Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2023000564
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023000564

ENTRE :

SA GRDF, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 444786511 Partie demanderesse : assistée de Me DREYFUS Eve Avocat (E1814) et comparant par Maître OHANA Sandra Avocat (C1050)

ET :

1) SAS ITRON FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 434027249

Partie défenderesse : assistée de Me VISY Catherine Avocat (D1306) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

2) Société ITRON INC, dont le siège social est [Adresse 3] TEXAS 78746 - US et encore [Adresse 4], Etats-Unis

Partie défenderesse : assistée de Maîtres Eric TEYNIER, Raphaël KAMINSKY et Arianna CAMILLACCI Avocats (J053) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SA GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est le principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France

La SAS ITRON FRANCE, est la filiale française de la société américaine ITRON INC., spécialisée dans la fabrication d'instrumentation scientifique et technique.

Dans le cadre de sa mission de service public de gestionnaire du réseau de gaz, GRDF a déployé le projet « AMR » (« Automatic Meter Reading ») pour lequel, par suite d'un appel d'offres, elle a conclu, le 20 février 2014, avec ITRON FRANCE un contrat de conception, de développement et de fourniture de compteurs de gaz communicants modèles G4 et G6. Le litige porte sur la fourniture des seuls compteurs G4 qui a été répartie entre trois fournisseurs dont ITRON FRANCE à hauteur de 35%.

Le développement et la fourniture des modèles de compteurs ont été stipulés en trois tranches :

Une tranche de développement de la solution se terminant par sa réception (dite « recette n°1 »); * Une tranche conditionnelle de fourniture n° 1 (TC1) consistant en la réalisation de tests grandeur nature et le démarrage du déploiement de la solution, pendant une période de 4 années à compter du prononcé de la recette n°1 ; * Une tranche conditionnelle de fourniture n° 2 (TC2) de poursuite du déploiement de la solution pendant une durée prévisionnelle de 3 années à compter de la fin de la TC1.

La recette n°1 ayant été effectuée le 19 janvier 2016, la TC1 a débuté le 20 janvier 2016 pour s'achever le 19 janvier 2020. La TC2 a commencé le 20 janvier 2020 pour une fin prévue le 19 janvier 2023 et a été reportée après accord des parties au 19 avril 2023.

Par avenant en date du 11 septembre 2019, les quantités contractuelles ont été modifiées et fixées dans les fourchettes suivantes où (i) le plancher est le minimum de commandes que GRDF s'est engagée à passer et (ii) le plafond est le maximum de compteurs qu'ITRON FRANCE s'est engagée à livrer : * Entre 962 160 et 2 300 000 compteurs G4 sur la TC1 * Entre 2 003 680 et 4 000 000 compteurs G4 sur la TC2.

Par un courrier du 23 juin 2021, ITRON INC a informé GRDF de sa décision de résilier le contrat conclu en 2014 entre GRDF et ITRON FRANCE s'engageant à fournir 400 000 compteurs G4 entre le 23 juin et le 31 décembre 2021 après en avoir livré 1 412 000 entre le début de la TC2 et le 23 juin 2021.

Par courrier en date du 14 décembre 2021, GRDF a notifié à ITRON FRANCE un préjudice d'un montant de 19.829.036 € à parfaire.

Par courrier du 28 janvier 2022, ITRON INC. a rejeté la réclamation de GRDF la considérant comme « non fondée ».

Le 22 mars 2022, GRDF, par son conseil, a mis ITRON FRANCE et ITRON INC. en demeure de l'indemniser à hauteur de 22.771.199 € dans un délai de 15 jours.

Faute d'accord, le 21 décembre 2022, GRDF a attrait ITRON FRANCE et ITRON INC. devant le tribunal de céans pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues. Puis après avoir déposé, le 5 avril 2024, une sommation de communication de la pièce GRDF n°71 sous format Excel et non sous format papier, ITRON FRANCE a soulevé un incident de communication de pièces sur lequel le tribunal est appelé à se prononcer. C'est ainsi que se présente le litige à date.

