7. Date d'effet
En vigueur · depuis le 01/01/2025Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.
583 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les deux mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
Grille pour les coefficients des instituts de beauté et des services généraux.
(En euros.)
| Coefficients | Salaires minima bruts mensuels |
|---|---|
| 135 | 1 815 |
| 150 | 1 828 |
| 160 | 1 843 |
| 175 | 1 860 |
| 180 | 1 883 |
| 200 | 1 959 |
| 230 | 2 035 |
| 250 | 2 258 |
| 270 | 2 784 |
| 300 | 3 805 |
Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie.
(En euros.)
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Les partenaires sociaux de la branche esthétique se sont réunis pour donner la faculté aux entreprises de rattacher certains salariés non-cadres aux régimes des garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres, conformément au décret du 30 juillet 2021 et sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non-cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Agrément CCN 3032
– avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois ;
– avenant n° 23 du 11 juillet 2019 relatif à la modification du point 6 de l'article 11 « Classifications et définitions des emplois » ;
– avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux,
conclus dans le cadre de la convention collective nationale du 24 juin 2011.
Procédure
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Avenant n° 36 du 14 février 2024 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.
Avenant n° 35 du 14 février 2024 relatif à la rupture du contrat de travail
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Avenant n° 36 du 14 février 2024 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Avenant n° 36 du 14 février 2024 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Avenant n° 35 du 14 février 2024 relatif à la rupture du contrat de travail
« Article 8
Rupture du contrat de travail
1. Démission
La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié fera l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre.
La période de préavis est, sauf dispositions particulières, fixée comme suit :
| Employés | Agents de maîtrise | Cadres | |
|---|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 7 jours calendaires | 7 jours calendaires | 7 jours calendaires |
| Entre 6 mois et 1 an | 1 mois | 1 mois | 1 mois |
| Plus d'un an | 1 mois | 2 mois | 2 mois |
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 78.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Conseil de prud’hommes · 12/10/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Versailles · 11/06/2026
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Rouen · 04/06/2026
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Rouen · 04/06/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 27/03/2026
Demande de requalification du contrat de travail
Cour d'appel de Rennes · 28/01/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Lyon · 21/11/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Paris · 13/11/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Paris · 13/11/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Paris · 13/11/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Paris · 02/10/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Douai · 26/09/2025
Questions fréquentes
15 093 établissements déclarent le code IDCC 3032 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
583 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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