Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mars 2018
- Numéro de rôle
- 15/24641
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 MARS 2018
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24641
Décision déférée à la cour : jugement du 2 décembre 2015 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2015018904
APPELANTE
SAS NEW PLV
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 488 896 119
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean ROSENBERG de la SCP CAROLINE SCAMPS ET JEAN ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0460
INTIMES
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La société New PLV commercialise des solutions d'affichages numériques sur supports de type écrans plasma et LCD, destinées aux super et hypermarchés.
MM. [I] [S] et [Y] [U] sont immatriculés au registre spécial des agents commerciaux respectivement depuis le 1er février 2011 et le 30 août 2010.
MM. [S] et [U] ont été chargés par la société New PLV de commercialiser les espaces de publicité défilant sur ces écrans auprès de centres commerciaux de la grande distribution, notamment dans les centres Leclerc, à compter respectivement du 1er septembre 2008 et du 1er octobre 2014.
Ainsi, plusieurs contrats ont successivement été conclus entre la société New PLV et M. [S] :
- un contrat-cadre de régie publicitaire signé le 1er septembre 2008 (ici par la société Happysenior à travers laquelle exerçait à l'époque M. [S]), d'une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2009,
- un contrat-cadre d'agent commercial signé le 26 novembre 2008, valable jusqu'au 31 décembre 2009, d'une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2009,
- un contrat-cadre d'agent commercial signé le 19 janvier 2010, d'une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2010,
- un autre contrat-cadre d'agent commercial signé le 1er janvier 2011, d'une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2011,
- un contrat de régie publicitaire signé le 3 janvier 2011, pour une durée indéterminée et pour tout le territoire national, dont l'article 15-5 précisait que ce contrat annulait et remplaçait tous accords écrits ou verbaux des parties relatifs au même objet.
Pour sa part, M. [U] a été engagé verbalement en octobre 2014 par la société New PLV, dans les mêmes conditions que M. [S], pour les sites Leclerc de [Localité 1] (02) et de [Localité 2] (60).
Le 16 décembre 2014, MM. [S] et [U] ont eu un rendez-vous avec les dirigeants de la société Ad France, concurrente de la société New PLV.
Le 6 ou le 7 janvier 2015, M. [J] [Y], gérant de la société New PLV, a notifié oralement à MM. [S] et [U] la rupture immédiate de leurs contrats en raison du caractère fautif selon lui de cette rencontre.
Par lettres recommandées AR des 9 et 16 janvier 2015, MM. [S] et [U] se sont opposés à cette décision et ont mis en demeure la société New PLV d'y renoncer sous 48 heures, ainsi que de leur payer leurs commissions échues.
Par lettres recommandées AR des 21 et 27 janvier 2015, la société New PLV a confirmé à MM. [S] et [U] la résiliation immédiate de leurs contrats, sans indemnités, au motif de leur manquement à leur obligation de loyauté.
Par lettres recommandées AR des 7 et 10 février 2015, MM. [S] et [U] ont contesté ce grief et fait valoir leur droit à être indemnisés de la rupture de leurs contrats d'agence commerciale, conformément aux articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, ce, en vain.
Par suite, selon acte du 26 mars 2015, MM. [S] et [U] ont assigné à bref délai la société New PLV aux fins d'obtenir notamment réparation de leur préjudice résultant de la rupture de leurs contrats.
Par jugement rendu le 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis, et se déclare compétent pour connaître du litige sur le fond ;
' Dit que MM. [S] et [U] n'étaient pas liés à la société New PLV par un contrat d'agent commercial mais par un mandat d'intérêts communs ;
' Condamné la société New PLV à payer à M. [S] et M. [U] respectivement les sommes de 46 250 euros et 24 000 euros à titre d'indemnité de préavis ;
' Dit que M. [S] et M. [U] ont commis une faute grave et les déboute de leurs demandes de commissions récurrentes et de dommages intérêts ;
' Condamné la société New PLV à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 8 706,88 euros relative au mois de décembre 2014 ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société New PLV à payer à MM. [S] et [U] la somme de 3 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement,'avec constitution de garantie', cette mention, initialement omise, ayant été ajoutée par arrêt rectificatif de la présente cour du 25 février 2016 ;
' Condamné la société New PLV aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2015 par la société New PLV à l'encontre de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Il est précisé à titre liminaire que les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence alors soulevée par New PLV, qui en effet y renonce en appel.
