Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.667
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 163 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvois n° K 19-14.667 H 19-15.722 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme C... B..., domiciliée [...] ,
2°/ M. M... I..., domicilié [...] ,
ont formé les pourvois n° K 19-14.667 et H 19-15.722 contre les arrêts rendus le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. Q... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Cercle Wagram,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... et de M. I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-14.667 et H 19-15.722 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2018), Mme B... et M. I... ont été engagés en qualité respectivement de marqueuse à compter du 12 octobre 1998 et de croupier à compter du 9 avril 2008, par l'association Le Cercle Wagram (l'association), cercle de jeux accueillant des clients-adhérents. Par jugement du 22 septembre 2011, l'association a été placée en liquidation judiciaire, M. U... étant désigné en qualité de liquidateur.
3. Licenciés pour motif économique le 9 septembre 2011, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2013.
4. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 4 novembre 2013, l'association a été relaxée des fins de la poursuite pour travail dissimulé pour la période allant de janvier 2008 à juin 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que l'association, poursuivie en sa qualité d'employeur des salariés du Cercle Wagram, pour avoir mentionné sur le bulletin de paie des salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, avait été relaxée du chef du travail dissimulé par une décision définitive d'une juridiction de jugement qui, statuant sur le fond de l'action publique, a retenu qu'elle ne pouvait pas en être responsable.
8. Tirant les conséquences légales de ces constatations dont il résultait que le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur avait été écarté, et sans être tenue de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que la chose jugée au pénal sur ce point avait, au civil, autorité absolue à l'égard de tous et que la décision pénale s'imposait à la juridiction civile.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme B... et M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-3Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
- Article 121-2Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-14.667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.