Décision affaires courantes premiere chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005821
- Formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 03/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005821
DEMANDEUR (S):
Me [B] [M], en qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR [Adresse 1] RCS
Me Bérangère GUIZARD Avocat [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR (S) :
SCI LE PRIEURE 19 [Adresse 3] Prise en son établissement secondaire [Adresse 4] DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 08/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES * JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR * JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS CAMICLAR a eu pour activité principale l'installation et la réparation des canalisations d'eau et de gaz. Elle a eu pour représentant légal Madame [S] [V] épouse [H], en qualité de présidente et associée unique
La SCI LE PRIEURE 19, société étrangère a pour activité principale l'achat, la location de terrains et autres biens immobiliers.
Aux fins d'exercer ses activités en France, elle dispose d'établissements secondaires dont un établissement secondaire situé à [Adresse 4].
Selon Jugement du 27/03/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS CAMICLAR et désigné Maître [B] [M] en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 22/08/2023.
Dans le cadre de ses diligences, Maître [B] [M], a découvert que : * Selon décompte général définitif d'un marché de travaux conclu le 14/02/2022, la SCI LE PRIEURE 19 restait débitrice envers la SAS CAMICLAR de la somme de 6 568,74€ TTC. * Aux termes de ce contrat et de ce décompte définitif la SCI LE PRIEURE 19 se présentait sous le nom d'enseigne «PRIEURE» et indiquait comme adresse de référence celle de son établissement secondaire à [Localité 2] « [Adresse 5]».
Maître [B] [M] a donc sollicité auprès de la SCI «PRIEURE» le remboursement de la somme de 6 568,74€ TTC, au titre du solde du décompte général définitif du marché de travaux conclu le 14/02/2022.
La SCILE PRIEURE 19 n'a pas répondu à ces courriers.
Selon courrier recommandé du 19/05/2025, Maître [M] a adressé à la SCI LE PRIEURE une mise en demeure par l'intermédiaire de son Conseil.
Cette dernière est restée sans effet.
C'est dans ces conditions que Me [B] [M], en qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP [Z], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 3], en date du 06/08/2025, Me [B] [M], en qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR a fait assigner la SCI LE PRIEURE 19 aux fins de :
Y venir la requise susvisée,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353, 1231-1 et 1240 du Code civil et L641-4 du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 42,46 du Code de procédure civile et de l'article L721-3 du Code commerce ;
Vu le Jugement du 27 mars 2024 du Tribunal de Commerce de BEZIERS ; Vu les pièces ;
Débouter la SCI LE PRIEURE 19 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI LE PRIEURE 19 à payer à Maître [B] [M] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAMICLAR, la somme de : * 6.568,74€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du marché de travaux conclu le 14/02/2022 ayant donné lieu à décompte général définitif le 23/04/2023 ; * 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005821 du rôle général et 2025000322 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 08/09/2025, à laquelle : * Ouï Me [B] [M], en qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR, représentée par Me Bérangère GUIZARD, Avocat, qui a sollicité L4ENTIER bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 08/09/2025. * La SCI LE PRIEURE 19 n'a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SCI LE PRIEURE 19 ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de Me [B] [M], en qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SCI LE PRIEURE 19 à payer à Maître [B] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR, la somme de 6.568,74€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du marché de travaux conclu le 14/02/2022.
Il convient de condamner la SCI LE PRIEURE 19 à payer à Maître [B] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCI LE PRIEURE 19 à payer à Maître [B] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCI LE PRIEURE 19 aux entiers dépens de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l'absence aux débats de la SCI LE PRIEURE 19.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353, 1231-1 et 1240 du Code civil et L641-4 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 42,46 du Code de procédure civile et de l'article L721-3 du Code commerce,
Vu le Jugement du 27 mars 2024 du Tribunal de céans,
Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI LE PRIEURE 19 à payer à Maître [B] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR, la somme de 6.568,74€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/05/2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du marché de travaux conclu le 14/02/2022.
CONDAMNE la SCI LE PRIEURE 19 à payer à Maître [B] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LE PRIEURE 19 à payer à Maître [B] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS CAMICLAR la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LE PRIEURE 19 aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 42Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 665-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 853Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.