Sur le statut d'agent commercial :
L'article L. 134-1 du code de commerce, qui transpose l'article 1 de la directive européenne n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, dispose que : 'L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.'.
Il est de principe que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. De même, l'inscription de l'intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n'est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance de ce statut.
En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que MM. [S] et [U] ne pouvaient se voir reconnaître le statut d'agent commercial au motif qu'ils étaient dépourvus du pouvoir de négocier. En effet, il apparaît au vu des pièces du dossier que les intimés rapportent la preuve - dont ils ont la charge - de ce qu'il bénéficiaient du statut d'agent commercial, en ce que :
- d'une part, concrètement, ils étaient effectivement mandatés par New PLV, contrairement à ce que prétend celle-ci, pour vendre ses solutions d'affichages numériques placées dans des centres commerciaux à des annonceurs, moyennant le paiement par celle-ci de commissions, et disposaient pour ce faire d'une complète autonomie dans leur organisation de travail (n'ayant notamment pas d'horaires et de lieu de travail imposés), ainsi que d'une marge de manoeuvre certaine sur une partie au moins de l'opération économique conclue, en ce que, comme il résulte des modèles d'ordres de publicité préétablis qu'ils renseignaient qui sont ici fournis, ils pouvaient parfois accorder à leurs prospects de leur propre initiative - la référence à un accord antérieur exprès de M. [J] [Y], gérant de New PLV n'apparaissant pas de façon systématique - une gratuité partielle de diffusion, des remises partielle de frais et de mise à jour, ainsi qu'un paiement échelonné, et en ce que les ordres ainsi signés liaient leur mandante, l'article 6 des conditions générales figurant au verso stipulant que l'ordre signé était 'définitif et parfait entre l'annonceur et New PLV', ce, nonobstant la faculté de dédit de celle-ci sous 10 jours qui constitue une limite générale usuelle propre au mandat, étant non contesté d'ailleurs qu'en pratique, tous les ordres de publicité que les intimés ont fait signer aux annonceurs ont été ratifiés par New PLV, ce qui confirme le caractère formel et exceptionnel du droit de changer d'avis qu'est la faculté de dédit ;
- d'autre part, ces conditions d'exercice sont corroborées par l'appellation des contrats d'agents commerciaux successivement conclus par M. [S] les 26 novembre 2008, 19 janvier 2010 et 1er janvier 2011, sans qu'au fil des années de collaboration des parties, leur modus operandi ne change, ainsi que par les trois attestations établies les 20 octobre 2011, 19 novembre 2013 et 4 avril 2014 par New PLV, reconnaissant expressément à M. [S] le statut d'agent commercial et précisant le montant des commissions versées à ce titre à l'intéressé, ainsi que par le courriel de New PLV du 15 novembre 2014, adressé à tous ses 'commerciaux' (dont les intimés), dans lequel elle rappelle in fine sa 'demande expresse' de voir les commerciaux exerçant sous le statut d'agent commercial changer et abandonner ce statut au plus tard le 31 décembre 2014, date au lendemain de laquelle leurs commissions cesseraient d'être payées, ce qui atteste à tout le moins de ce que l'appelante avait recours en connaissance de cause à différents régimes de force de vente.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que MM. [S] et [U] n'étaient pas liés à la société New PLV par un contrat d'agent commercial mais par un mandat d'intérêt commun et il sera dit que les intimés étaient bien liés par un tel contrat, étant précisé, concernant M. [U] pour qui la relation avec New PLV a été brève (octobre 2014-janvier 2015), que les parties s'accordent pour dire que ses conditions d'exercice étaient identiques à celles du co-intimé, ce qui est confirmé par le dossier. Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement en ce qu'il aurait retenu le mandat d'intérêt commun, puisque le mandat d'agent commercial en est un, ainsi que le précise l'article L 134-4 du code de commerce.
Sur l'indemnité de rupture :
Sur le principe de l'indemnité :
L'article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2) ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3).
