Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00766
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 5] [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 incompétence
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00766 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4AC
AFFAIRE : [B] [V] [M] épouse [K] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [R] [H]
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [M] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des sables d’olonne
DEFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sis initialement au [Adresse 1], RCS [Localité 10] 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me CHATAIGNER Barbara, avocate au barreau des sables d’olonne
Monsieur [R] [H], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NJCE, SAS, sis [Adresse 3] , RCS BOBIGNY 522 317 551, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de créteil du 25.09.2024, demeurant [Adresse 7]
non comparant
Le 07/10/2025 copie exécutoire délivrée à :
Me BOLTE Me CHATAIGNER Mr [H]
copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Octobre 2025 a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 11 avril 2024, Madame [B] [K], née [M], a conclu avec la société NJCE un contrat ayant pour objet la commande, l’installation et la mise en service d’une centrale photovoltaïque et divers accessoires pour le prix de 23 900 € TTC en principal. Pour financer l’opération, Madame [B] [K], née [M], a souscrit le même jour par l’intermédiaire de la société NJCE un crédit auprès de l’organisme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Suivant bon de commande en date du 15 mai 2024, Madame [B] [K], née [M], a conclu avec la société NJCE un second contrat ayant pour objet la commande, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur pour le prix de 14 900 € TTC en principal. Pour financer l’opération, Madame [B] [K], née [M], a souscrit le même jour par l’intermédiaire de la société NJCE un crédit auprès de l’organisme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par actes en date du 7 et 11 avril 2025, Madame [B] [K], née [M], a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS NJCE, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles L221-1, L221-18, L221-19, L221-20 et L221-27 du code de la consommation, les articles L223-1, L221-5, L221-9, L242-1 et L111-1 du code de la consommation, les articles L111-1, R211-1 et R211-2 du code de la consommation, les articles 1130 à 1133, 1137 et 1224 du code civil, l’article l312-52 du code de la consommation,les articles L312-48, L312-55 et L312-56 du code de la consommation, les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, les articles L312-14 à L312-17 du code de la consommation, les articles L341-1 à L341-6 du code de la consommation, l’article L314-5 du code de la consommation et l’article R631-4 du code de la consommation:
À titre principal; - constater la rétractation opérée sur les contrats en date du 11 avril 2024 et du 15 mai 2024 conclus avec la société NJCE - prononcer l’anéantissement du contrat de vente conclu avec la société NJCE, - à défaut, - prononcer la nullité des contrats en date du 11 avril 2024 et du 15 mai 2024 conclus avec la société NJCE - à défaut, - prononcer la résolution des contrats en date du 11 avril 2024 et du 15 mai 2024 conclus entre la société NJCE et elle-même - par conséquent, - prononcer la nullité ou à défaut la résolution des contrats de crédits conclus entre elle et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et; - constater la faute de société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la libération des crédits à la société NJCE et rejeter toute demande de remboursement de sa part, - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre des prêts, - a titre subsidiaire, à défaut de faute privant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la société NJCE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds, - condamner Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS NJCE à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire - en tout état de cause, sur les fautes de l’organisme de crédit - constater le manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEde à son obligation de mise en garde envers elle - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en réparation à lui payer la somme de 43 000 € et la somme de 27 000 € Et, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit qui lui a été délivré et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux - en toutes hypothèses, - débouter Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS NJCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - ordonner la radiation de son inscription au FICP aux frais de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous astreinte de 100 € par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte - ordonner, à défaut pour Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NJCE de récupérer le matériel fourni dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement, l’acquisition définitive de celui-ci par Madame [K] - condamner in solidum Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NJCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire, - condamner in solidum Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NJCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire, -condamner in solidum Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NJCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans l’hypothèse ou à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommmes retenues par le Commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A 444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs règlementés, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire - condamner in solidum Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NJCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire - fixer l’ensemble des créances de Madame [K] au titre des condamnations de Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NJCE, au passif de la liquidation judiciaire de cette société - rejeter toute exécution provisoire prise à l’encontre de Madame [K];
A l’audience du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence matérielle au profit du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne s’agissant d’une demande principale portant sur la nullité d’un contrat de vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande porte sur la nullité d’un contrat de vente d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 23 900 € et d’un contrat de vente d’une pompe à chaleur d’un montant de 14 900 € financées par des crédits consentis par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Aux termes de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il résulte des dispositions des articles L213-4-3, L213-4-4, L213-4-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation portant sur les crédits à la consommation et des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître d’un contentieux relatif à une action en nullité d’un contrat de vente, même si cette vente a été financée par un crédit. Il convient en conséquence de nous déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne. La demande en principal étant supérieure à 10.000 € et conformément aux dispositions des articles 760 et 761 du Code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne.
Renvoie l’affaire devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1130Code civil
- Article 1133Code civil
- Article 1137Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article A. 444-32Code de commerce
- Article L. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-4Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 111-1Code de la consommation
- Article L. 221-1Code de la consommation
- Article L. 221-18Code de la consommation
- Article L. 221-19Code de la consommation
- Article L. 221-20Code de la consommation
- Article L. 221-27Code de la consommation
- Article L. 221-5Code de la consommation
- Article L. 221-9Code de la consommation
- Article L. 223-1Code de la consommation
- Article L. 242-1Code de la consommation
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-17Code de la consommation
- Article L. 312-48Code de la consommation
- Article L. 312-52Code de la consommation
- Article L. 312-55Code de la consommation
- Article L. 312-56Code de la consommation
- Article L. 314-5Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-6Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
- Article 760Code de procédure civile
- Article 761Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.