Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2022057696
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 517 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : DE BREM Marine de SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2022057696 12/01/2023
ENTRE :
1) SAS FIDESIO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 490169166
Partie demanderesse : assistée de Me DE BREM Marine de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1] Avocats (RPJ093842) et comparant par Me DURON-HARMAND Aurélie Avocat.
Intervenante volontaire :
2) SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [L] [Q] Administrateur Judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me DE BREM Marine de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1] (RPJ093842) et comparant par Me DURON-HARMAND Aurélie Avocat
ET :
SAS AIR MEDIAS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 809565906
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BASDEVANT AVOCATS agissant par Maitre Anna LOUBIERE et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société FIDESIO est une agence digitale qui propose à ses clients des prestations de services informatiques sur leurs sites internet.
La société AIR MEDIAS est une agence de publicité qui a pour objet social la « création développement administration de site internet ou application mobile notamment mym.fans "; celle-ci permet à tout créateur ou influenceur de promouvoir et de proposer des contenus inédits aux internautes.
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En septembre 2020, AIR MEDIAS a lancé une consultation sur la base d'un cahier des charges-consultation pour la refonte technique de mym.fans.
Le 6 octobre 2020, les parties ont signé le contrat correspondant pour un prix global et forfaitaire de 253 904 euros HT. En décembre 2020, un devis complémentaire était émis par FIDESIO et accepté par AIR MEDIAS à hauteur de 148 287,50 euros HT, pour prendre en compte de nouvelles fonctionnalités demandées par AIR MEDIAS.
Pour la mise en œuvre du projet, AIR MEDIAS a également fait appel à la société CLARANET (hors de la cause) pour héberger le nouveau site à venir et à l'agence de communication KIRK (hors de la cause) pour réaliser le design de l'application et des écrans.
A la suite de difficultés dans la réalisation de la prestation, FIDESIO a envoyé par mail les conditions de rémunération revues le 6 juillet 2021 : la société AIR MEDIAS verserait la somme de 150 000 euros HT pour les prestations jusqu'au 25 juin 2021 et les prestations postérieures à cette date seraient facturées en fonction du temps passé.
Le 20 juillet 2021 la nouvelle version de MYM.FANS a été mise en ligne.
A compter du 7 octobre 2021 et compte-tenu de reproches venant d'AIR MEDIAS sur la qualité et le coût des prestations, les factures de FIDESIO n'ont plus été réglées.
A la date du 30 décembre 2021, selon AIR MEDIAS, elle avait versé à FIDESIO la somme totale de 880 248,95 euros HT.
Le 23 décembre 2021 FIDESIO a mis en demeure AIR MEDIAS de lui régler les factures impayées émises entre octobre et novembre 2021 pour un montant total de 151 341 euros TTC.
Par acte du 18 novembre 2022, FIDESIO a assigné AIR MEDIAS.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 31 mai 2023, le Tribunal de céans a : nommé
M. [H] [J]
EXPERACT SAS [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] ;Mèl : [Courriel 1]
avec la mission précisée ci-après : * convoquer et entendre les parties ; * se faire remettre toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties, * se rendre dans les locaux de AIR MEDIAS et si besoin de FIDESIO et dans tout autre lieu utile à l'accomplissement de sa mission, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * prendre connaissance de tous documents contractuels entre les parties, * se faire remettre le code-source des développements informatiques réalisés par FIDESIO pour la refonte de la Plateforme MYM.FANS et sa documentation, * analyser le code au regard des règles de l'art en matière de sécurité des plateformes et applications en ligne mais également de son caractère évolutif ainsi que sa capacité de montée en charge, * définir le périmètre fonctionnel convenu entre les parties au regard de l'expression des besoins par AIR MEDIAS et du contrat liant les parties et des devis, * identifier le calendrier de livraison convenue entre les parties, * examiner le caractère finalisé ou non des développements confiés à FIDESIO, le retard des livraisons et les dysfonctionnements allégués par AIR MEDIAS listés en Annexe 1 de son courrier du 4 août 2022 ; * en cas de fonctionnalités manquantes, de retard ou de dysfonctionnements, en identifier les causes et origine et indiquer les conséquences quant à l'usage attendu de le Plateforme MYM.FANS, * présenter les caractéristiques techniques de sécurité de la Plateforme MYM.FANS telle que développées par FIDESIO et les comparer aux règles de l'art, * faire toutes observations utiles quant à la conformité entre les fonctionnalités réalisées par FIDESIO et les obligations lui incombant en application du contrat et des devis les liant, * faire toutes observations utiles quant à la conformité entre les fonctionnalités réalisées par FIDESIO et les règles de l'Art, * faire toutes observations