Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023072150
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 787 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Renard Pascal, -SEP ORTOLLAND –
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023072150 11/01/2024
ENTRE :
1) SAS ALL VOYAGE 75, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 803321256
2) M. [U] [O], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me KERKAR Amira Avocat (RPJ112555) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1) SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 331014621
Partie défenderesse : assistée de Me VERDON Julie Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Maître Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
2) SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 509016804
Partie défenderesse : assistée de Me SERREUILLE Gilles Avocat et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ALL VOYAGE 75, dénommée ci-après ALL, est actif dans le domaine du transport de personnes.
Monsieur [O] [U] est le dirigeant de ALL et exerce une activité de chauffeur VTC et réalise environ 50.000 km par an avec son véhicule.
La société ARC DE TRIOMPHE AUTO, dénommée ci-après ARC AUTO, est un concessionnaire automobile.
La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dénommée ci-après JAGUAR est un importateur de véhicules.
Le 20 mai 2022, ALL a confié à ARC AUTO un véhicule électrique de marque JAGUAR pour procéder à divers travaux dont la réparation du système de climatisation. A la suite de ce rendez-vous, un autre rendez-vous est pris le 1 er juin pour évaluer l'étendue des réparations
qui ne concernent pas que le système de climatisation, car le véhicule avait été endommagé à la suite d'un accident de la circulation le 13 janvier 2022 nécessitant la commande de nombreuses pièces, d'une part et, d'autre part, la confirmation que les travaux seraient pris en charge par l'assureur.
Le 29 août 2022, ALL dépose le véhicule chez ARC AUTO pour procéder à ces réparations.
Le 5 septembre ALL récupère le véhicule, mais doit le déposer à nouveau dès le 6 septembre en raison d'une fuite au niveau du joint du compresseur de la climatisation. Cette fuite nécessitant la commande d'une pièce, ALL reprend son véhicule.
Le 12 octobre 2022, ARC AUTO informe ALL de la disponibilité de la pièce et l'invite à prendre rendez-vous pour procéder à son changement.
Le 5 juin 2023, ALL dépose le véhicule chez ARC AUTO pour procéder à cette réparation. Il y a désaccord entre les parties sur ce qui est à l'origine du délai qui s'est écoulé entre le 12 octobre et le 5 juin. ALL prétend qu'elle n'arrivait pas à fixer un rendez-vous avec ARC AUTO alors que cette dernière dit qu'elle n'a pas eue de nouvelle d'ALL.
Le 7 juin 2023, ARC AUTO informe ALL qu'il convient de procéder au remplacement d'une autre pièce et que le véhicule ne serait disponible que le 14 ou 15 juin 2023. ALL a préféré récupérer son véhicule en l'état.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 7 décembre 2023, ALL et Monsieur [U] ont assigné ARC AUTO et JAGUAR.
À l'audience du 18 novembre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, ALL et Monsieur [U] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant et 1194 et suivant du Code Civil ; Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil ; Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile ; * JUGER recevables la société ALL VOYAGE 75 et Monsieur [O] [U] en l'ensemble de leurs demandes ;
Y faisant droit : * ORDONNER à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO de procéder à la réparation du véhicule de marque JAGUAR, immatriculé [Immatriculation 1]; * CONDAMNER solidairement la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER France à verser à la société ALL VOYAGE 75 les sommes de : * 6000 euros correspondant aux pertes de revenus issues de l'immobilisation du véhicule sur une période de 15 jours ; * 23.892,35 euros correspondant aux pertes de revenus issues des annulations de courses motivées par le défaut de climatisation ; * 4 000 euros en réparation du préjudice de réputation subi par la société ALL VOYAGE 75 en raison du défaut de climatisation. * CONDAMNER solidairement la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER France à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices d'anxiété ; * CONDAMNER solidairement la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER France à verser à la société ALL VOYAGE 75 la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER France aux dépens ; * JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ARC AUTO demande au tribunal de :
Vu l'article 1231 et l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les demandes de la société ALL VOYAGE 75 et de Monsieur [O] [U] sont mal fondées,
Par conséquent, * DEBOUTER la société ALL VOYAGE 75 et Monsieur [O] [U], de l'ensemble de leurs demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE, * DEBOUTER la Société ALL VOYAGE 75 et Monsieur [O] [U], de l'ensemble de leurs demandes injustifiées et, en toute hypothèse, les RAMENER à de plus justes proportions,
EN TOUTE HYPOTHESE, * CONDAMNER in solidum la Société ALL VOYAGE 75 et Monsieur [O] [U] à payer à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER in solidum la société ALL VOYAGE 75 et Monsieur [O] [U] aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l'audience du 30 juin 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, JAGUAR demande au tribunal de : * Débouter la Société ALL VOYAGE 75 de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de JAGUAR FRANCE.
