Décision affaires courantes premiere chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025000725
Formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 280 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 03/11/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000725

DEMANDEUR (S):

SOSOGOOD (SARL) [Adresse 1]

Me Claire DELMAS Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

OH PIRATES (SARL) [Adresse 3]

RCS 839 776 572

Me Yannick CAMBON Avocat Loco Me Vincent GACOUIN Avocat SELARL POINTEL et Associés Avocats [Adresse 4]

INTERVENANT VOLONTAIRE

La SELARL [Y] [L] En qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL OH PIRATES [Adresse 5] Me Yannick CAMBON Avocat Loco Me Vincent GACOUIN Avocat SELARL POINTEL et Associés Avocats [Adresse 4]

[Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 08/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES * JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR * JUGE : M. Florian MIRAGLIO

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La SARL OH PIRATES a pour activité la restauration rapide et la vente sur place ou à emporter ou ambulante de tous produits alimentaires.

La SARL SOSOGOOD a pour objet la fourniture de produits alimentaires.

Les deux sociétés ont conclu le 10/03/2020 un contrat de distribution dont l'objet était la fourniture par la SARL SOSOGOOD de produits, sur commandes, que la SARL OH PIRATES lui achetait pour sa propre activité ou la revente à des marchands ambulants.

Durant les années 2020 à 2023, les relations commerciales se sont déroulées normalement.

Courant 2024, les relations se sont tendues, et la SARL SOSOGOOD a réclamé à la SARL OH PIRATES un montant de 44 619,72€, déduction faite d'avoirs, au titre de factures impayées.

En parallèle, la SARL OH PIRATES a reproché à la SARL SOSOGOOD son intrusion dans son activité commerciale, des modifications tarifaires et de gamme de produits, des livraisons de produits non commandés et la présence d'un concurrent sur son secteur géographique.

Devant l'absence d'accord de règlement de la part de la SARL OH PIRATES, la SARL SOSOGOOD a déposé une requête en injonction de payer devant Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 18/11/2024, aux fins de voir son distributeur condamné à lui régler la somme de 40 459,72€ en principal, outre les intérêts au taux légal, au titre des factures impayées.

Par ordonnance du 09/12/2024, Monsieur le Président de notre Tribunal a rejeté la demande au motif que le montant élevé de la créance nécessitait un débat contradictoire.

C'est dans ces conditions que la SARL SOSOGOOD a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 18/02/2025, la SARL SOSOGOOD a fait assigner la SARL OH PIRATES aux fins de :

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1353, 1231-6 du Code civil, Vu les articles L 441-10, L 441-16 et D 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la SARL OH PIRATES à payer à la SARL SOSOGOOD la somme de 44619,72€ en principal au titre des factures n° FC_2024000092, 97, 98, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 119 et 120 du 20 septembre 2024.

Condamner la SARL OH PIRATES à payer à la SARL SOSOGOOD la somme de 297,20€ à titre d'indemnité moratoire pour retard dans le règlement de la facture n° FR_2024000067 et 2.335,70 euros au titre des factures FC_2024000092, 97, 98, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 119 et 120 du 20 septembre 2024, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir

Condamner la SARL OH PIRATES à payer à la SARL SOSOGOOD la somme de 480€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamner la SARL OH PIRATES à payer à la SARL SOSOGOOD la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de préciser que par jugement en date du 29/07/2025, rendu par le Tribunal de commerce de ROUEN, la SARL OH PIRATES a été placé sous le régime du redressement judiciaire.

La SELARL [Y] [L] prise en la personne de Maître [Y] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 05/08/2025, la SARL SOSOGOOD a déclaré sa créance entre les mains du mandataire désigné et la SELARL [Y] [L] est intervenue volontairement à l'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000725 du rôle général et 2025000060 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 10/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 08/09/2025, à laquelle : * Ouïe la SARL SOSOGOOD, représentée par Me Claire DELMAS, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 08/09/2025. * Ouïe la SARL OH PIRATES, représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, loco Me Vincent GACOUIN, Avocat, SELARL POINTEL et Associés, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 08/09/2025. * Ouïe la SELARL [Y] [L], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL OH PIRATES, représentée par Me

Yannick CAMBON, Avocat, loco Me Vincent GACOUIN, Avocat, SELARL POINTEL et Associés, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 08/09/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [E] [Q] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Dans ses dernières conclusions, la SARL SOSOGOOD a modifié ses demandes devant le Tribunal en ces termes

Vu les articles 1101, 1103, 1104 1188, 1189, 1217, 1353, 1231-6 du Code civil Vu les articles 9, 82 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles L 441-10, L 441-16 et D 441-5 du Code de commerce Vu les articles L 442-1 et suivants du Code de Commerce Vu le règlement européen UE 330/2010 du 20 avril 2010 Vu les pièces versées au débat

IN LIMINE LITIS

Rejeter l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Béziers soulevée par la société OH PIRATES

En conséquence,

Se déclarer compétent pour statuer sur le fond du présent litige.

