portée
omission partielleportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-84.824
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 128 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 17-84.824 F-P+B
N° 3131
CG11 12 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Amadou Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'alors que des fonctionnaires de police se sont approchés de plusieurs personnes réunies dans un parking souterrain et que deux d'entre elles ont forcé le passage avec un véhicule, malgré l'ouverture du feu par les forces de l'ordre, un troisième, M. Y..., a pris la fuite à pieds, puis été interpellé et trouvé en possession d'une clef donnant accès à un local contenant vingt kilos d'une substance stupéfiante ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire, l'intéressé a été mis en examen, le 24 avril 2017, des chefs sus-énoncés ; qu'il a présenté, le 9 juin suivant, une requête en annulation de l'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents de la procédure, invoquant le moyen de nullité pris de la violation des articles 106, 107 et 121 du code de procédure pénale et tiré de ce que les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution n'avaient pas été signées par le juge d'instruction, puis soutenu dans un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que les signatures manquantes étaient celles du greffier ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation, après avoir constaté que les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution de M. Y..., relatives à sa mise en examen et aux droits qui en découlent, ainsi qu'à la mention l'invitant à relire ses déclarations, n'étaient pas signées par le greffier, l'arrêt énonce que l'inobservation partielle de la formalité substantielle prévue par l'article 106 du code de procédure pénale concernant le greffier n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant, celui-ci ayant signé toutes les pages du procès-verbal critiqué, ainsi que le juge d'instruction qui venait de lui notifier sa mise en examen, et manifestement pris acte des droits attachés à cette mesure ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas allégué ni démontré que la copie des pièces de procédure sollicitée par le conseil du requérant, comprenant le procès-verbal de première comparution et adressée le 1er juin 2017, n'a pas été certifiée conforme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
- Articles 106, 107, 121 et 802 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2017, sous le numéro 17-84.824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.