Personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986.

IDCC 7010CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986.
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Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)


A chaque emploi occupé correspond un coefficient qui n'est pas nécessairement lié à un diplôme dont le salarié serait éventuellement titulaire.
La structure des entreprises aquacoles peut impliquer pour chaque salarié d'exercer plusieurs activités de façon permanente ou non ; dans ce cas, c'est au minimum le coefficient de l'activité dominante qui est appliqué pour le calcul de la rémunération des salariés concernés.
Sans préjudice de l'application des dispositions du présent article, les salariés peuvent bénéficier dans leur emploi d'échelonnements indiciaires avec des pas d'avancement de 5 points, sans pouvoir atteindre le coefficient correspondant à l'emploi immédiatement supérieur.
Le passage d'un pas à un autre ou d'un coefficient à un autre est décidé par l'employeur ou son représentant dûment délégué au vu des résultats d'un entretien individuel contradictoire.
La définition et la classification des emplois sont les suivants :

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Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)

En application des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et des articles L. 1142-1, L. 1142-2, L. 1144-1 du code du travail, il ne peut y avoir aucune discrimination en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi.

(1) L'article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1142-3 du même code.
(Arrêté du 13 mars 2017 - art. 1)

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)


Les contrats de travail, qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire, signé des deux parties et comportant au moins les clauses suivantes :
1. Date d'embauche ;
2. Nom, prénoms et adresse du salarié ;
3. Référence à la convention collective applicable ;
4. Nature de l'emploi et coefficient d'emploi ;
5. Durée de la période d'essai (il est rappelé que la période d'essai ne s'applique qu'à l'embauchage) ;
6. Durée du travail ;
7. Lieu(x) de travail ;
8. Rémunération (salaire, primes éventuelles…) ;
9. Nom et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
10. Nom et adresse de l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) dont dépend l'employeur.
Il est rappelé que les contrats de travail à durée déterminée doivent obligatoirement comporter les mentions prévues par les articles L. 1242-12 et suivants du code du travail.
a) Contrat à durée indéterminée
Compte tenu de la spécificité du travail aquacole, la durée de la période d'essai est fixée à :
1. 2 mois, renouvelable une fois, pour les salariés classés à un coefficient inférieur à 180 ;
2. 3 mois, renouvelable une fois, pour les salariés classés à un coefficient égal ou supérieur à 180.
Cependant, elle est ramenée à 1 mois pour les salariés classés à un coefficient inférieur à 180 et à 2 mois pour les salariés classés à un coefficient égal ou supérieur à 180, renouvelable dans les deux hypothèses une fois, pour les salariés venant d'une entreprise ressortissant de la présente convention, à charge pour le salarié d'en apporter la preuve.
Le renouvellement éventuel doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.
Au cours de la période d'essai, les 2 parties peuvent se séparer avec un préavis conforme aux dispositions légales.
Au jour de signature des présentes, le préavis en cas de rupture de période d'essai est défini comme suit :

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Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)

Les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance, institué par la convention collective nationale applicable aux ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés à l’institution qui le met en œuvre ; la gestion en est assurée par la caisse de prévoyance des cadres d’exploitations agricoles (CPCEA), 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.

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Grille de concordance des classifications

Non applicable · depuis le 01/01/1999

ANNEXE III CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1985

Personnel non cadre
Personnel cadre
ANCIENNE CLASSIFICATION
Groupe III coefficient 225.
CLASSIFICATION ACTUELLE
Groupe 3 coefficient 250.
ANCIENNE CLASSIFICATION
Groupe II coefficient 300.
CLASSIFICATION ACTUELLE
Groupe 2 coefficient 300.
ANCIENNE CLASSIFICATION
Groupe I coefficient 400.
CLASSIFICATION ACTUELLE
Groupe 1 coefficient 400.
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Définition et classification des emplois

Non applicable · depuis le 01/01/1999

Convention collective nationale du personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986.

DEFINITION ET CLASSIFICATION COEF
Niveau 1. - Ouvriers
Echelon 1
Emploi occupé sans
connaissance spéciale par les
salariés recrutés soit par
contrat à durée indéterminée
pendant la période d'essai,
soit par contrat à durée
déterminée. 100
Echelon 2 130
Emploi comportant des
tâches sans difficulté
particulière mais dont
l'exécution requiert
l'expérience nécessaire à la
maîtrise des savoir-faire
au niveau d'efficacité
normale (quantité et qualité)
Il peut comprendre la
distribution de la nourriture
, l'utilisation de machines
préréglés, l'entretien des
bassins et des grilles ainsi
que la manutention et la mise
en caisse des poissons.
Le travail est exécuté
selon des consignes précises
et/ou sous surveillance
fréquente. Il ne nécessite
que peu d'initiatives de la
part de son titulaire. Les
conséquences de ces
initiatives ont peu
d'incidences sur le plan
économique ou de la sécurité
des personnes. 130
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Chapitre XV : Définition et classification des emplois

Non applicable · depuis le 01/01/1999

Convention collective nationale du personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986.

