portée

sanctionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24-85.585
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 24-85.585 F-B

N° 00376

ODVS 25 MARS 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025

M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [T] [D] a été mis en examen le 23 novembre 2023 des chefs susvisés.

3. Par requête du 8 février 2024, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 106, 121 et 802 du code de procédure pénale :

5. Selon le deuxième de ces textes, les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues au premier qui prévoit que chaque page doit être signée notamment du greffier.

6. Il se déduit du dernier que l'inobservation partielle de cette formalité est sanctionnée par la nullité de la ou des pages du procès-verbal concernées, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne interrogée.

7. Dans un tel cas, il revient à la chambre de l'instruction d'apprécier si l'annulation qu'elle prononce entraîne la nullité de l'intégralité du procès-verbal.

8. Pour rejeter la requête en annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. [D], l'arrêt attaqué énonce que seule la troisième page de ce procès-verbal ne comporte pas la signature du greffier, les première, deuxième et quatrième pages ayant été régulièrement signées.

9. Les juges constatent que, sur cette page, sont consignées les déclarations de l'intéressé, qui a seulement indiqué maintenir ses précédentes explications, la mention que son avocat a demandé l'octroi du statut de témoin assisté pour l'un des chefs de mise en examen envisagés, ainsi que la notification de mise en examen des divers chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs.

10. Ils précisent que, dès lors que le greffier a signé les première, deuxième et quatrième pages, ce dernier était nécessairement présent au cours de tout l'interrogatoire et qu'il s'agit d'un simple oubli.

11. Ils ajoutent que M. [D], qui a déclaré savoir lire et écrire en langue française, a été avisé de son droit de relire ses déclarations et de les signer s'il y persistait et a signé l'ensemble des pages du procès-verbal, de même que le juge d'instruction.

12. Ils observent que la signature du greffier est présente sur les pages reprenant les éléments essentiels, soit la notification à l'intéressé du droit au silence, des droits liés à la mise en examen, de celui d'être assisté d'un avocat et d'en choisir un pour la suite de la procédure, du droit de relire ses déclarations et de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'un placement en détention provisoire.

13. Ils relèvent que la page trois comporte principalement une partie des infractions pour lesquelles le juge d'instruction a prononcé la mise en examen, qui ont cependant toutes déjà été énoncées dans les mêmes termes aux deux pages précédentes, alors que l'intention du juge de mettre l'intéressé en examen de ces mêmes chefs est précisément mentionnée dans ces mêmes pages.

14. Ils retiennent que le juge d'instruction n'a choisi le statut de témoin assisté pour aucune des infractions de sorte que la mise en examen est conforme à l'annonce de l'intention de ce magistrat et concluent que l'omission de la signature du greffier sur la troisième page n'entraîne pas de grief pour M. [D] qui a bien été avisé des infractions retenues à son encontre et de l'ensemble de ses droits.

15. C'est à bon droit que la chambre de l'instruction a jugé que l'absence de la seule signature du greffier sous la retranscription, d'une part, des brèves déclarations de l'intéressé par lesquelles celui-ci s'est borné à indiquer qu'il confirmait ses précédentes explications, d'autre part, des observations présentées avant la mise en examen par l'avocat, ne portait pas atteinte aux intérêts de la personne entendue.

16. Mais, en retenant, en outre, que cette même irrégularité, au bas de la page du procès-verbal dédiée notamment à la notification d'une partie des chefs de mise en examen, ne faisait pas grief à M. [D], alors qu'il résultait de cette carence une incertitude sur l'étendue et la nature desdits chefs de mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. La cassation est ainsi encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24-85.585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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