Enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006

IDCC 2636CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
Établissements
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qui la déclarent
Articles
133
importés du fonds KALI
Jurisprudence
12
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133 articles importés du fonds KALI.

Chapitre III : Mise en œuvre de l'accord

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

La classification, objet du présent accord, constitue une nouvelle classification. Il n'y a pas de grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification.

Chaque emploi ou type d'emploi doit être décrit pour être intégré dans la classification.

La nouvelle classification doit être l'occasion de reclasser les salariés manifestement sous-évalués ou au contraire surclassifiés. Les salariés mis en position hors classification doivent être réellement des cadres dirigeants.

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Préambule

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Conformément aux dispositions du code du travail qui demande une négociation régulière sur les classifications, les organisations signataires ont décidé de mettre en place dans la branche professionnelle une nouvelle classification qui gardera le même champ d'application et se substituera à celle existante.

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Chapitre III : Mise en œuvre de l'accord

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Les établissements dépendant de la convention collective sont invités à mettre en place la nouvelle classification dans les meilleurs délais après la signature du présent accord.

Les établissements adhérents mettront en œuvre la nouvelle classification au plus tard le 31 décembre 2013.

Un bilan de la mise en place de la nouvelle classification sera présenté à la commission nationale paritaire en 2014, en même temps que l'enquête emploi 2013.

Chapitre II : Principes d'application

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Les parties signataires conviennent que les termes suivants utilisés dans le présent accord ou dans la grille de classification ont la signification principale suivante :

– autonomie : capacité à prendre en charge seul une mission ou une activité dans une logique de travail personnel ou d'équipe ;

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Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications


Par suite du dépôt par la FESIC des accords du 10 février 2012 et du 6 avril 2012, accords modifiant les classifications de la convention collective, la commission administrative de l'AGIRC s'est prononcée le 7 février 2013 sur la définition des participants au régime des cadres selon les dispositions des articles 4 ter et 36 annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947. Il ressort de la position prise par la commission administrative qu'il convient de modifier le texte de l'article 9 de l'accord du 10 février 2012 afin d'éviter les éventuelles erreurs d'affiliation qui résulteraient de la mise en œuvre de la nouvelle classification.
En conséquence, les parties signataires sont donc convenues des dispositions suivantes.

Chapitre II : Principes d'application

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Grille de classification du personnel technique et administratif : voir annexe I du présent accord ;

Grille de classification des enseignants et enseignants-chercheurs relevant du titre II de la convention collective : voir annexe II du présent accord.

Annexes

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Annexe I

Grille de classification du personnel technique et administratif

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Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications


Le paragraphe 5 de l'article 9 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les cotisations sociales, les salariés classés en catégorie E confirmés ou expérimentés (échelons 2 et 3) relèvent du régime des cadres (4 bis de la convention de 1947). Les salariés qui, en application de la nouvelle classification, ne relèveraient plus de ce régime, conserveront cet avantage. »

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications


Le présent avenant entre en application dans chaque établissement lors de la mise en place effective de la nouvelle classification.

Annexes

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Annexe II

Grille de classification des enseignants et enseignants-chercheurs relevant du titre II de la convention collective

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Chapitre Ier : Principes généraux

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Neuf niveaux de classification (de A à I) sont retenus, et pour chaque niveau trois échelons sont prévus : débutant, confirmé, expérimenté (à l'exception du niveau A qui ne comporte que les deux premiers échelons).

Les salariés appartenant à l'une ou l'autre des catégories seront classés dans les niveaux suivants :

– ouvriers, employés : niveaux A, B, C ;

– techniciens et agents de maîtrise : niveaux D et E ;

– cadres : niveaux F, G, H, I.

Chapitre II : Principes d'application

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Le salarié qui exerce pour une période déterminée (par exemple, par la voie élective ou pour un projet limité dans le temps) une responsabilité supérieure, dont il a normalement la capacité, et différente de celle qu'il exerce habituellement, ne verra pas de ce seul fait sa classification modifiée. Il en est de même pour le salarié qui le temps d'une absence de longue durée accepte d'assurer l'intérim d'un emploi à responsabilité supérieure.

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Chapitre III : Mise en œuvre de l'accord

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications


Dans le respect des dispositions légales et sans remettre en cause le rôle de la direction, les représentants du personnel, quand ils existent, sont impliqués dans la mise en œuvre de la nouvelle classification, en particulier en amont lors de la définition par l'établissement de la méthode choisie, puis sur les modalités de mise en place (consultation préalable obligatoire), et en aval en cas de désaccord de tel ou tel salarié (rôle des délégués du personnel).

Avenant n° 1 du 10 février 2012 relatif aux classifications et aux salaires


Cette grille s'appliquera dans les établissements qui mettraient en œuvre la nouvelle classification dans le courant de l'année scolaire 2011-2012.
Elle servira de base pour les salariés concernés lors de la négociation annuelle 2012.

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications


Le présent accord sera déposé par les soins de la FESIC auprès du conseil des prud'hommes de Paris et des services du ministère chargé du travail.

Chapitre III : Mise en œuvre de l'accord

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Le présent accord peut être dénoncé, par un ou plusieurs signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé par les soins de la FESIC au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services du ministre chargé du travail.

Chapitre III : Mise en œuvre de l'accord

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

La CPN crée en son sein une commission paritaire de suivi et de mise en œuvre de l'accord à laquelle les instances représentatives du personnel, ou en cas d'absence de celles-ci, les salariés, peuvent recourir :

– en cas de difficulté de mise en œuvre ;

– et/ou de désaccord non résolu localement.

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Chapitre II : Principes d'application

En vigueur · depuis le 10/02/2012

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

Le passage d'un échelon à un autre : seul le passage de débutant à confirmé est automatique après une durée maximale de 1 an pour les ouvriers ou employés, 2 ans pour les techniciens et agents de maîtrise, 4 ans pour les cadres. Ces durées sont des maxima, le changement d'échelon peut intervenir plus rapidement.

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Jurisprudence citant cette convention(12)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006 ?

0 établissements déclarent le code IDCC 2636 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006 ?

133 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0