Reconventionnellement, * Condamner la Société ALL VOYAGE 75 à une amende civile de 4.000 € pour procédure abusive. * Condamner la Société ALL VOYAGE 75 à verser à JAGUAR FRANCE à une somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi en termes d'image.
En toutes hypothèses, * Condamner la Société ALL VOYAGE à verser à JAGUAR FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la Société ALL VOYAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal RENARD.
A l'audience du 30 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les responsabilités d'ARC AUTO,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l'appui de leurs demandes, ALL et Monsieur [U] soutiennent que : * La jurisprudence dit qu'un garagiste est tenu à une obligation de résultat, * Le dysfonctionnement du système de climatisation a persisté après 5 interventions d'ARC AUTO et le véhicule a été immobilisé beaucoup plus longtemps que prévu, * ARC AUTO n'a pas procédé aux vérifications de base qui s'impose lors de la réparation d'un système de climatisation avant de remettre le véhicule au demandeur, * Il a fallu 8 mois à ALL pour obtenir un rendez-vous après réception de nouvelles pièces par ARC AUTO, caractérisant une faute du garagiste, * ARC AUTO était parfaitement informé de l'état du véhicule et, en particulier, du fait qu'elle avait été accidentée en janvier 2022,
Pour sa défense, ARC AUTO fait valoir que : * L'obligation à laquelle est soumise le garagiste est une obligation de moyen et non de résultat et celui-ci s'exonère de sa responsabilité s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute, ce qui est confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022 qui infirme les arrêts précédents, * ARC AUTO est intervenu pour la première fois début septembre 2022 après avoir été contacté le 1 er juin 2022 afin de remédier aux nombreux désordres mentionnés dans le rapport d'expertise réalisé à la suite de l'accident de janvier 2022, dont la climatisation faisait partie, sans procéder à un diagnostic du véhicule qui ne lui avait pas été demandé, ne permettant pas de diagnostiquer une fuite au niveau du joint de compresseur qui n'a pu apparaître qu'à l'issue de la recharge de la climatisation. Aucune faute ne peut donc être reprochée à ARC AUTO, * Si l'intervention pour changer le joint du compresseur n'est intervenu qu'en juin 2023, cela est imputable à Monsieur [U] qui n'a repris contact avec ARC AURO que le
31 mars 2023 et le fait qu'ARC AUTO n'ait pas été en mesure de lui proposer un rendez-vous immédiatement n'est pas constitutif d'une faute, * Le constat en juin 2023 qu'il fallait remplacer un tuyau d'admission d'air, soit 9 mois après l'intervention précédente d'ARC AUTO alors que le véhicule avait parcouru 40.000 km ne peut être mis en lien avec cette intervention, car rien ne prouve que cette panne fût existante en septembre 2023, * La demande de procéder à la réparation du véhicule est infondée, car elle reviendrait à prendre en charge l'entretien courant du véhicule car il s'agirait d'une exécution forcée d'une obligation qui n'existe pas car ALL a décidé de ne pas donner suite à la proposition de réparation d'ARC AUTO,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Dans son arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation (Chambre civile 1, 20-19.732) a dit sur le sujet qui nous intéresse que la responsabilité du garagiste devait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. En cela, la cour a volontairement contredit des arrêts précédents qui disaient que l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En s'appuyant sur ce dernier arrêt de la Cour de cassation traitant spécifiquement de la responsabilité des garagistes, il convient dans le litige opposant ALL et Monsieur [U] à ARC AUTO de déterminer si cette dernière a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations.
