Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00049
- Formation
- Jex SAISIE IMMOBILIERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 068 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L'EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAB3
N° MINUTE : 2025/20
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me DUSSOURD substituant Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P], [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] représentant la succession de monsieur [S] [M] [V] [Y] né à [Localité 12] (37) le [Date naissance 5] 1960, décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 11] (44) non comparant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
Société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, élisant domicile en l’étude de la SELARL OFFICE NOTARIAL NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 décembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 28 janvier 2025, délibéré prorogé au 11 Mars 2025.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, qui entre autres dispositions: . sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes, . invite la société S.A. BNP Paribas Personnal Finance à : . produire une attestation successorale et justifier de l’absence de renonciation de M. [G] [Y] à la succession de feu [S], [M], [V] [Y], . présenter ses explications sur les opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2021 et figurant sur sa pièce n° 10 “situation du compte”, la qualité de M. [G] [Y] à défendre à la procédure et l’exigibilité de la créance ; . ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 avril 2024 à 11 heures, date ultérieurement repoussée au 10 septembre et dit que la présente décision vaut convocation des parties, . réserve les dépens.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 08 octobre 2024, qui entre autres dispositions : . sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes, . ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties, . invite la société S.A. BNP Paribas Personnal Finance à : . produire une attestation successorale et justifier de l’absence de renonciation de M. [G] [Y] à la succession de feu [S], [M], [V] [Y], . réserve les dépens.
Vu les conclusions signifiées les 20 et 21 novembre 2024 et transmises le 28 novembre suivant par lesquelles la S.A. BNP Paribas Personnal Finance demande au Juge de l’exécution de :
“constater qu’(elle)a déféré à l’invitation du Juge de l’Exécution et a produit : - une attestation justifiant que M. [G] [Y] est seul héritier de M. [S] [Y] , - les explications sur la situation de compte (pièce 10), - la justification de la légitimité de l’exigibilité anticipée, - une attestation du Tj la [Localité 10] Sur Yon du 18/10/2024 indiquant n’avoir aucune renonciation, . retenir le montant de la créance à la somme de 41 812.05 € arrêtée au 20/04/2023, outre les intérêts conventionnels de retard au taux de 3.60 % à compter du 21 Avril 2023, . adjuger pour le surplus (...) le bénéfice de son assignation, . ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente ”.
A l’audience du 10 décembre 2024, seule à avoir constitué avocat ou à comparaître, la S.A. BNP Paribas Personnal Finance a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Sur quoi
Attendu que pour avoir versé aux débats une attestation successorale dressée à la demande de son conseil, le 03 juillet 2024 par Me [T], notaire associé à Pouzaugues (Vendée) -étant observé que ce dernier tout en attestant être en charge du règlement de cette succession précise que “la dévolution successorale s’établirait (sic), sous toutes réserves et sous réserve de la signature d’un acte de notoriété (...) ”- , une sommation visant l’article 771 du Code civil délivrée le 28 février 2023 à la personne de son destinataire et un certificat datant du 18 octobre 2024 émanant du greffe du Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui confirme ne pas avoir enregistré de renonciation à cette succession, le créancier poursuivant justifie que M. [G] [Y] a bien la qualité d’héritier de feu [S] [Y] décédé le [Date décès 1] 2020 et par suite celle à défendre à la procédure d’exécution car en droit (Cass.civ. 05 février 2025 n° 22.22618), il résulte des articles 771, alinéa 1 et 772 du Code civil qu'une fois écoulé le délai de deux mois qui suit la sommation délivrée par le créancier après l’expiration de celui de quatre mois prévu à cet effet et qui court à compter de l’ouverture de la succession, “s'il n'a pas pris parti et n'a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple de la succession, l’héritier ne peut plus y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net” ; que dans ces conditions, l’héritier est tenu de la dette de son auteur sur ses biens et non pas seulement dans la limite des forces de la succession ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l'article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 11 avril 2014 par Me [X] [C], notaire à [Localité 8] (62) et qui emporte emprunt avec regroupement de crédits dont des prêts immobiliers ; que revêtu de la formule exécutoire, il répond à la définition du titre exécutoire et comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques de l’emprunt souscrit et ses modalités de remboursement ; que comme exigé par l’article 877 du Code civil aux termes duquel “le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite”, la société BNP Paribas Personnal Finance a signifié ce titre à M. [G] [Y] par acte extrajudiciaire délivré le 14 novembre 2023 donc préalablement à la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu qu’il est constant (notamment Civ 1ere 20 octobre 2021 n° 20-13.661) que seule la déchéance du terme y compris en cas de décès rend la créance exigible ; qu’au demeurant, en l’espèce, l’offre de prêt ne comporte aucune clause relative à l’exigibilité anticipée du prêt au cas de décès ;
