Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023065935
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 008 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065935
ENTRE :
SARL DSM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Caen B 439151374
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HBH AVOCATS - Me Henri BONTE, Avocat au barreau de Rouen, et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ- BERNARD Avocat (R285)
ET :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552091795
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARBONNIER - LAMAZE - RASLE - Me Fanny DESCLOZEAUX Avocat (P298) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS,
La société DSM a été créée en 2001 et exploite un fonds de commerce de vente discount d'articles de détail sous l'enseigne « Centrakor » dans la commune d'[Localité 1] (14). Madame [R] [P] était la gérante de DSM à l'époque des faits.
Depuis le 16 novembre 2011, DSM est cliente de la BRED par l'ouverture d'un compte courant professionnel.
Le 17 juin 2021, Madame [I] [K] a été embauchée en qualité de comptable de DSM.
Entre le 12 et le 21 juin 2023, six demandes de virements ont été transmis par courriel à la BRED par Madame [K], à savoir les opérations de : * 1) 32.470 euros vers un compte tiers identifié comme LAKE DESIGN domicilié à la Banque REVOLUT ; * 2) 47.800 euros vers un compte tiers identifié comme [X] domicilié à la Banque OLKY ; * 3) 70.800 euros vers un compte tiers identifié comme TANGELA CONSULTING domicilié à la Banque ERSTE & STEIERMARKISCHE ; * 4) 32.470 euros vers un compte tiers identifié comme LAKE DESIGN domicilié à la Banque OLKY ; * 5) 26.000 euros vers un compte tiers identifié comme [X] domicilié à la Banque OLKY ; * 6) 39.200 euros vers un compte tiers identifié comme [Y] domicilié à la Banque WISE ;
Ces virements ont été effectués par la BRED et, au total, 248 740 euros ont été débités du compte de DSM, et aux dires de cette dernière, sans que Madame [K] y soit autorisée et sans contrôle effectif de la BRED.
Le 22 juin 2023, Monsieur [P], conjoint de Madame [P], a contesté les six opérations auprès de la BRED et a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (14).
Postérieurement, le quatrième virement de 32.470 euros a été rejeté sur un problème d'IBAN et les fonds relatifs au sixième virement de 39.200 euros ont pu être recrédités suite à la demande de « recall » introduite par la BRED.
Le 13 juillet 2023, le conseil de DSM a adressé une mise en demeure à la BRED de lui rembourser la somme de 209.540 euros correspondant aux cinq premiers virements au motif qu'ils doivent être considérés comme « opérations suspectes qu'un professionnel normalement diligent aurait dû détecter ».
En réponse, le 18 juillet 2023 la BRED a indiqué avoir exécuté les six virements conformément aux instructions de DSM portant signature autorisée et par personne habilitée à les transmettre, et a confirmé avoir fait les démarches nécessaires de rappel des fonds auprès des établissements bancaires concernés.
C'est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2023, DSM a fait assigner la BRED par acte introductif d'instance à domicile confirmé selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2024, le conseil de DSM a déposé une plainte auprès du procureur de la république de Caen (14) pour « faux » s'agissant du pouvoir spécial consenti à Madame [K] par Madame [P], gérante de DSM, en date du 30 juin 2021, et versé aux débats par la BRED.
Par ses conclusions n°2 du 30 janvier 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, DSM demande au tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques : Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
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Vu les articles L. 133-3, L. 133-4, L. 133-6, L.133-7 et L.133-44 du Code Monétaire et Financier,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal :
Condamner BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DSM la somme de 177 070 € au titre du remboursement des virements de 47 800 € le 14 juin 2023, 70 800 € le 14 juin 2023, 32 470 € le 16 juin 2023 et 26 000 € le 16 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément à l'article 1344-1 du Code Civil ;
A titre subsidiaire : * Condamner, au titre de son manquement au devoir de vigilance et de mise en garde, BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DSM la somme de 177 070 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément à l'article 1344-1 du Code Civil ; * Condamner BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DSM la somme de 20 000 € en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; * Condamner BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DSM la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; * Ordonner la capitalisation des intérêts ; * Condamner BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DSM la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025.
