Article 109
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexesCour d'appel de Paris · 19/02/2025
- Décision crCour de cassation · 06/06/2023 · rejet
- effetCour de cassation · 10/05/2016 · cassation
- Décision crCour de cassation · 15/03/2016 · qpcother
- immunité parlementaireCour de cassation · 19/09/2007 · rejet
- Décision crCour de cassation · 04/04/2007 · irrecevabilite
- informations concernéesCour d'appel de Rennes · 01/12/2005
Questions fréquentes
Que dit l’article 109 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 109 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 109 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.