ALL et Monsieur [U] reprochent à ARC AUTO de ne pas avoir rempli ses obligations ce qui leur a causé un préjudice important. Ils reprochent à ARC AUTO d'avoir immobilisé le véhicule pendant quinze jours sans résultat ce qui a entrainé des conséquences sur l'activité commerciale des demandeurs. Le tribunal va reprendre la succession des événements pour déterminer si ARC AUTO a commis des fautes qui entraîneraient une condamnation de cette dernière à indemniser les demandeurs. Les événements repris ci-dessous sont les suivants : * Rendez-vous du 20 mai 2022 * Réparation de début septembre 2022 et retour de la voiture le 6 septembre 2022 * Fixation d'un rendez-vous tardif en juin 2023 * Rendez-vous de juin 2023 * 1) Rendez-vous du 20 mai 2022,
Le véhicule, objet du litige, a été accidenté le 13 janvier 2022 et a subi un choc à l'avant. Le document émis par l'assurance le 26 janvier liste les dommages constatés et évalue le montant des dommages à 6.624,70 € HT, dont 1.022,40 € HT lié au système de climatisation (condenseur, forfait recharge clim). Ce n'est que le 20 mai 2022 que le véhicule est déposé chez ARC AUTO, sans que ce délai ne soit imputé à ARC AUTO par les demandeurs.
L'ordre de réparation du 20 mai ne concernait que la climatisation, alors que les autres dégâts mentionnés par la compagnie d'assurance n'avaient pas été réparés. ARC AUTO n'a pas pris en charge le véhicule considérant qu'il fallait prendre en charge l'ensemble des réparations pour pouvoir réparer la climatisation.
Le tribunal dira donc qu'aucune faute n'a été commise par ARC AUTO lors de cet événement.
L'ordre de réparation du 1 er juin 2022 reprenait cette fois tous les dommages, dont le changement des bloc phares, le pare-chocs avant, la grille de radiateur ainsi qu'une dizaine d'autres pièces à changer. Compte tenu des sommes en cause, il était nécessaire d'avoir l'accord de la prise en charge par la compagnie d'assurance qui a été obtenu le 5 septembre 2022, sans que ce long délai ne soit imputé à ARC AUTO.
Le tribunal dira donc qu'aucune faute n'a été commise par ARC AUTO lors de cet événement.
2) Réparation de début septembre 2022 et retour de la voiture le 6 septembre 2022,
Le véhicule a été déposé au garage le 29 aout, d'après et repris le 5 septembre, soit 5 jours ouvrés plus tard. Le montant des réparations s'élève à 7.968,14 € TTC, dont 15 % lié au système de climatisation (condenseur, charge clim). Compte tenu de l'importance des travaux, ce délai ne paraît pas excessif. Les demandeurs prétendent que le délai annoncé était de 3 jours, mais il ne prouve cela que par un courriel émanant de Monsieur [U] et n'apporte pas la preuve qu'ARC AUTO aurait pris un tel engagement.
Le tribunal dira donc qu'aucune faute n'a été commise par ARC AUTO lors de cet événement.
Le 6 septembre, le véhicule est ramené à ARC AUTO qui l'immobilise pendant une journée, car la climatisation, malgré les réparations effectuées, ne fonctionnait toujours pas. Après diagnostic, ARC AUTO a décelé un autre problème provenant d'une fuite du joint du compresseur qui n'avait pas fait l'objet de vérifications par cette dernière. Cette fuite n'est pas directement liée au système de climatisation et il ne peut donc être reproché à ARC AUTO de ne pas avoir procédé à des contrôles au-delà des demandes de son client telles que celles-ci sont indiquées dans l'ordre de réparation. De plus, même si ARC AUTO avait diagnostiqué ce désordre lié à la fuite du joint de compresseur, il aurait été obligé de procéder à la commande des pièces remplaçant celles qui étaient défectueuses entraînant le même délai d'un mois dont il ne saurait être tenu responsable pour négligence de sa part, mais provenant du simple délai de livraison de son fournisseur.
