portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-84.307
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 282 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 18-84.307 FS-P+B+I
N° 554
CK 11 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. U... I... , M. J... S... W... , et M. G... E... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande, les a condamnés, le premier, à neuf ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français, le deuxième, à sept ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français, le troisième, à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration des douanes.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. J... S... W... et de M. G... E..., les observations de la la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... I..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les trois demandeurs constituaient l'équipage du voilier C... N..., battant pavillon britannique.
3. Le 17 octobre 2017, les autorités françaises, suspectant un transport de stupéfiants, ont demandé aux autorités britanniques, Etat du pavillon, conformément à l'article 17.3 de la Convention des Nations unies contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes conclue à Vienne, le 20 décembre 1988, de confirmer l'immatriculation du voilier et d'autoriser que soient prises les mesures appropriées à son égard. Cette autorisation a été donnée le lendemain, 18 octobre 2017, par les autorités britanniques.
4. Le 20 octobre 2017, l'équipage du bâtiment de la marine nationale d'Entrecasteaux a arraisonné le voilier, dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie, et, sans le fouiller de manière approfondie ni y découvrir de drogue, l'a dérouté vers le port de Nouméa, pour qu'il soit procédé à des investigations plus complètes. Conformément aux articles L. 1521-11 et suivants du code de la défense, les membres de l'équipage du voilier ont fait l'objet de mesures de privation de liberté, décidées par le commandant du bâtiment d'Entrecasteaux, à compter du 20 octobre à 5 heures 15, puis prolongées par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 21 octobre 2017, à compter du 22 octobre 2017 à 5 heures 15, et pour une durée de quatre jours.
5. A l'accostage à la base navale de Nouméa, le 23 octobre 2017 à 10 heures 25, les mesures privatives de liberté prises à l'égard des membres de l'équipage du voilier ont été levées, et les demandeurs ont été remis, sur instruction du procureur de la République, aux fonctionnaires de l'administration des douanes. Ceux-ci ont fouillé le voilier, y ont découvert, dissimulée derrière une cloison, une quantité de 575 kg de cocaïne, puis ont placé les membres de l'équipage en rétention douanière le même jour, à 12 heures 40.
6. Le 24 octobre 2017 à 10 heures 15, les fonctionnaires de l'administration des douanes ont remis les membres de l'équipage aux gendarmes de la section de recherches de Nouméa, qui leur ont notifié une mesure de garde à vue, prenant effet depuis le début de la rétention douanière.
7. Le 25 octobre 2017, au cours de la matinée, les demandeurs ont été conduits devant le juge des libertés et de la détention, qui a prolongé leur garde à vue pour une durée de quarante-huit heures, à compter du même jour à 12 heures 40.
8. Le 27 octobre 2017, il a été mis fin à la garde à vue, et les membres de l'équipage du voilier ont été déférés devant le procureur de la République puis traduits devant le tribunal correctionnel de Nouméa, qui a décidé leur placement en détention provisoire et renvoyé le jugement de l'affaire au 19 janvier 2018.
9. Par jugement prononcé à cette dernière date, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus, déclaré ceux-ci coupables et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire, la confiscation de la drogue et du voilier étant ordonnée, sur l'action publique. Le tribunal a statué sur les demandes de l'administration des douanes.
10. Les demandeurs ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'exception de nullité prise du défaut de comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention à leur arrivée à Nouméa, aux déclarations de culpabilité et aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juin 2018, les autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1521-18 du code de la défense.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 18-84.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.