Attendu que la société BNP Paribas Personnal Finance qui vient aux droits de la société Sygma France, confirme avoir prononcé la déchéance du terme le 1er décembre 2022 -soit avant d’avoir sommé l’héritier de son cocontractant d’opter- en adressant au préalable à Mme [D] [K] [A] divorcée [Y], coemprunteur solidaire de feu [S] [Y], une lettre recommandée avec avis de réception datée du 06 janvier 2022 reçue le 08 la mettant en demeure de régler sous quinzaine à compter de la première présentation de ce courrier la somme de 2 644,04 euros correspondant aux échéances du prêt dont le remboursement avait été réaménagé après versement de l’indemnité décès et rappelant qu’à défaut il prononcerait la déchéance du terme ; que se prévalant de la clause de solidarité insérée à l’acte, elle estime que la résolution a été ainsi valablement prononcée ; que toutefois, comme déjà rappelé le décès du coemprunteur n’entraîne pas la déchéance du terme et que l’exigibilité de la créance est subordonnée à l’insertion dans le contrat d’une clause réservant cette faculté au prêteur de deniers dont la validité doit être vérifiée ;
Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public” ;
Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges” ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 4.c intitulé “Incident de paiement caractérisé” des conditions générales de l’offre de prêt retranscrites dans l’acte authentique stipule qu’“est considéré comme un “incident de paiement caractérisé” tout défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme des deux dernières échéances dues. Tout incident de paiement caractérisé non régularisé par l’Emprunteur dans un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date d’envoi par le prêteur d’un courrier d’information préalable , et sauf accord amiable intervenu avant l’expiration de ce délai sera déclaré par le prêteur au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France (“FICP”) accessible notamment à l’ensemble des établissements de crédit et aux établissements de paiement. Toute défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, le Prêteur informera l’Emprunteur par écrit de la possibilité pour le prêteur : s’il y a souscrit d’exclure l’Emprunteur de l’assurance facultative accessoire au contrat de crédit à l’issue d’une délai de quarante (40) jours suivant l’envoi, par lettre recommandée au plus tôt dix (10) jours après la date de ce manquement d’une mise en demeure de régler votre prime et demeurée sans effet ; - de prononcer la déchéance du terme du crédit et l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat de crédit (...)” ;
Attendu que l’article 4 e) “Résiliation- Résolution du contrat de crédit” précise que “ le contrat de crédit (...) pourra, après notification d’une lettre recommandée avec avis de réception être résilié à l’initiative du prêteur qui exigera le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de résiliation selon les modalités prévues au contrat de crédit en cas de défaillance de l’emprunteur qualifiable d’incident de paiement caractérisé n’ayant fait l’objet d’aucune régularisation ou de solution amiable de règlement convenu entre le Prêteur et l’emprunteur (...)” ;
Attendu qu’en l’espèce, permettant au créancier de résilier le contrat sans avoir à observer de préavis, cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause abusive ce qu’il incombe au juge d’examiner d’office ;
Que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée et aux frais irrépétibles, de rouvrir les débats et d’enjoindre à la S.A. BNP Paribas Personnal Finance de produire les pièces énumérées et de présenter ses observations leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe : Sursoit sur la demande aux fins de vente forcée de la S.A. BNP Paribas Personnal Finance ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 22 avril 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la S.A. BNP Paribas Personnal Finance à présenter ses observations sur la validité de l’article 4.c et e de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée ;
Invite la S.A. BNP Paribas Personnal Finance à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues du prêt ;
Invite la S.A. BNP Paribas Personnal Finance à présenter ses observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 11 Mars 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1156Code civil
- Article 1161Code civil
- Article 1163Code civil
- Article 1164Code civil
- Article 771Code civil
- Article 877Code civil
- Article L. 132-1Code de la consommation
- Article R. 132-2Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-10Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-5Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 23/00049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.