Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.718
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° K 14-18.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [1], venue aux droits de la société [9],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [4] et [4], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689), que Mme [Q] a été engagée par contrats à durée déterminée du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [4], puis, du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005, par la société [9] aux droits de laquelle sont venues successivement la société [1] et la société [4] ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ;
Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de journaliste professionnelle et l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, l'arrêt retient qu'au sein de [4], Mme [C] [Q] s'est, manifestement, trouvée en charge du contenu éditorial d'une série de magazines d'information institutionnelle d'entreprises telles que [6], [7], [8], [5], [10], [3]... pour lesquelles elle assurait l'ensemble des tâches habituellement dévolues à un journaliste, de la recherche et collecte des informations sur le sujet à traiter, à la mise au point des interventions des participants et la préparation des interviews, la rédaction de la proposition de structure du magazine et la coordination des interventions des différents professionnels y contribuant, jusqu'à l'enregistrement du magazine et la rédaction de la jaquette, que s'il s'agit, ce qui n'est pas discuté, de « communication institutionnelle », il ne s'agissait pas de travail exclusivement pour des revues internes à destination des seuls salariés et donc de « communication interne », les émissions et différentes « publications » de nature audiovisuelle, produites grâce à l'intervention de Mme [C] [Q] étant destinées à un public auquel elles sont supposées apporter des « informations », peu important qu'elles soient diffusées gratuitement ou aient un contenu à visée publicitaire, que ce faisant, Mme [C] [Q] exécutait bien des prestations relevant du « journalisme », étant en charge de « publications quotidiennes et/ou périodiques », assurant une « communication institutionnelle », notion qui déborde celles de la « communication interne » mais aussi de simple « publicité », et peu important que l'entreprise qui la salariait soit une agence de publicité, qu'il en résulte que Mme [C] [Q], salariée de filiales de [4], sociétés de communication audiovisuelle, qu'aucune disposition n'empêche d'employer des journalistes, sociétés qui l'avaient recrutée pour son savoir-faire de journaliste et que ses employeurs successifs mettaient en avant pour leur propre publicité à destination de leurs clients, a effectivement exercé au nom de chacune de ces deux sociétés, filiales de [4], et pour le compte des entreprises auprès desquelles elle était missionnée des fonctions de journaliste ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les publications auxquelles était affectée la salariée disposaient d'une indépendance éditoriale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que Mme [Q] était titulaire d'un emploi de journaliste, que la convention collective nationale des journalistes était applicable aux relations de travail et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés [1], aux droits de laquelle vient la société [4], et [4] à lui payer diverses sommes sur ces fondements, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2016, sous le numéro 14-18.718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.