utiles quant au respect des délais de livraison, le pilotage du projet tant d'un point de vue opérationnel que financier, * faire toutes observations utiles quant à la qualité de rédaction du code et ses conséquences sur l'usage de la Plateforme MYM.FANS notamment dans le cadre d'une montée en charge, et l'impact de la non-transmission de la documentation relative au code-source par FIDESIO à AIR MEDIAS, * faire toutes observations utiles quant aux mesures et caractéristiques techniques de sécurité de la Plateforme MYM.FANS telle que développées et mises en place par FIDESIO et les comparer aux règles de l'art, * faire toutes observations utiles à la solution du litige, * donner son avis et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues quant à l'obligation de respect des délais, de livraison conforme, d'information, de conseil et de mise en garde et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis ; * donner son avis sur les causes ayant menées à une surfacturation d'AIR MEDIAS par FIDESIO ; * D'une façon plus générale, fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant d'apprécier les prétentions respectives des parties ; * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, * Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. * Dit que la consignation, les honoraires et frais de l'expert désignés seront avancés à hauteur de 70% pour AIR MEDIAS et 30% pour FIDESIO; * Fixe à 3 000 € le montant de la provision à consigner par les parties, soit 2 100 euros pour pour AIR MEDIAS et 900 euros pour FIDESIO, avant le 30 juin 2023 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'Article 269 du Code de Procédure civile. * Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure civile) et l'instance poursuivie. * Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de trois mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses
investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport. * Dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. * Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction. * Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. * Réservé les dépens.
L'expert a rendu son rapport le 30 mars 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de FIDESIO et désigné la SELARL ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [L] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 15 novembre 2024, AIR MEDIAS a déclaré au passif de la procédure de redressement Judiciaire, sur la base d'une évaluation, sa créance chirographaire d'un montant de 6.159.083,80 euros divisée comme suit : 6.128.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, 31.083,20 euros au titre des entiers dépens et des frais de représentation.
Le 26 février 2025, Monsieur [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire de FIDESIO a indiqué qu'il proposerait à Monsieur le Juge Commissaire que la créance soit rejetée en totalité au motif qu'elle est issue d'une demande reconventionnelle.
AIR MEDIAS produit une assignation en date du 2 juin 2025 par laquelle elle a assigné BDR & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de [K] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FIDESIO, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 septembre 2024. Cette assignation n'ayant pas été placée dans les délais, il n'en sera pas tenu compte.
Par leurs conclusions régularisées à l'audience du 29 septembre 2025, FIDESIO et la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [L] [Q] Administrateur Judiciaire, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1113 du Code civil,
A titre principal * RÉCEVOIR la SELAS ASCAGNE es qualité d'administrateur judiciaire de la Société FIDESIO en son intervention volontaire et sa reprise d'instance; * La JUGER bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société AIR MEDIAS à payer à la société FIDESIO la somme de 151 341 euros, outre les Intérêts de retard au titre du règlement des factures impayées à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021 ; * CONDAMNER la société AIR MEDIAS à payer à la société FIDESIO la somme de 84 253,68 euros pour manquement à l'obligation prévue à l'article " Non sollicitation de Personnel " du contrat du 6 octobre 2020 ; * CONDAMNER la société AIR MEDIAS à payer à la société FIDESIO la somme de 117 574 euros à titre de dommages et Intérêts au titre des frais de recrutement; * CONDAMNER la société AIR MEDIAS à payer à la société FIDESIO la somme de 26 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * JUGER la Société AIR MEDIAS mal fondée en sa demande reconventionnelle ; * JUGER irrecevable la Société AIR MEDIAS en l'ensemble de ses prétentions indemnitaires concernant des préjudices indirects non établis et immatériels, par nature, expressément exclus de sa responsabilité en application de l'article 7.2 du contrat du 6 octobre 2020;
Subsidiairement, * JUGER la société AIR MEDIAS mal fondée en ses demandes indemnitaires et l'en débouter; * CONDAMNER la société AIR MEDIAS aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire des condamnations au profit de la Société FIDESIO ; * ECARTER en toute hypothèse, toute exécution provisoire au profit de la Société AIR MEDIAS, étant donné la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Société FIDESIO.