L'article L 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L'article L134-13 de ce code précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
En l'espèce, New PLV échoue à rapporter la preuve, ainsi qu'elle en la charge, d'une faute grave de MM. [S] et [U] susceptible de les priver de leur droit à indemnité de rupture. Ainsi, elle ne démontre pas, ainsi qu'elle l'allègue, que le rendez-vous que ces derniers ont obtenu le 16 décembre 2014 auprès des dirigeants de sa concurrente directe, la société AD France, avait pour but déloyal de se faire embaucher par celle-ci, de lui transférer le savoir-faire de New PLV et de détourner et débaucher l'équipe commerciale de celle-ci.
En effet, les deux témoignages de MM. [W] [A] [X] et [R] [K] (régisseurs pour New PLV) qu'elle produit notamment pour en attester sont sujets à caution en raison de leur manque patent de spontanéité, révélé par leur caractère dactylographié et leur libellé presque identique et au surplus corroboré par les attestations de M. [E] [Q] et de Mme [Z] [N] qui font état de leur caractère à tout le moins complaisant à l'égard de New PLV, ce, en dépit des quelques tergiversations de ces différents témoins (ayant presque tous fourni plusieurs attestations venant préciser ou retrancher les précédentes). S'agissant de l'attestation de M. [D] [R], gérant d'AD France, selon laquelle il a reçu ès qualités MM. [S] et [U] qui avaient 'sollicité un entretien en vue d'une collaboration professionnelle' sur son activité de régie publicitaire, elle n'est pas non plus déterminante à cet égard en raison de son imprécision, sachant qu'à l'époque, il est établi qu'AD France et New PLV envisageaient un projet de partenariat pour se partager le marché Carrefour, ce, même si MM. [S] et [U] n'étaient certes pas spécifiquement en charge de ce projet.
Il est précisé à cet égard qu'aucune des différentes attestations de témoins produites n'a lieu d'être écarté des débats, chacune présentant des garanties d'authenticité suffisantes et devant être admise strictement pour ce qu'elle dit, étant précisé en outre que l'exposé effectué dans certaines d'entre elles de propos tenus par un tiers dans un café ou un pub, n'est nullement déloyale eu égard au caractère public de ces lieux.
En outre, l'intention prêtée à MM. [S] et [U] de quitter New PLV pour AD France et de détourner l'équipe commerciale de la première au profit de la seconde se trouve démentie par le bail du garage de M. [S] (signé le 2 décembre 2014 pour un bien sis [Adresse 1], qui est l'adresse du siège social de New PLV), et le témoignage de Mme [V] [W], qui atteste de ce que M. [S] avait envisagé à cette époque de la faire embaucher par New PLV, ainsi que par la sommation effectuée par les intimés les 9 et 16 janvier 2015 à New PLV de renoncer à la résiliation du contrat les liant, même si cette sommation avait également nécessairement aussi pour objet de préserver leurs droits notamment indemnitaires.
En toutes hypothèses, le fait pour des agents commerciaux de taire à leur mandant, avec qui ils ne sont pas liés par une clause d'exclusivité, l'existence d'un unique rendez-vous (soit d'une prise de contact) avec un concurrent, au cours duquel a été envisagée la possibilité d'une éventuelle collaboration, qu'elle soit parallèle ou non à celle du mandat en cours, sans qu'il n'y ait eu de suites avérées (et notamment pas de nouveau mandat signé), ne constitue pas à lui seul un manquement au devoir de loyauté et d'information de l'agent relative à l'existence de mandats concurrents suffisamment grave pour les priver de leur droit à indemnité de rupture, ce, à plus forte raison dans le contexte de partenariat envisagé précité et après plusieurs années de collaboration, fructueuse et sans reproches, entre New PLV et ses agents, tel étant le cas pour M. [S], ceci étant également valable pour M. [U] mais pour une période beaucoup plus courte.
Enfin, le fait allégué par New PLV pour M. [S] d'avoir été travailler après la rupture de son contrat pour des concurrents de New PLV, les sociétés APC et MCE, ne peut constituer un motif grave de rupture compte tenu de la postériorité de l'événement, étant observé en outre qu'il n'était pas tenu à une obligation de non concurrence post-contractuelle ; il en va de même du grief de débauche de ses salariés postérieurement à la rupture allégué par New PLV, grief supposé constituer un acte de concurrence déloyale, qui en toutes hypothèses n'est pas établi, l'imputabilité aux intimés d'éventuels départs d'autres commerciaux de chez New PLV n'étant en aucun cas démontrée.