LA PROCEDURE

Par actes en date du 21/12/2022, délivrés (i) le même jour à personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour le compte d'ITRON FRANCE, et (ii) le 22/12/2022 selon les dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile et de l'article 10.b de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 à ITRON INC., la SA GRDF assigne la SAS ITRON FRANCE et la société ITRON INC. Par ces actes puis par conclusions récapitulatives n°3 à l'audience du 7 mai 2025, la SA GRDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les anciens articles 1134, 1142, 1147, 1184, et 1382 du Code civil, * DÉCLARER la société GRDF recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence, * DÉBOUTER la société ITRON FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société ITRON FRANCE à verser à la société GRDF la somme de 419.863 euros au titre des pénalités de retard de livraison et des pénalités correspondant à la prestation de maintenance prévues contractuellement ; * JUGER fautive la résiliation anticipée du contrat intervenue le 23 juin 2021 avec effet au 31 décembre 2021, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société ITRON FRANCE ; * JUGER fautive l'immixtion de la société ITRON INC. dans la gestion de sa filiale française, de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; * CONDAMNER solidairement les sociétés ITRON INC. et ITRON FRANCE à verser à la société GDRF la somme de 23.552.438,45 euros, au titre de la réparation de ses divers préjudices subis du fait de la résiliation du contrat : * 4.943.089,71 euros au titre du surcoût dans l'acquisition des compteurs auprès des autres fournisseurs ; * 1.793.750 euros au titre du maintien des équipes projets en place, au-delà de la date initiale de fin de projet ; * 4.580.608 euros au titre du surcoût de pose des compteurs au-delà de la date initiale de fin de projet ; * 3.731.369,74 euros au titre du surcoût de relève à pied ; * 8.259.509 euros au titre de la perte de rémunération complémentaire ; * 190 000 euros au titre de la maintenabilité des logiciels embarqués ; * 54.112 euros au titre de l'achat de compteurs supplémentaires en remplacement des compteurs défectueux en l'absence du maintien de la garantie de base ; * ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'ancien article 1153 du Code civil ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil ; * DIRE et JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER tout succombant à verser à la société GRDF la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Le 5 avril 2024, la société ITRON FRANCE dépose une sommation de communication de la pièce GRDF n°71 sous format Excel et non sous format papier. Puis par conclusions d'incident à l'audience du 11 septembre 2024, et par conclusions d'incident en réponse n°3 à l'audience du 12 mars 2025, la SAS ITRON FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 15 et 132 du Code de procédure civile, Vu les articles 142, 139 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 11,133, 134 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL * Voir dire et juger qu'ITRON FRANCE est recevable et bien fondée en son Incident pour obtenir la production forcée par GRDF de sa pièce n°71, sous forme de fichier Excel original; * Voir dire et juger que GRDF est irrecevable et mal fondée en ses demandes ; * Voir dire et juger que la procédure est orale devant le Tribunal de commerce et par voie de conséquence toute motivation (sic) en droit comme en fait peuvent être évoquées verbalement comme par écrit jusqu'au prononcé de la clôture des débats ; * Voir dire et juger recevable et bien fondée ITRON FRANCE en sa demande d'incident et le tribunal ordonnera à titre principal au visa des articles 15 et 132 du Code de procédure civile, la production de la pièce GRDF n°71, sous forme de fichier Excel original, puisque le BCP et les conclusions n°2 de GRDF annoncent la production du tableau sous ce format ; * Dire et juger que la production de la pièce de GRDF n°71, sous forme de fichier Excel, sera ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 10 jours commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire, le tribunal venait à juger qu'il n'y a pas eu violation des obligations imposées par les articles 15 et 132 du Code de procédure civile, * Dire et juger que les conditions de mise en œuvre des articles 142 et 139 du Code de procédure civile sont réunies, comme cela est démontré dans les présentes conclusions ; * Dire et juger que le tribunal fera injonction à GRDF de communiquer la pièce n°71, sous forme de fichier Excel original au visa des articles 142 et 139 du Code de procédure civile, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ; * Dire et juger que le motif légitime est inopérant au visa de l'article 142 du code de procédure civile ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE * Dire et juger que la production de la pièce n°71 de GRDF, sous version scannée et ou version papier ne permet pas à ITRON FRANCE d'exploiter ce tableau et de vérifier la cohérence des données qui apparaissent sur ce document ; * Condamner la Société GRDF au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC ; * Débouter GRDF en ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du Code de procédure civile pour les raisons explicitées dans le corps des présentes conclusions.