Par ses conclusions régularisées à l'audience du 29 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, AIR MEDIAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les principes constitutionnellement protégés de liberté du travail et de liberté d'entreprendre;
À titre principal : * DÉBOUTER la société FIDESIO, son administrateur et son mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; * DÉCLARER non écrite la clause de limitation de responsabilité du contrat du 6 octobre 2020 et condamner la société FIDESIO, son administrateur et son mandataire judiciaire à réparer l'entier préjudice subi par la société AIR MEDIAS du fait des manquements de la société FIDESIO.
À titre subsidiaire : * RÉDUIRE la condamnation de la société AIR MEDIAS pour manquement à l'obligation de Non sollicitation de personnel au montant de 49 999,92 euros, qui correspond réellement à 12 fois le dernier salaire brut de Madame [U]. * ÉCARTER l'application de la clause de limitation de responsabilité du contrat du 6 octobre 2020 en raison de la faute lourde commise par la société FIDESIO et condamner la société FIDESIO, son administrateur et son mandataire judiciaire à réparer l'entier préjudice subi par la société AIR MEDIAS du fait des manquements de la société FIDESIO.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société FIDESIO, son administrateur et son mandataire judiciaire à verser à la société AIR MEDIAS la somme de 6.128.000 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements contractuels commis par la société FIDESIO
En tout état de cause :
CONDAMNER la société FIDESIO, son administrateur et son mandataire judiciaire à verser à la société AIR MEDIAS la somme de 4083,80 euros au titre de l'article 695 du Code de procédure civile CONDAMNER la société FIDESIO, son administrateur et son mandataire judiciaire à verser à la société AIR MEDIAS la somme de 27.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
A l'audience du 5 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 juin 2025, audience reportée au 29 septembre 2025 du fait d'un problème technique ayant empêché la tenue de l'audience ; toutes les parties se présentent à l'exception de BDR & ASSOCIES.
A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a établi un constat en cours d'audience actant la modification de la demande reconventionnelle d'AIR MEDIAS en remplaçant le mot « condamner » par « fixer la créance ».
A cette même audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l'appui de leur demande FIDESIO et Ascagne AJ exposent que : * Par conclusions en date du 27 janvier 2025, l'administrateur judiciaire est intervenu volontairement à l'instance au soutien des demandes formées par FIDESIO et en défense aux demandes reconventionnelles d'AIR MEDIAS. * AIR MEDIAS a manqué à son obligation essentielle d'expression de son besoin et de validation des spécifications fonctionnelles : elle a formulé entre octobre 2020 et septembre 2021 des nouveaux besoins quant aux fonctionnalités de l'application MYM.FAMS dont aucun n'était mentionné dans son cahier des charges; FIDESIO avait pourtant alerté sur les conséquences de ces nouveaux besoins, alertes à la suite desquelles les parties sont convenues du nouveau mode de facturation ; * Elle a exécuté ses prestations de bonne foi, alors qu'AIR MEDIAS avait contracté un devoir de collaboration qu'elle n'a pas rempli de façon efficace : la méthode Agile étant expressément mentionnée, FIDESIO ne pouvait être débitrice d'une obligation de résultats ; Sur les 21 fonctionnalités considérées comme manquantes, l'expert a retenu que seules 2 ont pu avoir des conséquences pour les utilisateurs ; il est disproportionné de prétendre que ces points démontrent une inexécution contractuelle de FIDESIO, alors qu'AIR MEDIAS a mis fin brutalement et de manière unilatérale aux prestations ; * Les parties sont convenues de ce que les prestations réalisées postérieurement au 25 juin 2021 seraient facturées en fonction du temps passé sur la base d'un taux journaliser de 610 euros hors taxe ; AIR MEDIAS a accepté ce nouvel accord ce qui s'est notamment manifesté par le règlement des factures émises après le 28 juin 2021 ; AIR MEDIAS n'a pas réglé les factures suivantes pour un montant de 151 341 euros et a donc manqué à l'obligation qu'elle a contracté le 24 juin 2021 ; celles-ci correspondent à de nouvelles fonctionnalités, non prévues dans le cahier des charges initial ; * AIR MEDIAS a recruté Mme [V] [O], en contradiction avec la clause de non sollicitation du personnel figurant au contrat ; * Elle a subi un préjudice considérable du fait de la gestion catastrophique du projet MYM.FANS caractérisée notamment par le fait de formuler continuellement de nouvelles demandes et d'exercer une pression très forte sur ses équipes ce qui a
