Article 107
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (12)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 28/05/2025 · rejet
- portéeCour de cassation · 25/03/2025 · cassation
- portéeCour de cassation · 11/03/2020 · cassation
- Décision crCour de cassation · 23/01/2019 · rejet
- portéeCour de cassation · 12/12/2017 · cassation
- caractère insuffisantCour de cassation · 23/11/2016 · cassation
- déterminationCour de cassation · 11/03/2014 · rejet
- Décision crCour de cassation · 24/10/2007 · rejet
- Décision crCour de cassation · 27/03/2007 · cassation
- Décision crCour de cassation · 06/09/2006 · rejet
- Décision crCour de cassation · 11/05/2006 · rejet
- Décision crCour de cassation · 15/02/2006 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 107 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 107 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 107 ?
12 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.