Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00783
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2024

la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE et ASSOCIES

la AARPI CATHELY & ASSOCIES

ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024

N° : 241 - 24

N° RG 23/00783 -

N° Portalis DBVN-V-B7H-GYEO

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du TJ de MONTARGIS en date du 16 Février 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287294746659

S.A. LABORATOIRE CEVRAI FCV

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marc GENOYER, membre de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286562826660

S.C.I. IMMOJED

Agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,

[Adresse 9]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Aurélie MORICE, membre de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS

S.A.S. SAULNIER [Z] ET ASSOCIES Mandataires judiciaires

Prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI IMMOJED, désignée à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MONTARGIS du 22 novembre 2019, la mission étant conduite par Maître [C] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Aurélie MORICE, membre de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Mars 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 31 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 23 juin 2016, la société SCI Immojed a consenti un bail commercial à la SAS CELS Laboratoire, devenue la société Laboratoire Cevrai-FCV, portant sur un bâtiment à usage de bureaux et activités d'une superficie de 3 035 m², situé à [Adresse 9], moyennant un loyer en principal annuel de 50.400 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance.

Suivant acte extra judiciaire du 25 mai 2019, la SCI Immojed a fait délivrer à la société Cels Laboratoire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer la somme en principal de 81.768,17 euros.

Par acte du 16 juin 2019, la société CELS Laboratoire SAS a fait assigner la SCI Immojed devant le tribunal de grande instance de Montargis, aux fins principales d'annulation du commandement de payer et de condamnation de la SCI Immojed au paiement d'une somme HT de 83 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et matériel.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2021 et la réouverture des débats,

- reçu les conclusions et pièces transmises respectivement par la société Laboratoire Cevrai-FCV SA le 30 mars 2021 et par la société SCI Immojed le 2 avril 2021,

- ordonné la clôture de l'instruction à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2021,

- prononcé la nullité du commandement de payer signifié par la SCI Immojed à la société CELS Laboratoire SAS, par acte de Me [G] [W], huissier de justice, en date du 25 mai 2019,

- débouté la société SCI Immojed de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 23 juin 2016 avec la société CELS Laboratoire SAS,

- débouté la société SCI Immojed de ses demandes subséquentes en paiement de loyers, de charges et d'une indemnité d'occupation à compter du 26 juin 2019,

- dit par conséquent n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire à la demande de la société Laboratoire Cevrai-FCV SA,

- débouté la société Laboratoire Cevrai-FCV SA de sa demande de nullité de la 'clause de résiliation' du bail commercial en date du 23 juin 2016,

- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 23 juin 2016 entre la société SCI Immojed et la société CELS Laboratoire SAS avec effet au jour de la signification du présent jugement,

- condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV SA, venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, à payer à la société SCI Immojed la somme mensuelle de 5 400 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération effective et complète des lieux objet du bail du 23 juin 2016,

- condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV SA, venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, à payer à la société SCI Immojed la somme totale de 168 307,25 euros représentant la somme de 105 510 euros au titre des loyers impayés du mois de mars 2019 au mois de juin 2020, et la somme de 63.157,25 euros au titre de la quote-part de taxe foncière impayée pour les années 2016 à 2020,

- dit que la société Laboratoire Cevrai-FCV SA pourra se libérer de ladite somme par 24 mensualités de 7 012,80 euros, payables avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus pendant la durée des délais de paiement, sous réserve du paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des mensualités dues au titre de l'échelonnement de la dette,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige (devenu 1343-5 alinéa 4 du code civil) ces délais suspendent les voies d'exécution,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructeuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité, la société SCI Immojed pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, faire procéder à l'expulsion de la société Laboratoire Cevrai-FCV SA ainsi qu'à celle de tous occupants, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté la société Laboratoire Cevrai-FCV SA venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation subséquente,

- débouté la société SCI Immojed de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV SA, venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, à payer à la société SCI Immojed la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV SA, venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Morice,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Suivant déclaration du 23 juillet 2021 (RG n°21/2141), la société Laboratoire Cevrai-FCV SA a interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, par acte extra judiciaire du 20 décembre 2021, la société Laboratoire Cevrai-FCV a fait délivrer à la SCI Immojed un congé pour le 22 juin 2022, date d'expiration de la prochaine période triennale.

La société Laboratoire Cevrai-FCV n'ayant pas quitté les lieux à la date du 22 juin 2022, la SCI Immojed a, par acte du 30 juin 2022, sollicité son expulsion sous astreinte et la fixation d'une indemnité d'occupation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exéction.