Par conclusions en défense sur incident n°3 à l'audience du 7 mai 2025, la SA GRDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 15 et 132 du Code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, * DÉBOUTER la société ITRON FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; * CONDAMNER la société ITRON FRANCE à verser à la société GRDF la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; * CONDAMNER la société ITRON FRANCE à verser à la société GRDF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est appelée à l'audience du 7 mai 2025 et confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur le seul incident de communication de pièces ; les parties sont convoquées à son audience du 11 juin 2025 à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 juin 2025, après avoir entendu les parties, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par une note en délibérée, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 25 juin 2025, GRDF informe le juge chargé d'instruire l'affaire qu'elle a communiqué à ITRON France sa pièce n°123, contenant, sous format Excel, les informations précédemment contenues, sous format papier, dans sa pièce n°71.

Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 3 juillet 2025, et en réponse à la note en délibéré susvisée de GRDF, ITRON FRANCE confirme au juge chargé d'instruire l'affaire (i) qu'elle a reçu la pièce GRDF n°123 et (ii) que cette pièce contient, sous format Excel, les informations précédemment contenues, sous format papier, dans la pièce GRDF n°71 conformément à sa demande mais maintient sa demande de condamnation de GRDF au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la communication de la pièce GRDF n°71

Au soutien de sa demande, ITRON FRANCE expose que : * La pièce n°71 sert à justifier le surcoût de pose des compteurs (4 580 608 €) et le surcoût de relevé à pied (3 731 369,74 €); * Leur expert n'est pas en mesure de finaliser son rapport sur le quantum du préjudice car la pièce n°71 est très volumineuse (plus de 100 pages) et le seul onglet n°3 contient plus de 6 000 lignes (pages 6 à 101). De plus l'onglet n°3 est intitulé « Facturation sur les contrats de pose GAZPAR et de relève sur la période du 1/01/2018 au 31/12/2023 ce qui signifie que les deux postes de coûts, objets entre autres de la demande de réparation de GRDF, y sont mélangés.

En réplique, GRDF expose que : * Elle ne dispose plus de la pièce n°71 au format Excel, car le salarié qui l'avait élaborée est parti à la retraite le 1 er octobre 2023 et son espace numérique (courriel et stockage) a été supprimé. Ce fichier Excel est un recueil de données et de montants dont la somme aboutit au montant du préjudice réclamé ; * La copie papier de la pièce n°71 qui a été envoyée le 13 juin 2024 est très lisible et permet de recalculer le montant réclamé par GRDF. Les défenderesses avaient le temps depuis près d'un an de refaire ce calcul ; * Aucune partie ne peut être contrainte de communiquer une pièce dont elle ne dispose pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Sur la communication de la pièce GRDF n°71 au format Excel

Le tribunal prendra acte de la communication, par GRDF à ITRON FRANCE de sa pièce GRDF n°123, contenant, sous format Excel, les informations contenues sous format papier dans la pièce GRDF n°71.

Sur la demande de condamnation d'ITRON FRANCE pour procédure abusive

Compte-tenu de sa communication à ITRON FRANCE de sa pièce n°71 au format Excel, le tribunal déboutera GRDF de sa demande à ce titre.

Sur le calendrier de procédure

Lors de l'audience du 11 juin, un constat d'audience de calendrier est établi et signé par les parties fixant : * Les envois de conclusions suivants :

Conclusions GRDF Conclusions ITRON FRANCE / ITRON INC.

10/12/2025 21/01/2026 04/03/2026 * La date de l'AJCIA : 15/04/2026.

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Sur les frais et dépens

Les frais et dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, sur le seul incident de communication de pièces : * PREND ACTE de la communication par la SA GRDF à la SAS ITRON FRANCE de sa pièce GRDF n°123, contenant, sous format Excel, les informations contenues sous format papier dans sa pièce GRDF n°71; * DEBOUTE la SA GRDF de sa demande de condamnation pour procédure abusive ; * Un constat d'audience de calendrier est établi et signé par les parties fixant : * Conclusions de la SAS ITRON France et la Société ITRON INC le 10.12.25, * Conclusions de la SA GRDF le 21.01.26, * Conclusions de la SAS ITRON France et la Société ITRON INC le 04.03.26 * CONVOQUE les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 15/04/2026 à 09 heures 30 ; * RESERVE les frais et dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne

Délibéré le 02 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023000564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.