entrainé la démission de 4 salariés ; cela a entrainé le paiement de prestations pour le recrutement de salariés dont elle demande le remboursement par AIR MEDIAS ; * Elle a respecté ses obligations contractuelles : l'application est en ligne et fonctionne ; * AIR MEDIAS n'a pas estimé devoir mettre en cause son contractant, la Société CLARANET; elle est donc mal venue de lui demander des dommages et intérêts pour des manquements dus à CLARANET; * Sur les demandes reconventionnelles d'AIR MEDIAS : * La clause limitative de responsabilité doit jouer ; celle-ci exclut la réparation du préjudice indirect ; or ce sont précisément des préjudices indirects dont AIR MEDIAS demande réparation ; * Les griefs au titre de la gestion du projet ne sont pas fondés : elle a alerté AIR MEDIAS sur le fait que le planning et le budget avaient été sous-évalués ; le périmètre du projet a évolué au cours du temps ; l'expert relève entre 45 et 50 tickets correspondant à des évolutions effectives ; CLARANET a régulièrement tardé à répondre aux demandes de FIDESIO ; * Sur les failles de sécurité : plusieurs sociétés ont été impliquées dans la survenance de failles de sécurité ; FIDESIO a mis en place des actions correctives dès que des vulnérabilités étaient constatées ce qui exclut toute faute dolosive ou d'une particulière gravité ; * Sur les fonctionnalités manquantes : sur les 80 griefs initiaux, l'expert en a retenu 25 dont seulement 21 correspondaient à des fonctionnalités non réalisées ; * Sur les préjudices allégués et leur chiffrage : * Sur le manque à gagner : en ayant anticipé les annonces de lancement de la nouvelle plateforme, elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; * Sur la perte de chance : le préjudice allégué n'est pas certain et donc pas indemnisable : myms.fans est une application française, qui est comparée à ONLYFANS qui est une application internationale ; au surplus. le préjudice est chiffré jusqu'à la fin décembre 2022, soit plus d'un an après la résiliation du contrat ; les équipes d'AIR MEDIAS ont été recrutées pour accomplir d'autres taches et leurs salaires étaient dus en toute hypothèse. ;
AIR MEDIAS réplique ainsi : * Les factures dont le paiement est demandé par FIDESIO ne correspondent pas à des prestations qui ont été effectivement réalisées ; les fonctionnalités correspondantes n'ont jamais été livrées ; le principe d'un passage à la facturation en régie ne signifie aucunement qu'un prestataire peut facturer des heures de développement de ses salariés sans expliciter à quoi ces heures ont servi ; * La clause de non-sollicitation du personnel est disproportionnée au regard des intérêts en jeu ; dans le cas présent, la salariée a d'abord quitté FIDESIO pour une autre société, puis a postulé chez AIR MEDIAS ; en outre le montant demandé est surévalué ; * Les demandes de remboursement des frais de recrutement de FIDESIO n'ont aucun fondement factuel ni juridique ; * Les manquements contractuels de FIDESIO : * rôle de chef de projet défaillant: cela a entrainé un retard de près de 5 mois et des manquements contractuels quant à la livraison d'une plateforme dans des conditions conformes à l'état de l'art (absence de procédure de recette, pas de documentation du code); cette mauvaise gestion de projet a
