saisie immobilière
cassaisie immobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.252
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 927 F-B
Pourvoi n° R 22-24.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [L] [C],
2°/ Mme [I] [B], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 22-24.252 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2022) et les productions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a fait délivrer, le 20 avril 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [C] puis les a assignés, par acte du 7 août 2015, à une audience d'orientation.
2. L'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle le 28 avril 2016.
3. Le 2 septembre 2021, M. et Mme [C] ont déposé, au greffe du juge de l'exécution, des conclusions à fin de péremption d'instance, la banque sollicitant, de son côté, la péremption du commandement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La question posée est celle de savoir si l'article 386 du code de procédure civile relatif à la péremption d'instance qui éteint l'instance et figure au livre Ier de ce code , intitulé « dispositions communes à toutes les juridictions » est applicable à la procédure de saisie immobilière, en particulier dans la phase qui suit l'assignation à une audience d'orientation du juge de l'exécution.
6. Selon l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 481-1 à 492.
7. En premier lieu, il résulte de l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie immobilière est une procédure d'exécution qui tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
8. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure (Avis de la Cour de cassation, 16 mai 2008, n° 08-00.002, Bull. 2008, Avis, n° 3).
9. En second lieu, il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
10. En application de l'article R. 321-21 du même code, à l'expiration de ce délai et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
11. Ainsi, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution prévoient un dispositif de péremption qui est propre à la saisie immobilière.
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière, seule étant encourue la péremption du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions des articles R. 321-20 et R. 321-21 précités.
13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 386Code de procédure civile
- Article 387Code de procédure civile
- Article 388Code de procédure civile
- Article 389Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 749Code de procédure civile
- Article L. 311-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-20Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-22Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22-24.252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.