DEFINITION ET CLASSIFICATION COEF
Groupe 3 250
Responsable d'unité(s)
(élevage, transformation,
conditionnement, entretien,
service administratif ou
commercial).
Cadre dont la fonction
permanente est de diriger une
unité selon les directives
générales établies
périodiquement par
l'employeur ou par un cadre
du groupe 1 ou du groupe 2 et
de prendre part à l'exécution
des travaux.
Occasionnellement, un
cadre de ce groupe peut être
amené à remplir les fonctions
d'un cadre d'un groupe
supérieur. 250
Groupe 2 300
Responsable d'unité(s)
(élevage, transformation,
conditionnement, entretien,
service administratif ou
commercial).
Cadre dont la fonction
permanente est de diriger une
ou plusieurs unités avec
expérience et initiative,
selon les directives
générales établies
périodiquement par
l'employeur ou par un cadre
du groupe 1 et de prendre
part
à l'exécution des travaux.
Occasionnellement, un
cadre de ce groupe peut être
amené à remplir les fonctions
d'un cadre du groupe
supérieur. 300
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Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007


A chaque emploi occupé correspond un coefficient qui n'est pas nécessairement lié à un diplôme dont le salarié serait éventuellement titulaire.
La structure des entreprises aquacoles peut impliquer pour chaque salarié d'exercer plusieurs activités de façon permanente ou non ; dans ce cas, c'est au minimum le coefficient de l'activité dominante qui est appliqué pour le calcul de la rémunération des salariés concernés.
Sans préjudice de l'application des dispositions du présent article, les salariés peuvent bénéficier dans leur emploi d'échelonnements indiciaires avec des pas d'avancement de 5 points, sans pouvoir atteindre le coefficient correspondant à l'emploi immédiatement supérieur.
Le passage d'un pas à un autre ou d'un coefficient à un autre est décidé par l'employeur ou son représentant dûment délégué au vu des résultats d'un entretien individuel contradictoire.
La définition et la classification des emplois sont les suivants :

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Définition et classification des emplois

Non applicable · depuis le 01/01/1986

Convention collective nationale du personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986.

a) OUVRIERS PISCICOLES (DEFINITION)
En période d'essai : ouvrier sans connaissance spéciale embauché à l'essai, coefficient 100
1er échelon : ouvrier confirmé au-delà de la période d'essai ou ayant au moins six mois d'exercice de la profession, ayant une connaissance des tâches élémentaires d'élevage et de surveillance, et capable de les assurer, coefficient 130
2e échelon : ouvrier piscicole ayant une connaissance générale de toutes les tâches d'élevage et de…

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Chapitre XV : Définition et classification des emplois

Non applicable · depuis le 03/07/1985

Convention collective nationale du personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986.

DEFINITION ET CLASSIFICATION - COEFFICIENT
Groupe III : technicien d'élevage et responsable d'entretien. Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux d'une pisciculture ou d'un service selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I ou du groupe II, et de prendre part à l'exécution des travaux, coefficient 225
Sont assimilés au minimum aux cadres du groupe III les agents qui, par leur formation ou leur fonction…

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Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007

Les contrats de travail, qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire, signé des deux parties et comportant au moins les clauses suivantes : (1)
― date d'embauche ;
― nom, prénoms et adresse du salarié ;
― référence à la convention collective applicable ;
― nature de l'emploi et coefficient d'emploi ;
― durée de la période d'essai (il est rappelé que la période d'essai ne s'applique qu'à l'embauche) ;
― durée du travail ;
― lieu (x) de travail ;
― rémunération (salaire, primes éventuelles, etc.) ;
― nom et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
― nom et adresse de l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) dont dépend l'employeur.

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Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007


Les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance, institué par la convention collective nationale applicable aux ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 doivent être affiliés à l'institution qui le met en oeuvre ; la gestion en est assurée par la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles (CPCEA), 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.
Les salariés bénéficiaires des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance institués par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés aux différentes institutions qui les mettent en oeuvre.
Les bénéficiaires de ces régimes au regard de la classification des emplois sont définis en application des critères qui servent à la détermination des participants au régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les partenaires sociaux signataires des accords de classification des emplois doivent saisir l'AGIRC et lui transmettre leurs avis quant aux participants relevant du régime de retraite des cadres institué au sein des conventions collectives concernées, en application des règles fixées par la convention collective nationale du 14 mars 1947. La décision sur les seuils d'affiliation prise par l'AGIRC devra figurer en annexe de la présente convention collective.

Régime de prévoyance et de retraite complémentaire

Non applicable · depuis le 05/05/1998

Convention collective nationale du personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986.

Régime de prévoyance et de retraite complémentaire

Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire de retraite et de prévoyance, institué par la convention collective nationale applicable aux ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés aux différentes institutions qui le mettent en oeuvre (la gestion en est assurée par la CPCEA, 20, rue de Clichy, 75009 Paris).

Les bénéficiaires de ce régime au regard de la classification des emplois sont…

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Jurisprudence citant cette convention(1)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986. ?

190 établissements déclarent le code IDCC 7010 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986. ?

367 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0