également causé la surfacturation subie (augmentation de 230% de ce budget) et un état de dépendance; * Absence de livraison d'une Plateforme conforme : celle-ci n'était pas en état de fonctionnement au moment de sa mise en production et toutes les fonctionnalités n'ont pas été livrées ; * La plateforme livrée présentait des failles de sécurité que l'expert a indiqué comme critiques ; * Sur les préjudices subis : il s'agit de : * livraison de la plateforme avec 5 mois de retard, * sans 21 fonctionnalités * avec une impossibilité totale d'accéder à la Plateforme pendant 48h à 72h au moment de sa livraison, * puis pendant plus de 15 jours, des dysfonctionnements ; * les préjudices ont été évalués à 6 128 000 euros correspondant à : * Une diminution du chiffre d'affaires pendant les périodes d'interruption et de dysfonctionnements de la Plateforme ; * des pertes de chance d'augmenter le chiffre d'affaire : elle n'a réalisé que 60% de croissance entre 2021 et 2023, alors qu'elle avait réalisé plus de 200% de croissance entre 2019 et 2021 ; * des surcoûts ; * la clause de limitation de responsabilité du contrat doit être réputée non écrite car il s'agit un préjudice indirect et toute pré qualification contractuelle d'un préjudice indirect qui priverait de sa substance l'obligation essentielle d'un débiteur doit être réputée non écrite ; à titre subsidiaire elle doit être écartée en raison de la faute lourde commise par FIDESIO.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur l'intervention volontaire d'ASCAGNE AJ et les conséquences de la procédure de redressement judiciaire vis-à-vis de FIDESIO:
L'article 369 du Code de procédure civile dispose : « L'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
En l'espèce, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement en date du 24 septembre 2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société FIDESIO et désigné la SELARL ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [L] [Q], en qualité d'administrateur.
ASCAGNE AJ a déposé des conclusions en intervention volontaire à l'audience du 27 janvier 2025. * En conséquence le tribunal retient que l'intervention volontaire d'Ascagne AJ est recevable et bien fondée et que l'instance a repris.
Sur les relations contractuelles :
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
En l'espèce, les parties ont signé le 6 octobre 2020 un « contrat de réalisation du réseau », celui-ci faisant suite à la production d'un cahier des charges par AIR MEDIAS et à une offre de FIDESIO.
La réalisation du projet prévoyait 5 phases : * « PHASE 1 Conseil et Conception (…) * PHASE 2 Graphisme et maquette (…) * PHASE 3- Développement et intégration du applicatif web (…) * PHASES Test et Recette (…) * PHASE 5 livraison définitive de l'applicatif web et processus de VSR (…)»
Le paragraphe « Calendrier de la réalisation » stipule : « Le Calendrier des différentes étapes de réalisation du applicatif web sera précisé dans le planning réalisé à l'issue des spécifications fonctionnelles, ce calendrier devra être signé par les deux Parties et aura la même valeur contractuelle que le présent contrat. »
La rémunération, « globale, forfaitaire » est fixée à 253 904 €HT, correspondant à 427 jours de travail des différents intervenants.
Un devis complémentaire est signé le 15 décembre 2020 portant majoritairement sur des « développement Complémentaires à détailler dans un deuxieme Temps ».
Le 24 juin 2021, FIDESIO écrit à AIR MEDIAS en lui faisant valoir qu'elle avait déjà passé 1635 jours sur le projet et lui demandait un effort financier.
Le 6 juillet 2021, FIDESIO écrit à AIR MEDIAS en le remerciant de l'accord trouvé à savoir : « - Facturation au réel à partir du Sprint 40 (du 28/06 au 16/07) (…) * Commande de 150K€ supplémentaires pour l'ensemble des éléments supplémentaires réalisés jusqu'au 25/06/2021 : * Facturation de 75k€ HT immédiatement * Facturation de 75k€ HT à la livraison du LIVE le 22/09 »
AIR MEDIAS a payé au titre de la facturation au réel 7 factures pour des prestations facturées de juillet à septembre 2021, confirmant ainsi son accord sur le nouveau dispositif.
Selon AIR MEDIAS, celle-ci a payé au titre de la réalisation du site un total de 880 248,95 euros HT, somme qui n'a pas été contestée par FIDESIO.
FIDESIO demande au tribunal de condamner Air Média à lui verser la somme de 151 341 euros correspondant à 4 factures d'octobre et novembre 2021 :
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Le tribunal retient que le contrat initial et les commandes complémentaires forment un bloc contractuel; les modalités de facturation ont changé suite au mail de FIDESIO du 6 juillet 2021, passant d'un montant global et forfaitaire à une facturation au réel; les sommes dont FIDESIO demande le paiement correspondent aux dernières interventions de FIDESIO, facturées au réel.