Par ordonnance de référé contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :

- invité les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence,

- rejeté les demandes de sursis à statuer, de vérification d'écritures et de renvoi devant la cour d'appel d'Orléans formées in limine litis par la société Laboratoire Cevrai FCV,

- déclaré les demandes de la SCI Immojed et de la SAS Saulnier [Z] et Associés mandataires judiciaires recevables,

Vu le congé délivré par la société Laboratoire Cevrai FCV à la SCI Immojed en date du 22 juin 2022,

- ordonné l'expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV (inscrite au RCS Montpellier sous le n° 380 307 843) et de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre sis [Adresse 9] à [Localité 8] appartenant la SCI Immojed, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 46ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux,

- dit que l'astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l'exécution,

- condamné la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme provisionnelle de 7 348,32 euros à titre d'indemnité d'occupation rétroactivement à compter du 1er août 2022 en deniers ou quittances, et ce jusqu'à la libération effective et totale des lieux,

- condamné la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme provisionnelle de 5 310,59 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière de l'année 2022, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 3 juin 2022,

- débouté la société Laboratoire Cevrai FCV de ses autres demandes reconventionnelles,

- débouté la SCI Immojed de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,

- condamné la société Laboratoire Cevrai FCV aux entiers dépens en ce compris le coût des constats des 27 juin et 28 juillet 2022 établis par Maître [G] [W].

Par déclaration du 3 mars 2023 (RG 23/783), la société Laboratoire Cevrai FCV a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision lui faisant grief, en intimant la SCI Immojed.

Par déclaration du 10 mars 2023 (RG 23/788), la société Laboratoire Cevrai FCV a interjeté appel des mêmes chefs en intimant la SCI Immojed et la SAS Saulnier [Z] et associés, mandataires judiciaires, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Immojed.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président de cette chambre a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le seul numéro RG 23/783.

Au cours de la présente procédure, par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d'appel d'Orléans a dans le RG 21/2141 :

- déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 23 juin 2016 formée par la SCI Immojed,

- infirmé le jugement du 24 juin 2021 du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu'il a alloué des délais de paiement à la société Laboratoire Cevrai-FCV pour se libérer de sa dette, en ce qu'il a dit que les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus pendant la durée des délais de paiement, et en ce qu'il a dit que la SCI Immojed pourra faire procéder à l'expulsion de la société Laboratoire Cevrai-FCV, en cas de défaut de paiement d'une mensualité, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, l'a confirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- débouté la société Laboratoire Cevrai-FCV de sa demande de délais de paiement,

- débouté la société Laboratoire Cevrai-FCV de sa demande de suspension des effets de la résiliation judiciaire,

- ordonné l'expulsion de la société Laboratoire Cevrai-FCV et de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant à la SCI Immojed, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Y ajoutant,

- débouté la SCI Immojed de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour le bâtiment D (bâtiment A sur le plan de Me [W]) d'une superficie de 480 m² et des charges comprenant la taxe foncière,

- condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV à payer à la SCI Immojed la somme totale de 22242,18 euros correspondant à la taxe foncière des années 2021 et 2022 du bâtiment A (bâtiment B sur le plan de Me [W]) au titre des charges,

- débouté en l'état la société Laboratoire Cevrai-FCV de sa demande en paiement de la taxe foncière de l'année 2023 au titre des charges,

- débouté la SCI Immojed de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive devant la cour,

- condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Aurélie Morice, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV à verser à la SCI Immojed la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SA Laboratoire Cevrai FCV demande à la cour de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 53, 55, 63, 325 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 101 et 102 du code de procédure civile,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 510, 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1112, 1112-1, 1113 et 1121 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

- réformer entièrement la décision de première instance,

Quoi faisant :

In limine litis,

- surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Montargis, statuant au fond sur la vente des biens immobiliers entre la SCI Immojed et la SA Laboratoire Cevrai FCV,

ainsi que dans l'attente de la procédure pénale devant statuer sur l'escroquerie et la tentative d'escroquerie au jugement,

- procéder à la vérification d'écriture figurant sur le courrier apparemment émis par M. [O] [N] (pièce n°46 de la SCI Immojed) conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile,

- constater la nullité du congé délivré,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes de la SCI Immojed en raison du défaut du droit d'agir,

- déclarer irrecevables les demandes de la SAS Saulnier-[Z] et associés mandataires judiciaires,

A titre davantage subsidiaire,

- renvoyer l'affaire à la cour d'appel d'Orléans connaissant d'un litige connexe entre les mêmes parties, numéro RG 21/03168,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter la SCI Immojed de l'intégralité de ses demandes en raison de l'absence de réunion des conditions requises pour engager une procédure de référé,

Au plus subsidiaire,

- octroyer à la société Laboratoire Cevrai FCV un délai de grâce de 24 mois,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné le paiement de la somme provisionnelle (indemnité d'occupation de 7 348,32 euros) à titre forfaitaire et non mensuel,

- écarter toute autre demande de la part des intimées à ce titre,

Reconventionnellement :