En conséquence, la faute grave des intimés n'étant pas établie et la rupture étant imputable à New PLV, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [S] et M. [U] avaient commis une telle faute et les a déboutés de leurs demandes de commissions récurrentes et de dommages intérêts.
Sur le quantum de l'indemnité :
L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l'équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour.
Or, en l'espèce, compte tenu de la durée relativement importante de la mission d'agent commercial de M. [S] (d'une durée d'un peu moins de 6 ans et demi), qui s'est déroulée sans aucun reproche de la part de New PLV avant la rupture, l'application de cet usage permettra une réparation intégrale du préjudice subi ; par suite, il sera fait droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 192 252 euros, quantum dont l'assiette et le calcul ne sont pas subsidiairement critiqués.
Concernant M. [U], compte tenu de la courte durée d'exécution du mandat (moins de 3 mois et demi), une indemnité représentant 3 mois de commissions, soit 13 500 euros HT, sera octroyée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
New PLV ne justifiant pas d'une faute grave des intimés qui les priverait de leur droit à préavis, le jugement sera confirmé concernant le principe de l'octroi à MM. [S] et [U] d'indemnités compensatrices de préavis, fixés toutefois aux sommes demandées en appel respectivement à hauteur de 24 031,10 euros et de 4 291,66 euros, sans TVA s'agissant d'indemnités, indemnités dont l'assiette et le calcul ne sont d'ailleurs pas discutés subsidiairement par l'appelante.
Sur les commissions restant dues :
L'article L 134-6 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
L'article L 134-7 du code de commerce qui consacre le droit de suite ou le principe des commissions récurrentes, dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
L'article R 134-3 du même code précise que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ; que ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; et que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société New PLV à payer à M. [S] la somme de 8 706,88 euros TTC au titre de ses commissions relatives au mois de décembre 2014 par motifs adoptés. De même, au vu des pièces versées, une somme de 4 809,60 euros TTC sera allouée à M. [S] au titre de ses commissions relatives au mois de janvier 2015.
En revanche, M. [S] sera débouté de sa demande de paiement d'une provision de 150 000 euros à valoir sur son droit à commissions récurrentes échues de février 2015 jusqu'au présent arrêt, sauf à parfaire, compte tenu de son imprécision et de ce que ce droit se trouve strictement limité dans le temps par l'article L 134-7, portant sur les opérations conclues 'dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat', et n'a pas pour effet d'instituer une rente viagère au profit de l'agent commercial, ainsi que celui-ci paraît le croire.
En revanche, il sera fait droit aux autres demandes formées concernant les commissions afférentes, conformément aux modalités prévues au dispositif, une astreinte n'apparaissant pas nécessaire. Le paiement de ces commissions sera régi par les articles L 134-6 et L 134-7 du code de commerce et non par les stipulations du contrat de régie publicitaire conclu le 3 janvier 2011 entre New PLV et M. [S], puisque ce dernier bénéficie du statut d'agent commercial.
De même, concernant M. [U], il sera fait droit à ses demandes conformément aux modalités prévues au dispositif.
Enfin, il n'y a pas lieu à annulation de la clause 11-2 du dernier contrat de régie publicitaire conclu entre New PLV et M. [S], dont l'existence n'empêche pas que ce dernier bénéficie du statut d'agent commercial.
Sur les dommages intérêts pour rupture abusive :
Le jugement sera confirmé par motifs propres en ce qu'il a débouté MM. [S] et [U] de leurs demandes de dommages intérêts pour rupture abusive, faute pour ceux-ci de justifier d'un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par les indemnités de rupture et de préavis, étant rappelé en outre le caractère librement révocable sur le principe du mandat d'agent commercial à durée indéterminée.
Sur la restitution de l'Ipad :
La demande de restitution de la tablette formée par New PLV à l'encontre de M. [S] sera déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, n'ayant pas été formée en première instance et sa nécessité alléguée n'ayant pas été révélée postérieurement au jugement, étant connue au moins depuis le courrier RAR du 21 janvier 2015 de New PLV faisant injonction à son agent de lui rendre cet outil, et la date invoquée de la géolocalisation de celui-ci, librement choisie par l'appelante, étant indifférente à cet égard.