Sur les demandes de FIDESIO :
Sur les factures non réglées :
FIDESIO fait valoir que « ces factures correspondent aux heures passées par la société FIDESIO postérieurement à cet accord sur le développement de nouvelles fonctionnalités à la demande de la société AIR MEDIAS et qui portaient notamment sur la mise en place de la fonctionnalité live, les modalités de téléchargement des contenus vidéo des créateurs ou des cartes de visite des utilisateurs.»
Or les 4 factures dont FIDESIO demande le règlement portent sur les temps passés par différents salariés de FIDESIO sans justificatif de la prestation exécutée, les seuls libellés figurant étant : gestion de projet, intégrateur, développeur Symfony. Aucune indication n'est par ailleurs fournie sur la période facturée, les seules dates mentionnées étant celle de la date de facturation et celle de la date d'échéance.
Or l'objet du contrat n'a pas été modifié : il s'agit de « concevoir et réaliser pour le compte du client un applicatif web, et ce dans le respect des spécifications fonctionnelles » ; seules les modalités de facturation ont évoluées. * Le tribunal constate que les factures ne justifient pas de la réalisation des prestations prévues.
Au surplus, les parties font valoir des manquements réciproques dans l'exécution du contrat. L'analyse desdits manquements par M. [J] [H], expert désigné par le tribunal dans cette affaire fait apparaître que : * Sur la mise en œuvre du projet et les retards : « Le calendrier initial du projet prévoyait une mise en production début mars 2021 » ; après plusieurs reports, dus aux délais relatifs au « nombre d'ateliers nécessaires pour la rédaction des « users stories », ceux de la société KIRK pour fournir les maquettes définitives et la disponibilité de la société CLARANET pour mettre à disposition un environnement », « la mise en production a été effectuée en juillet 2021 avec de nombreux problèmes » ; * Sur les fonctionnalités non développées et les bugs évoqués par AIR MEDIAS dans son courrier du 4 août 2022, l'expert écrit : « sur les 79 griefs initiaux, il n'en reste que 25, dont 21 sont des fonctionnalités non réalisées, 3 sont liés à des bugs et 1 sur l'information de l'intervention de Sensiolabs » ; * Sur la sécurité, 2 points ont été relevés : * « Les faiblesses inhérentes à des erreurs de codage pouvant générer des failles » : l'expert retient que si quelques points critiques ont été identifiés, « il ne semble qu'aucune de ces failles ait été utilisée » ; * Un problème de sécurité intervenu en novembre 2021 : cette faille a été corrigée successivement par plusieurs actions.
En synthèse, l'expert reprend les principaux items : * Aspects techniques : * « Au niveau du code lui-même, celui-ci est mal structuré avec des requêtes imbriquées lourdes, une absence de documentation dans les modules euxmêmes, indépendamment d'une documentation globale, et un manque d'homogénéité dû à l'intervention de différents développeurs internes et externes. La présence, comme décrit au § 3.a, de mots de passe dans le code et dans les paramètres de configuration est une faute de programmation manifeste. » * « Les problèmes relatifs à la mise en production ont été clairement identifiés comme issus des performances de la base de données et des temps de réponse associés.
Je considère que ces problèmes ont plusieurs causes : * Structuration du code au niveau des requêtes ; * Indexation de la base de données, * Absence de fourniture de la base complète par la société AIR MEDIAS sur la plateforme de préproduction pour des questions de coûts et ressources AWS, ce qui n'a pas permis de tester de façon approfondie les performances ; * Décalage du nombre de sessions concurrentes entre celles prévues et la réalité en production »; * Aspects organisationnels :
L'expert écrit dans son rapport: « L'analyse des échanges entre les parties montre un manque de coordination au niveau de la gestion du projet, pour lequel les deux parties ont des responsabilités (temps nécessaire pour décrire les « users stories » avec les équipes d'AIR MEDIAS, manque de décisions côté FIDESIO). (…)
Le périmètre du projet a évolué au cours du temps, et en analysant la pièce 3.2 de la société FIDESIO, commentée par la société AIR MEDIAS dans son Dire récapitulatif, on note entre 45 et 50 tickets correspondants à des évolutions effectives. (…)
La société CLARANET n'a pas été disponible avant le 15 décembre 2020 et a régulièrement tardé à répondre aux demandes de la société FIDESIO. (…).