Rejeter l'entièreté des demandes reconventionnelles de la SARL OH PIRATES

Constater la créance de la SARL SOSOGOOD à l'égard de la SARL OH PIRATES au titre des factures impayées FC_2024000067, 92, 97, 98, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 119 et 120 et intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement

En conséquence,

Fixer la créance de la SARL SOSOGOOD au passif de la SARL OH PIRATES à la somme totale de 33 652,12€ décomposé comme suit : * 22 155,12€ en principal au titre des factures n° FC_2024000092,97,98, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 119 et 120 du 20 septembre 2024 * 487,20€ à titre d'indemnité moratoire pour le retard dans le règlement de la facture n° FR 2024000067 * 5 329,80€ à titre d'indemnité moratoire pour le retard de règlement des factures FC 2024000092, 97, 98, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 119 et 120 du 20 septembre 2024, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir * 480€ au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement * 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * 200€ au titre des dépens

En défense, la SARL OH PIRATES demande au Tribunal dans ses dernières conclusions :

Vu le bordereau de pièces joint aux présentes, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1353, du Code civil, Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile,

IN LIMINE LITIS

Se déclarer incompétent territorialement au bénéfice du Tribunal de Commerce de Rouen.

AU FOND * Limiter la créance de la SARL SOSOGOOD sur la SARL OH PIRATES à la somme de 8 766,70€ * Condamner la SARL SOSOGOOD à payer à la SARL OH PIRATES une somme de 30 000€ en réparation de son préjudice commercial * Ordonner la compensation entre la créance de la SARL SOSOGOOD sur la SARL OH PIRATES et la créance de la SARL OH PIRATES sur la SARL SOSOGOOD jusqu'à concurrence de la plus faible des deux sommes * En conséquence, condamner la SARL SOSOGOOD à payer à la SARL OH PIRATES une somme de 21 233, 30€. * Débouter la SARL SOSOGOOD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. * Condamner la SARL SOSOGOOD à payer à la SARL OH PIRATES une somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL SOSOGOOD aux entiers dépens.

IN LIMINE LITIS

Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de Béziers au profit du Tribunal de commerce de Rouen.

L'article 48 du Code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

En l'espèce, la SARL OH PIRATES fait référence à l'article 15.2 du contrat de distribution du 10 mars 2020 signé par les deux parties qui stipule : « Pour toute contestation concernant les présentes, les parties donnent compétence exclusive au Tribunal de commerce du siège du défendant. »

L'extrait K BIS fourni par la société OH PIRATES, défendeur à l'instance, porte bien comme adresse du siège : [Adresse 3] à [Localité 2], soit le ressort du Tribunal de commerce de Rouen.

En défense, la SARL SOSOGOOD fait valoir que la SARL OH PIRATES dispose d'un établissement secondaire dans l'Hérault à [Localité 3] et que, tant l'assignation que la requête en injonction de payer ont été délivrées à l'adresse de l'établissement secondaire.

Se référant à la jurisprudence dite des « gares principales », la SARL SOSOGOOD rappelle que les sociétés défenderesses ayant un ou plusieurs établissements au sein desquels la relation commerciale est établie avec l'autre partie, peuvent voir l'action attraite dans le ressort de l'établissement et non du siège social.

Pour la SARL SOSOGOOD, il ressort de ces éléments que l'affaire litigieuse au titre du contrat de distribution introduite par la société demanderesse se rapporte à l'activité de l'établissement de la SARL OH PIRATES situé à [Localité 3] dans l'Hérault.

Dès lors, le Tribunal de commerce de Béziers saisi par la demanderesse serait parfaitement compétent.

Par ailleurs, la SARL SOSOGOOD, même si elle ne conteste pas la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Rouen, puisque dans le ressort du siège social du défendeur, met en avant l'intérêt financier pour elle d'une action devant le Tribunal de commerce de Béziers.

Enfin la SARL SOSOGOOD s'appuie sur les dispositions des articles 1188 et 1189 du Code civil, relatifs à l'interprétation d'un contrat selon lesquels les juges doivent rechercher l'intention commune des parties, pour justifier du fait que le Tribunal de commerce de Béziers serait plus à même de connaître ce litige que le Tribunal de commerce de Rouen.

Dans l'affaire présente, il ressort du contrat de distribution, et plus particulièrement de l'article 15.2 « litiges » que les SARL OH PIRATES et SOSOGOOD ont manifestement « donné compétence exclusive au Tribunal de commerce du défendeur.»

Conformément à l'article 48 du Code de procédure civile, cette clause ne peut être valable que si deux conditions cumulatives sont remplies : * elle doit avoir été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant * elle doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Il convient de relever que ces deux conditions sont bien remplies puisque nous nous trouvons face à deux sociétés et que la clause de compétence se référant au siège du défendant est incluse dans le contrat de distribution signé par les deux parties.

La SARL OH PIRATES ayant son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de Rouen, il conviendra de renvoyer l'affaire devant cette juridiction.

Au surplus, la SARL OH PIRATES est désormais en procédure de redressement judiciaire ouverte devant ce même tribunal et la SARL SOSOGOOD a transmis sa déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire situé à Rouen.

Dès lors, au visa de l'article 48 du Code de procédure civile et pour une meilleure administration de la justice, il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rouen.

Il convient donc de renvoyer les parties à se pouvoir devant le Tribunal de Commerce de Rouen, seule juridiction compétente pour juger dudit litige.

Il convient de dire qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier de la présente procédure sera renvoyé devant le Tribunal de Commerce de Rouen, seule juridiction compétente.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de réserver les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin de cause.

Il convient de condamner la SARL SOSOGOOD aux entiers dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

RENVOIE les parties à se pouvoir devant le Tribunal de Commerce de Rouen, seule juridiction compétente pour juger dudit litige.

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier de la présente procédure sera renvoyé devant le Tribunal de Commerce de Rouen, seule juridiction compétente.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

RESERVE les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin de cause.

CONDAMNE la SARL SOSOGOOD aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 151.64€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.