- enjoindre à la SCI Immojed de réitérer l'acte de vente en la forme authentique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- désigner Maître [M] [P], notaire, dont l'étude est sise [Adresse 6] à cette fin,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

ou :

- condamner la SCI Immojed à verser à la société Laboratoire Cevrai FCV une provision de 583 307 euros pour rupture fautive des pourparlers,

En tout état de cause :

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la SCI Immojed et la SAS Saulnier-[Z] et associés mandataires judiciaires à verser à la société Laboratoire Cevrai FCV la somme de 10 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles (art. 700 du code de procédure civile),

- condamner la SCI Immojed et la SAS Saulnier-[Z] et associés mandataires judiciaires aux entiers dépens (art. 695 et suivants du code de procédure civile) dont distraction au profit de l'avocat soussigné (art. 699 du code de procédure civile).

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SCI Immojed demande à la cour de :

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- débouter la société Laboratoire Cevrai FCV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ordonner qu'il n'y a lieu à référé sur ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montargis du 16 février 2023, RG n°22/00104, sauf en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 7 348,32 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme provisionnelle mensuelle de 5 400 euros à titre d'indemnité d'occupation avec effet rétroactif au 1er août 2022, jusqu'à libération effective et complète des lieux loués,

- condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme provisionnelle de 5 946,46 euros au titre du solde de la taxe foncière 2022,

- condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme provisionnelle de 11 670,91 euros au titre de la taxe foncière 2023,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme provisionnelle de 6 328,32 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation,

Y ajoutant,

- condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SAS Saulnier [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Laboratoire Cevra FCV aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Morice.

L'affaire a été initialement fixée à bref délai à l'audience du 19 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

A l'audience du 19 octobre 2023, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024 et sollicité des parties une éventuelle note en délibéré sur l'incidence de l'arrêt de cette même cour devant être rendu le 7 décembre 2023 sous le RG 21/2141. Au vu des notes en délibéré, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2024 pour conclusions des parties sur l'incidence de l'arrêt du 7 décembre 2023 de la cour d'appel d'Orléans sur la résiliation du bail et l'intérêt à poursuivre la présente procédure.

L'ordonnance de clôture a in fine été prononcée le 16 mai 2024 et l'affaire évoquée à l'audience du 23 mai 2024.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La présente procédure a pour objet l'appel d'une ordonnance de référé du 16 février 2023 qui, après avoir constaté que la société Laboratoire Cevrai FCV était sans droit ni titre pour avoir fait délivrer un congé le 20 décembre 2021 à effet du 22 juin 2022, a ordonné l'expulsion de celle-ci et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel ainsi qu'à une provision au titre de sa quote-part de taxe foncière 2022.

Il s'avère que par arrêt du 7 décembre 2023 rendu au fond (RG 21/02141), cette cour a notamment confirmé le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 23 juin 2016 entre les parties avec effet au jour de la signification du jugement entrepris.

La date de signification du jugement du 24 juin 2021 du tribunal judiciaire de Montargis n'est pas connue de la cour mais a vraisemblement été effectuée avant la déclaration d'appel datée du 23 juillet 2021.

Le 23 février 2024, la société Laboratoire Cevrai FCV a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 7 décembre 2023.

Il apparaît que l'issue de ce pourvoi est déterminante pour l'issue du présent litige, dès lors que si le pourvoi contre l'arrêt du 7 décembre 2023 était rejeté, il y aurait lieu d'en déduire d'une part que l'arrêt du 7 décembre 2023 statuant sur la résiliation du bail, l'expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV, l'indemnité d'occupation, les taxes foncières au titre des charges est irrévocable et revêtu de l'autorité de la chose jugée au principal, d'autre part que le bail était résilié lorsque le congé du 20 décembre 2021 a été délivré, de sorte que la procédure de référé conduite à la suite de la délivrance dudit congé et statuant également sur l'expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV, l'indemnité d'occupation, la taxe foncière serait dénuée d'objet.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formée par la société Laboratoire Cevrai FCV le 23 février 2024 à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2023 et de renvoyer l'affaire et les parties à l'audience de procédure du 05 décembre 2024 pour information de la cour par les parties de l'état d'avancement de la procédure devant la Cour de cassation et justification de la signification du jugement de tribunal judiciaire de Montargis du 24 juin 2021.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formée par la société Laboratoire Cevrai FCV le 23 février 2024 à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2023,

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de procédure du jeudi 05 décembre 2024 à 11 h pour:

- information de la cour par les parties de l'état d'avancement de la procédure devant la Cour de cassation,

- justification de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 24 juin 2021,

- fixation d'un nouveau calendrier ou radiation de l'affaire selon l'issue plus ou moins prochaine de la procédure devant la Cour de cassation,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 23/00783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.