Par ailleurs, la « décision de gestion » de la société AIR MEDIAS d'anticiper les annonces de lancement de la nouvelle plateforme a généré une pression importante sur les deux parties, ce qui n'a pas facilité le processus de tests et de vérification des fonctionnalités. »
En synthèse, le projet n'a pas été maitrisé et a connu des dérives conséquentes : le contrat a été signé en octobre 2020 pour un montant de 254 K€ avec une livraison début mars 2021. Au final, le projet sera livré en juillet 2021, avec des dysfonctionnements et pour des sommes déjà réglées de 880K€.
Or, sur la base du rapport de l'expert, il apparait que les défaillances proviennent des 2 parties : * Pour FIDESIO * Des fonctionnalités non réalisées (21) * Sur le plan technique, un rendu non satisfaisant : des erreurs de codage pouvant générer des failles et une faille qui a eu pour conséquence une fuite de données ; * Des problèmes de performances présents dès la mise en production, et « il apparaît que la plateforme dans son état de juillet 2021 ne pouvait supporter une montée en charge importante ». * Pour AIR MEDIAS * Une maitrise d'ouvrage défaillante : évolution du périmètre avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées (52 maquettes versus 15 prévues) ; un manque de pilotage des sociétés KIRK et CLARANET, prestataires d'AIR MEDIAS, qui n'ont pas su se rendre disponibles; une priorisation non réalisée des actions à effectuer comme le choix des tickets ; des décisions de gestion qui ont impacté le projet. * Insuffisante coopération d'AIR MEDIAS:
Si la gestion du projet est bien de la responsabilité de FIDESIO, la maitrise d'ouvrage de celui-ci, c'est-à-dire la direction du projet (définition des besoins, pilotage des autres prestataires, arbitrage sur les choix) est de la responsabilité d'AIR MEDIAS.
En outre, à plusieurs reprises, l'expert fait état de la responsabilité des 2 parties : * « manque de coordination au niveau de la gestion du projet, pour lequel les deux parties ont des responsabilités » ; * « le manque de cohérence est dû à la fois aux équipes disparates qui ont développé le projet et à la gestion du projet PAR LES DEUX PARTIES ».
Le tribunal retient que tant AIR MEDIAS que FIDESIO ont été défaillants : AIR MEDIAS, en tant que maitre d'ouvrage, et FIDESIO en tant que prestataire. * Compte-tenu de l'absence de justification des factures de FIDESIO et de ses manquements dans la mise en œuvre du projet et dans sa fonction de chef de projet, le tribunal déboutera FIDESIO de sa demande au titre du paiement des factures.
Sur le manquement à l'interdiction de débauchage
L'article 19 du contrat stipule « Clause de non sollicitation de personnel : Le CLIENT s'engage à ne pas embaucher, tenter d'embaucher ou faire travailler directement ou Indirectement un salarié de FIDESIO pendant toute la durée du Contrat. En cas de non-respect de cette clause, le CLIENT devra verser immédiatement à FIDESIO une somme égale à douze (12) mois du dernier salaire brut mensuel du salarié embauché ou sollicité. »
FIDESIO reproche à AIR MEDIAS d'avoir embauché Mme [V] [O] et demande au tribunal d'appliquer les dispositions de l'article 19.
AIR MEDIAS fait valoir que la clause est disproportionnée au regard des intérêts en jeu.
Si la clause de non sollicitation de personnel est effectivement non limitée dans son périmètre et dans le temps, il apparait néanmoins que Mme [V][O] était chef de projet pour ce contrat, c'est-à-dire l'un des principaux interlocuteurs d'AIR MEDIAS. Par ailleurs, son dernier bulletin de salaire est daté du 31 juillet 2021 et elle a commencé à travailler pour AIR MEDIAS en août 2021, comme l'indique cette dernière dans ses conclusions.
En conséquence, le tribunal retient qu'en l'espèce la clause de non sollicitation de personnel s'applique, peu important les circonstances dans lesquelles Mme [V] a été recrutée ; il déboutera AIR MEDIAS de sa demande de déclarer non valide la clause de non sollicitation de personnel.