Le tribunal dira donc qu'aucune faute n'a été commise par ARC AUTO en lien avec la fuite du joint de compresseur.
3) Fixation d'un rendez-vous tardif en juin 2023,
Le 12 octobre, ARC AUTO prend contact avec ALL et Monsieur [U] pour leur faire savoir qu'elle est à « votre disposition pour bloquer un rendez-vous à votre convenance ».
ALL prétend avoir essayé de joindre ARC AUTO sans succès pour prendre rendez-vous à la suite du courriel qu'elle a reçu le 12 octobre d'ARC AUTO lui indiquant que la pièce avait été reçue. Elle produit des captures d'écran montrant des appels sortants vers « JAGUAR » datées de fin mars et avril 2023. Ces pièces ne sauraient prouver qu'ALL aurait tenté de prendre rendez-vous avec ARC AUTO dans les jours, les semaines voire les mois qui ont suivis le courriel du 12 octobre d'ARC AUTO.
Le 23 mai 2023, ALL demande par courriel envoyé en recommandé un rendez-vous auprès d'ARC AUTO. A la suite de ce courriel, un rendez-vous est pris pour le 5 juin 2023.
Le tribunal dira donc qu'aucune faute n'a été commise par ARC AUTO qui serait à l'origine du très long délai entre la date de disponibilité des pièces et la date de rendez-vous fixée pour procéder à leurs remplacements.
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4) Rendez-vous de juin 2023
Le véhicule a été déposé le lundi 5 juin 2023 pour procéder au remplacement du joint du compresseur et ARC AUTO a diagnostiqué à cette occasion la nécessité de remplacer le tuyau d'admission d'air de la climatisation. L'origine de ce désordre ne peut être connue, car il est tout à fait possible qu'il soit apparu bien après les derniers travaux effectués sur le véhicule début septembre 2022. Aucun élément ne prouve donc la responsabilité d'ARC AUTO dans ce désordre.
Par ailleurs, ARC AUTO a annoncé un délai d'une semaine pour obtenir la pièce auquel s'ajoute 2 à 3 jours de travail. Ces délais ne paraissent pas inhabituels et, de plus, le véhicule pouvait être utilisé pendant le temps de livraison de la pièce commandée, comme cela était le cas depuis plus d'un an. Monsieur [U] a préféré ne pas donner suite à la proposition d'intervention d'ARC AUTO, qui, de fait, était libéré de tout engagement de réparer le véhicule. Le tribunal dira donc qu'aucune faute n'a été commise par ARC AUTO lors de cet événement.
Le tribunal dira donc qu'aucune faute n'a été commise par ARC AUTO à la suite de la prise en charge du véhicule le 5 juin 2023.
En conséquence, le tribunal dira qu'ARC AUTO n'a commis aucune faute dans la prise en charge du véhicule d'ALL conduite par Monsieur [U] entre juin 2022 et juin 2023.
Sur les responsabilités de JAGUAR,
Par courrier en recommandé envoyé à JAGUAR, ALL lui fait part des difficultés rencontrées avec ARC AUTO et demande une remise commerciale.
JAGUAR n'a pas été impliqué dans les relations entre ALL et ARC AUTO et ne saurait être tenu responsable des éventuelles déficiences d'ARC AUTO.
En conséquence, le tribunal déboutera ALL de ses demandes à l'encontre de JAGUAR.
Sur les demandes reconventionnelles de JAGUAR,
JAGUAR demande de condamner ALL à une amende civile de 4.000 € pour procédure abusive et à une somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi en termes d'image.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ». Il est constant que cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi. En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de JAGUAR de condamnation de ALL et M.[U] à une amende civile de 10 000 €.
