Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.420
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 17-81.420 F-D
N° 2408
AB8 6 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE et REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. G... X..., - M. Pierre Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercice professionnel, le second à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 novembre 2008, à la clinique du [...], Maryse Z..., âgée de 72 ans, a fait l'objet d'une lipo-aspiration abdominale réalisée par M. G... X..., chirurgien esthétique, assisté de M. Pierre Y..., médecin anesthésiste ; qu'après l'intervention, son état de santé s'est dégradé avec des saignements et des douleurs abdominales importantes justifiant l'administration d'antalgiques et de morphine le jour même de l'intervention et le jour suivant ; que transférée en réanimation, elle était prise en charge pour une opération en urgence, l'exploration montrant une double perforation du grêle et du colon transverse ; qu'elle est décédée [...] à 7 heures 15 du matin, l'acte de décès mentionnant "infarctus mésentérique avec perforation digestive"; qu'à la suite des plaintes avec constitution de partie civile déposées par son mari, son fils et ses petits enfants, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné une première expertise médicale confiée à un chirurgien plasticien et à un chirurgien viscéral concluant à la perforation méconnue du tube digestif et à une prise en charge inadaptée de cette complication, puis une contre expertise confiée à un collège d'experts confirmant les conclusions de la première ; qu'au terme de l'information, par ordonnance du 12 décembre 2014, MM. X... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire; que le tribunal les a déclarés coupables ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de M. Y... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 février 2017, mais en ses seules dispositions relatives à M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 435Code de procédure pénale
- Article 457Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 111-4Code pénal
- Article 121-3Code pénal
- Article 131-27Code pénal
- Article 131-28Code pénal
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-24Code pénal
- Article 221-6Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 513 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2018, sous le numéro 17-81.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.