Le dernier salaire brut mensuel de Mme [V] [O] est de 4 166,66 euros, tel qu'il figure sur son bulletin de salaire.de juillet 2021. En conséquence, l'indemnité due par AIR MEDIAS s'élève à 4 166,66*12= 49 999,92 euros. * En conséquence, le tribunal condamnera AIR MEDIAS à verser à FIDESIO la somme de 49 999,92 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de FIDESIO :
FIDESIO demande au tribunal de condamner AIR MEDIAS à lui payer la somme de 117 574 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de recrutement. Elle fait valoir que 4 salariés ont démissionné du fait de la « pression accrue sur l'ensemble de ses équipes », dont Mme [V][O] et qu'elle a recruté plusieurs salariés; elle aurait également engagé diverses dépenses dans ce cadre.
Mais FIDESIO n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. * En conséquence, le tribunal déboutera FIDESIO de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles d'Air Média :
Air Média demande au tribunal de condamner FIDESIO à lui verser la somme de 6.128.000 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements contractuels commis par FIDESIO.
Sur la recevabilité de la demande :
Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement en date du 24 septembre 2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société FIDESIO.
L'article L622-21 du code de commerce relatif à la sauvegarde et applicable au redressement judiciaire dispose que « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
L'article L622-22 du code de commerce relatif à la sauvegarde et applicable au redressement judiciaire dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Dans le cas de la demande reconventionnelle, AIR MEDIAS devient le créancier et FIDESIO le débiteur.
AIR MEDIAS a déclaré sa créance le 15 novembre 2024.
Par courrier du 26 février 2025, Me [I] a écrit : « La créance que vous avez déclarée à titre Chirographaire, à hauteur de 6 128 000,00€, est contestée en totalité par : Le Dirigeant. MOTIF : « Nous ne pouvons pas accepter cette demande, qui juridiquement ne constitue pas une créance mais une demande reconventionnelle formulée par un client que nous poursuivons actuellement devant le tribunal de commerce. »
Dans sa réponse, AIR MEDIAS fait valoir que « la créance déclarée par AIR MEDIAS au passif de FIDESIO est une créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à AIR MEDIAS du fait de manquements fautifs de FIDESIO dans l'exécution de ses engagements au titre du contrat conclu avec AIR MEDIAS. »
La demande reconventionnelle d'Air Média ayant un lien avec le litige, qui a débuté avant la date de cessation des paiements, et pouvant être tranchée par le tribunal en sa faveur, est une créance indemnitaire. Elle a été déclarée par AIR MEDIAS dans les délais. * En conséquence, le tribunal retient que la demande reconventionnelle d'AIR MEDIAS est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Le tribunal a retenu ci-dessus qu'AIR MEDIAS, avait été défaillant en n'assurant pas correctement son rôle de maitre d'ouvrage : définition des besoins évoluant à de nombreuses reprises, manque de coordination des autres prestataires du projet, implication insuffisante dans le projet, décision de gestion impactant le projet. Elle est donc elle-même en partie responsable des préjudices qu'elle avance : diminution de son chiffre d'affaires, perte de chance d'augmenter son chiffre d'affaires, surcoûts. * En conséquence, le tribunal retient que la demande d'AIR MEDIAS de dommages et intérêts est mal fondée et il l'en déboutera.
Sur la clause de limitation de responsabilité au profit de FIDESIO :
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le tribunal retient que cette demande est sans objet.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FIDESIO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner AIR MEDIAS à verser à FIDESIO la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge d'AIR MEDIAS, y compris les frais de l'expertise judiciaire déjà à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
FIDESIO demande que l'exécution provisoire soit ordonnée à son bénéfice et écartée au profit d'AIR MEDIAS en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre. * Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire.
Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: * Dit l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASCAGNE recevable et bien fondée ; * Condamne la SAS AIR MEDIAS à verser à la SAS FIDESIO la somme de 49 999,92 euros ; * Déboute la SAS FIDESIO et la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [L] [Q] Administrateur Judiciaire de leurs autres demandes ; * Déboute la SAS AIR MEDIAS de toutes ses demandes ; * Condamne la SAS AIR MEDIAS à verser à la SAS FIDESIO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS AIR MEDIAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,31 € dont 26,46 € de TVA. ; * Ordonne l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Paul Bernard et Mme Anne Friant.
Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1113Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article 269Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 369Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022057696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.