ne vaut pas avenant au contrat mais sujet à la levée des conditions suspensives et à la signature de l'avenant entre les parties.

Le tribunal constate que la concrétisation de cet accord s'est traduite par l'envoi le 22 juillet 2023 d'un avenant pour signature par COM ON CLOUD qui l'a signé le 4 août et que BRED BP a continué de prélever COM ON CLOUD compte tenu de ce retard de mise en place du nouvel échéancier.

Ce retard a occasionné la facturation par la BRED BP de divers frais bancaires que le tribunal jugera comme non opportuns (Pièce n° 13 : Relevé bancaire) : * Intérêts (Réf. : 1040252) : 198,63€ (11/04/2023) * Frais pour impayé (Réf. : 1832000) : 32,71€ (15/06/2023) * Intérêts (Réf. : 1040252) : 97,04€ (10/07/2023) * Frais pour impayés (Réf. : 1832000) : 32,71€ (01/08/2023) * Frais de saisie administrative à tiers détenteur (Réf. : 0818053) : 83,33€ (18/08/2023) * Frais concours (Réf. : 0016701398) : 300€ (22/08/2023) * Frais pour impayés (Réf. : 1832000) : 32,71€ (01/09/2023) * Frais concours (Réf. : 0016701398) : 500€ (05/09/2023

soit un montant total s'élevant à 1 277,13€ ce que BRED BP ne conteste pas et qu'elle qualifie de « frais normaux ».

Le tribunal dire que ces frais « normaux » n'étaient pas opportuns et qu'ils devront être remboursés par la BRED BP à COM ON CLOUD comme l'ont été les flux prélevés par la BRED BP pendant cette période.

Sur la demande de COM ON CLOUD au titre de son préjudice résultant de la perte de chance

Monsieur [X], Directeur Général de COM ON CLOUD a donné une instruction erronée de virement de 11 931,02€ et affirme que la BRED a fait preuve d'un manque de diligence flagrant en refusant d'annuler ce virement réalisé à partir du système sécurisé BREDCONNECT. Il a adressé une demande d'annulation de ce virement « autorisé » le 3 octobre 2023 après la fermeture de l'agence.

COM ON CLOUD déclare que le manque de fonds disponibles sur le compte bancaire de la société suite à cette erreur a occasionné le non-paiement d'une facture envers son principal fournisseur avec pour conséquence l'interruption totale des approvisionnements en produits publicitaires, pourtant essentiels à l'activité et une perte d'un chiffre d'affaires et une perte de chance évaluée à 25K€.

Le tribunal constate que la demande d'annulation de ce virement « autorisé » par COM ON CLOUD le 3 octobre 2023 après la fermeture de l'agence n'a pas permis le rappel du virement initié par BRED

BP pour récupérer les fonds auprès de la banque du bénéficiaire du virement mais que BRED BP ne peut en être tenu responsable alors que COM ON CLOUD est responsable d'avoir donné une instruction de virement de fonds erronée.

Le tribunal déboutera COM ON CLOUD de sa demande d'indemnité au près de la Banque.

Sur la demande de COM ON CLOUD au titre de la résistance abusive et dilatoire de BRED BP

COM ON CLOUD soutient que : « depuis la restructuration de la dette de la société COM ON CLOUD devant la médiation du crédit, les agissements de BRED BP laissent transparaître une volonté d'acculer celle-ci à la liquidation judiciaire en détériorant encore sa situation financière et ce afin d'obtenir la garantie de l'état attachée au prêt » et demande une condamnation sous astreinte de 10 000€.

Le tribunal relève que différentes demandes d'indemnisation de COM ON CLOUD ont été examinées par le tribunal et que : * COM ON CLOUD a sollicité de la BRED BP un PGE et qu'elle remplissait les conditions d'octroi dudit PGE * BRED BP a participé à la restructuration de la Médiation du crédit aux entreprises * COM ON CLOUD ne démontre pas les prétendus agissements de la BRED BP, ni ne justifie du montant de la condamnation

Il déboutera en conséquence COM ON CLOUD de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de BRED BP

Attendu que l'article 64 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »

Attendu que la demande reconventionnelle se rattache à la demande initiale par un lien suffisant tel que le prévoit l'article 70 du code de procédure civile,

Le tribunal examinera la demande reconventionnelle de la BRED BP.

Attendu que la BRED BP verse au débat en particulier les pièces suivantes : 1. Le contrat du PGE du 18 juin 2020 et son avenant adressé le 21 juillet 2023 à COM ON CLOUD et signé par son Président le 4 août 2023 ; 2. La mise en demeure adressée par la BRED BP à COM ON CLOUD du 4 avril 2024 actant du non respect de l'échéancier négocié avec la Médiation du crédit et de la déchéance du terme ; * Le décompte au 4 avril 2024 des sommes rendues exigibles au titre du PGE et portant son montant à 70 073,32€.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que la BRED était en droit au titre de l'article 8 -Exigibilité Anticipée - de prononcer la déchéance du terme compte tenu des 6 échéances mensuelles impayées et que les sommes devenues exigibles porteraient intérêt au taux du PGE majoré de 3 points, soit 3,73% mensuel avec capitalisation.

Le tribunal dira que la BRED BP détient une créance certaine, liquide et exigible de_70 073,32€ au 4 avril 2024 et condamnera la société COM ON CLOUD à payer à la BRED BP la somme de 70.073,32€ au titre du prêt PGE n°06701398, outre les intérêts dus au taux contractuel majoré, soit 3,73% mensuel à compter du 4 avril 2024 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, BRED BP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COM ON CLOUD à lui verser la somme de 3 000€ à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera COM ON CLOUD qui succombe, aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * acte de l'intervention volontaire de la BRED BANQUE POPULAIRE, * condamne la société COM ON CLOUD à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 70.073,32€ au titre du prêt PGE n°06701398, outre les intérêts dus au taux contractuel majoré, soit 3,73% mensuel à compter du 4 avril 2024 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à COM ON CLOUD des frais bancaires à hauteur de1 277,13€ et dit que cette somme peut être imputée sur la somme exigible de 70 073,32€. * déboute la société COM ON CLOUD de ses demandes autres, plus amples ou contraires, * condamne la société COM ON CLOUD à payer à BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000€ d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamne à la société COM ON CLOUD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 19 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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