Enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006

IDCC 2636CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
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133
importés du fonds KALI
Jurisprudence
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133 articles importés du fonds KALI.

Dénonciation par lettre du 11 octobre 2016 de la FESIC


Paris, le 11 octobre 2016.
FESIC,
35, rue de la Bienfaisance,
75008 Paris
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-joint une copie des courriers de la dénonciation de la convention collective FESIC adressés aux organisations syndicales en date du 10 octobre 2016.
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.


Le délégué général.

Accord du 7 juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires au 1er septembre 2016


A compter du 1er septembre 2016, les salaires minima annuels sont revalorisés de la manière suivante :
– revalorisation des salaires minima de 1,5 % pour les niveaux A à E inclus de la grille de classification ;
– revalorisation des salaires minima de 0,5 % pour les niveaux F à I inclus de la grille de classification.
Ces salaires minima annuels garantis sont applicables pour des salariés permanents employés à temps plein. Pour les salariés permanents employés à temps partiel ou les salariés permanents recrutés en cours d'année, ces salaires sont applicables pro rata temporis.
Les salaires minima annuels sont calculés sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Bien entendu aucun salaire minima annuel ne peut être inférieur au Smic.
En conséquence la nouvelle grille de rémunération est ainsi fixée :

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Accord du 7 juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires au 1er septembre 2016


La négociation annuelle des salaires menée au niveau de la convention collective FESIC s'est déroulée lors de la réunion du 7 juillet 2016. A l'issue des négociations engagées au sein de la commission paritaire nationale, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

Accord du 7 juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires au 1er septembre 2016


La garantie d'évolution des salaires réels telle que prévue à l'article 12 bis de la convention collective s'applique à partir de ces pourcentages, étant entendu que l'augmentation des salaires réels peut intervenir dans les établissements à toute période de l'année.
Les salaires réels sur une base annuelle seront revalorisés pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, au minimum de :
– 1,05 % pour les catégories A à C en application du coefficient de 0,7 prévu dans le nouvel article 12 bis de la convention collective ;
– 0,75 % pour les catégories D et E en application du coefficient de 0,5 prévu dans le nouvel article 12 bis de la convention collective.
Les salaires réels des catégories cadres (catégories F à I) ne font l'objet d'aucune revalorisation automatique.

Accord du 7 juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires au 1er septembre 2016


La grille des minima de salaires pour les chargés d'enseignement-intervenants non permanents est ainsi fixée à compter du 1er septembre 2016 et pour l'année 2016-2017 pour les séances non répétées :


TP TD CI CM

Débutant Confirmé Débutant Confirmé Débutant Confirmé Débutant Confirmé
L2/L3 18,36 19,49 24,48 26,02 30,60 32,44 34,34 36,42
M1 19,39 20,91 27,83 30,00 34,68 38,73 36,93 41,22
M2 20,40 21,63 28,99 30,75 37,75 40,00 42,04 44,78
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Titre Ier : Dispositions générales

En vigueur · depuis le 18/06/2013

Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006

Les dispositions propres aux chargés d'enseignement - intervenants non permanents sont précisées au titre III et dans l'accord du 6 avril 2012.

Pour les permanents, la négociation annuelle de branche porte sur les salaires minima annuels et sur l'évolution des salaires réels conformément aux dispositions ci-après.

Les salariés des niveaux A à E ont la garantie d'une évolution minimale de leur rémunération réelle en appliquant les coefficients suivants au pourcentage d'augmentation du salaire minimum tel qu'il résulte de la négociation prévue à l'alinéa ci-dessus, de :

- 0,7 pour les niveaux A à C ;

- 0,5 pour les niveaux D et E.

Pour les salariés des autres niveaux de classification, la négociation annuelle porte également sur une évolution des salaires réels.

La rémunération globale annuelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen annuel au cours d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou le directeur. Cet entretien est l'occasion d'un échange approfondi. L'évolution de la part de rémunération affectée au mérite tient compte des performances obtenues par le salarié dans les missions et objectifs qui lui ont été confiés. Un salarié qui ne partage pas la manière dont il aura été apprécié peut présenter sa propre analyse successivement aux échelons supérieurs et saisir les délégués du personnel. Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours suivant chaque requête.

Avenant du 18 juin 2013 portant modification de l'article 12 bis relatif aux rémunérations


L'accord du 14 octobre 2011, signé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire a dans son article 2 apporté une nouvelle rédaction à l'article 12 bis de la convention collective. Depuis la signature de cet accord, un nouvel accord sur les classifications a été signé le 10 février 2012. Un accord modifiant ou complétant les dispositions du titre III de la convention collective a également été signé le 6 avril 2012. En conséquence, il convient de modifier à nouveau l'article précité pour tenir compte de ces deux nouveaux accords.
Les parties signataires sont donc convenues des dispositions suivantes.

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications


Le présent accord sera déposé par les soins de la FESIC auprès du conseil des prud'hommes de Paris et des services du ministère chargé du travail.

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications


Le présent avenant entre en application dans chaque établissement lors de la mise en place effective de la nouvelle classification.

Chapitre III : Mise en œuvre de l'accord

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

La classification, objet du présent accord, constitue une nouvelle classification. Il n'y a pas de grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification.

Chaque emploi ou type d'emploi doit être décrit pour être intégré dans la classification.

La nouvelle classification doit être l'occasion de reclasser les salariés manifestement sous-évalués ou au contraire surclassifiés. Les salariés mis en position hors classification doivent être réellement des cadres dirigeants.

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Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications


Par suite du dépôt par la FESIC des accords du 10 février 2012 et du 6 avril 2012, accords modifiant les classifications de la convention collective, la commission administrative de l'AGIRC s'est prononcée le 7 février 2013 sur la définition des participants au régime des cadres selon les dispositions des articles 4 ter et 36 annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947. Il ressort de la position prise par la commission administrative qu'il convient de modifier le texte de l'article 9 de l'accord du 10 février 2012 afin d'éviter les éventuelles erreurs d'affiliation qui résulteraient de la mise en œuvre de la nouvelle classification.
En conséquence, les parties signataires sont donc convenues des dispositions suivantes.

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications

En vigueur · depuis le 05/04/2013

Avenant du 5 avril 2013 relatif aux classifications


Le paragraphe 5 de l'article 9 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les cotisations sociales, les salariés classés en catégorie E confirmés ou expérimentés (échelons 2 et 3) relèvent du régime des cadres (4 bis de la convention de 1947). Les salariés qui, en application de la nouvelle classification, ne relèveraient plus de ce régime, conserveront cet avantage. »

Accord du 25 mai 2012 relatif à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences


Dans le cadre de l'obligation triennale de négocier sur la formation professionnelle et notamment les objectifs et moyens, ainsi que sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), les parties signataires sont convenues de mettre dans le même accord ces deux thèmes de négociation compte tenu des nombreuses interactions entre les deux sujets.

Jurisprudence citant cette convention(12)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006 ?

0 établissements déclarent le code IDCC 2636 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006 ?

133 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0