Par ses conclusions récapitulatives du 22 mai 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la BRED demande au tribunal des activités économiques de Paris :
Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale,
Vu la plainte simple déposée le 8 avril 2024 par la société DSM,
Vu la procédure pénale en cours,
Vu les articles 6,9, 31 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles Cl 3 3-4, Cl 3 3-6, Cl33-15 et Cl33-18 du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1353 du Code Civil,
PRONONCER un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, initiée par la société DSM ;
JUGER que la BRED n'est pas tenue de restituer les fonds réclamés par la société DSM dès lors que les 4 virements litigieux ont été émis par sa cliente ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif ;
JUGER que la BRED n'était pas tenue d'une obligation de vigilance et de surveillance s'agissant des 4 virements litigieux, les opérations contestées ne comportant aucune anomalie matérielle ou intellectuelle ;
JUGER que la BRED n'a pas manqué à son obligation de conseil ;
JUGER que la société DSM et sa préposée, dont la demanderesse est responsable en sa qualité de commettante, a commis de graves négligences à l'origine directe et exclusive du préjudice subi ;
JUGER que la société DSM ne rapporte pas la preuve des préjudices prétendument subis et d'un lien de causalité avec les manquements allégués de la BRED ;
En conséquence,
DEBOUTER la société DSM de l'ensemble de ses prétentions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société DSM à payer à la BRED la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Si par impossible et par extraordinaire, le Tribunal de céans devait condamner la BRED à tout ou partie des sommes réclamées par la société DSM,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, qui ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire à l'examen duquel l'affaire est confiée en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 19 juin 2025 à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 octobre 2025 sur le sursis à statuer, à laquelle toutes se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties sur leurs demandes au fond, il sera renvoyé à leurs conclusions et écritures respectives.
La BRED en défense sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre d'une procédure pénale actuellement pendante, relative à l'authenticité et à la régularité du pouvoir spécial de Madame [K] pour la consultation des comptes et la réalisation d'opérations.
DSM n'oppose aucun élément de réponse dans ses écritures et a indiqué à l'audience s'en rapporter à la décision du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer de la BANQUE constituant une exception de procédure, et ayant été soulevée avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
En vertu des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner un sursis à statuer lorsque la solution du litige civil dépend de l'issue d'une autre instance en cours.
Aux termes de sa plainte pour faux et usage de faux en date du 8 avril 2024, adressée au procureur de la république de CAEN, DSM demande qu'une enquête soit réalisée pour permettre de vérifier si le « pouvoir spécial » donné à Madame [K], communiqué par la BANQUE dans le cadre de la présente procédure, et dont la version diffère très significativement de celle en possession de DSM, serait constitutif d'un faux en écriture et quels en seraient les auteurs.
En l'espèce, si la procédure pénale en cause porte effectivement sur des faits concomitants à ceux ayant fondé l'action en responsabilité engagée par la société DSM, il n'est pas établi que l'issue de cette instance soit de nature à lier ou éclairer le juge civil sur la qualification des fautes reprochées à la BANQUE.
En effet, le tribunal observe que les différences notables entre les deux versions du « pouvoir spécial » de Madame [K] ne concernent pas l'exécution d'opérations de virement mais uniquement celle d'opérations au crédit du compte et qu'aucune des deux versions ne donne pouvoir à Madame [K] pour effectuer des opérations de virement sortant.
Par ailleurs, le tribunal observe que l'analyse du manquement allégué par le demandeur pour mettre en cause la BANQUE est indépendante de la décision de la procédure pénale. A titre surabondant, la BANQUE ne démontre pas que la procédure pénale soit en cours d'instruction ou suffisamment avancée pour justifier un gel de la procédure, ni qu'un risque sérieux de contrariété de décisions existerait en cas de poursuite de l'instance.
Dans ces conditions, le sursis à statuer ne saurait être accueilli, le tribunal étant en mesure de statuer sur les demandes de la société DSM sans attendre l'issue de l'instance pénale. En conséquence, le tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de sursis à statuer. Il renverra l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-10 du jeudi 18 décembre 2025 à 14h, pour conclusions au fond du défendeur et réservera toutes les autres demandes et les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire : * Déboute la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de sursis à statuer : * Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-10 du jeudi 18 décembre 2025 à 14h, pour conclusions au fond de la société BRED BANQUE POPULAIRE ; * Réserve les autres demandes et les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 31Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure pénale
- Article L. 133-3Code monétaire et financier
- Article L. 133-4Code monétaire et financier
- Article L. 133-44Code monétaire et financier
- Article L. 133-6Code monétaire et financier
- Article L. 133-7Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023065935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.