JAGUAR ne fournit aucun élément prouvant un préjudice en termes d'image et, par conséquent, le tribunal déboutera JAGUAR de cette demande.
Sur la demande de ALL et de Monsieur [U] d'ordonner ARC AUTO de procéder à la réparation du véhicule,
ALL et Monsieur [U] demandent d'ordonner à ARC AUTO de procéder à la réparation du véhicule objet du litige.
ARC AUTO demande que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs demandes, dont celle-ci.
Le véhicule aurait pu être pris en charge par ARC AUTO en juin 2023, mais les demandeurs ont décidé de retirer le véhicule du garage. Depuis cette date, le véhicule a dû réaliser près de 100.000 km, compte tenu de l'activité de ALL et a dû être pris en charge à plusieurs reprises par d'autres garages à des fins d'entretien. La demande de procéder à la réparation du véhicule deux ans après les faits est général, vague et n'est pas relié à l'affaire qui oppose les parties.
Par conséquent, le tribunal déboutera ALL et Monsieur [U] de leur demande d'ordonner à ARC AUTO de procéder à la réparation du véhicule objet du litige.
Sur les demandes indemnitaires de ALL et de Monsieur [U],
A l'appui de leurs demandes, ALL et Monsieur [U] soutiennent que : * Les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent que le débiteur d'une obligation doit indemniser le créancier de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, * Le véhicule a été immobilisé 15 jours entraînant un préjudice de 6.000 € correspondant à un chiffre d'affaires journalier de 400 €, * L'absence de climatisation a également entraîné l'annulation de certaines courses et l'impact sur le chiffre d'affaires a été estimé en comparant celui de 2022 et 2023 à celui de 2019 à la somme de 23.892,35 €, * L'absence cde climatisation a également eu un impact sur la réputation et la réparation de ce préjudice peut être estimé à 4.000 €, * L'absence de climatisation a été source de stress pour Monsieur [U] qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 5.000 €.
Pour sa défense, ARC AUTO fait valoir que : * Il n'est pas prouvé que la perte de chiffre d'affaires est liée à l'absence de climatisation et peut s'expliquer par les dommages subis par le véhicule à la suite de l'accident de janvier 2022 et aucun élément ne prouve la perte de contrats en raison de l'absence de climatisation, * Le préjudice de réputation n'est pas prouvé car la note de sur la plateforme UBER de Monsieur [U] est resté stable à 4,92/5, et aucun commentaire négatif relevant de l'absence de climatisation n'est produit, * Le préjudice économique basé sur le nombre de jours d'immobilisation du véhicule est fondé sur la responsabilité contractuelle, or aucun délai de réalisation des travaux n'a été contractualisé et aucun élément, autre que les affirmations de Monsieur [U], ne prouvent la réalité des délais avancés par celui-ci dans le cadre de courriers adressés à JAGUAR et non à ARC AUTO,
Sur ce,
Le tribunal a conclu précédemment qu'ARC AUTO n'avait commis aucune faute dans la prise en charge du véhicule d'ALL conduite par Monsieur [U] entre juin 2022 et juin 2023.
En conséquence, il déboutera ALL et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires vis-à-vis d'ARC AUTO.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de ALL et Monsieur [U] qui succombent.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
ARC AUTO et JAGUAR ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge pour faire reconnaître leurs droits, le tribunal condamnera solidairement ALL et Monsieur [U] à payer la somme de 2.000 € à ARC AUTO et 1.000 € à JAGUAR au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour les surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS ALL VOYAGE 75 et Monsieur [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO en lien avec la perte de revenus, le préjudice d'image et d'anxiété issues de l'immobilisation du véhicule, * Déboute la SA JAGUAR LAND ROVER de ses demandes au titre de préjudice d'image et d'amende civile pour procédure abusive, * Condamne solidairement la SAS ALL VOYAGE 75 et Monsieur [O] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA, et à payer 2.000 euros à la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO et 1.000 euros à la SA JAGUAR LAND ROVER France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.
Délibéré le 30 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023072150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.