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New PLV qui succombe en appel, sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Elle supportera les dépens, mais, par équité, ne sera pas tenue d'allouer une somme supplémentaire aux intimés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris seulement concernant le rejet de l'exception d'incompétence, le principe de l'octroi d'indemnités compensatrices de préavis, la condamnation de la société New PLV à payer la somme de 8 706,88 euros à M. [S] au titre de ses commissions relatives au mois de décembre 2014, ainsi que les dépens et des indemnités aux demandeurs au titre de l'article 700 du code civil ;
L'INFIRME pour le surplus, et, statuant de nouveau,
DIT que MM. [S] et [U] étaient liés à la société New PLV par des contrats d'agents commerciaux ;
DIT que la rupture de ces contrats est imputable à la société New PLV ;
CONDAMNE la société New PLV à payer à M. [S] :
- la somme de 192 252 euros, à titre d'indemnité de rupture,
- la somme de 24 031,10 euros, à titre d'indemnité de préavis,
- la somme de 4 809,60 euros TTC, au titre de ses commissions relatives au mois de janvier 2015,
- les commissions dues sur l'ensemble des contrats de publicité conclus par M. [S] avant la date de rupture versés au débat sous les pièces n° 21 et 22, dans les conditions prévues aux articles L 134-6 et L 134-7 du code de commerce ;
ORDONNE à la société New PLV de fournir mensuellement à M. [S] à compter du mois de février 2015 un relevé de chiffre d'affaires sur les contrats versés au débat sous les pièces n° 21 et 22 jusqu'à la résiliation ou l'expiration de ces contrats, certifiés par un commissaire aux comptes conformes à la comptabilité de la société New PLV, portant sur les opérations ouvrant droit à commissions récurrentes dans les conditions prévues à l'article L 134-7 du code de commerce ;
CONDAMNE la société New PLV à payer à M. [U] :
- la somme de 13 500 euros, à titre d'indemnité de rupture,
- la somme de 4 291,66 euros, à titre d'indemnité de préavis,
- les commissions dues sur l'ensemble des contrats conclus par M. [U] avant la date de rupture avec les annonceurs suivants :
- les opticiens mutualistes (Leclerc [Localité 1]),
- EURL Février (Leclerc [Localité 1]),
- Étide ongles et beauté (Leclerc [Localité 1]),
- Technibaie (Leclerc [Localité 1]),
- MDP menuiserie (Leclerc [Localité 1]),
- MDP menuiserie (Cora [Localité 3]),
- Groupe Duchesne (Leclerc [Localité 1]),
- GTB Renov (Leclerc [Localité 2]),
- Mondial charpentes (Leclerc [Localité 2]),
- SARL Petit jean (Feu vert) (Leclerc [Localité 2]),
- Société R Construction (Leclerc [Localité 2]),
- Clemauto (Leclerc [Localité 2]),
et versés au débat sous la pièce n° 35, dans les conditions prévues aux articles L 134-6 et L 134-7 du code de commerce ;
ORDONNE à la société New PLV de fournir mensuellement à M. [U] à compter du mois de janvier 2015 un relevé de chiffre d'affaires sur les contrats versés au débat sous la pièce n° 35 jusqu'à la résiliation ou l'expiration de ces contrats, certifiés par un commissaires aux comptes conformes à la comptabilité de la société New PLV, portant sur les opérations ouvrant droit à commissions récurrentes dans les conditions prévues à l'article L 134-7 du code de commerce ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution de l'Ipad formée par la société New PLV à l'encontre de M. [S] ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société New PLV aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Cyrielle BURBAN Patrick BIROLLEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 202Code civil
- Article 700Code civil
- Article L. 134-1Code de commerce
- Article L. 134-11Code de commerce
- Article L. 134-12Code de commerce
- Article L. 134-13Code de commerce
- Article L. 134-16Code de commerce
- Article L. 134-3Code de commerce
- Article L. 134-4Code de commerce
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- Article 16Code de procédure civile
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- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 mars 2018, sous le numéro 15/24641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/24641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.