Article L. 622-21
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
4 versions depuis 21/09/2000Comment les juges l’appliquent (4 870)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 4 870 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionCour d'appel de Lyon · 21/10/2026
- Autres demandes relatives au prêtCour d'appel de Metz · 20/10/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteTribunal judiciaire de Metz · 16/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixTribunal judiciaire de Strasbourg · 16/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives au prêtTribunal judiciaire de Strasbourg · 16/10/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Strasbourg · 16/10/2026 · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionTribunal judiciaire de Marseille · 15/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 15/10/2026 · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionTribunal judiciaire de Marseille · 15/10/2026 · Sursis à statuer
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéTribunal judiciaire de Valence · 15/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailConseil de prud’hommes · 15/10/2026
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Dax · 14/10/2026 · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 622-21 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 622-21 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 622-21 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 622-21 ?
4 870 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.