Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 fév

IDCC 2306CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
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225 articles importés du fonds KALI.

Accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2014


Les parties réaffirment leur volonté commune d'élaborer une grille unique des salaires et notamment de se donner les moyens de rapprocher les valeurs du coefficient 380.
Dès le début de l'année 2015, les parties conviennent de se réunir pour prendre en compte les conséquences d'une éventuelle augmentation du Smic sur la grille conventionnelle définie à l'article 1er du présent accord.

Accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2014


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2014 pour les entreprises qui adhèrent à l'UMV et à la CSTITV.
Néanmoins, les présentes dispositions ne seront applicables qu'à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à l'union des métiers du verre.

Accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2014


Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de deux catégories de dispositions légales :
Négociation annuelle
– objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5 et L. 2242-6 du code du travail) (conformément aux dispositions de l'article L. 2245-5 du code du travail, la périodicité de cette négociation est portée à 3 ans lorsqu'un accord est signé) ;
– suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-7 et L. 2242-10 du code du travail) ;
Négociation triennale (conditionnelle) : objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5 et L. 2242-6 du code du travail).
En dernier lieu, les parties au présent accord réaffirment leur volonté d'aboutir à la signature d'un accord de branche sur l'égalité professionnelle dès le début de l'année 2015. Cet accord fera suite aux négociations engagées sur ce thème depuis le début de l'année 2014.

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Accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2014


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales concernées.

Accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2014


A compter du 1er octobre 2014, le salaire minimum garanti mensuel, pour 151,67 heures, est porté à :

– point A
1 449 € au coefficient 125 ;
– point B
1 508 € au coefficient 190 ;
– point C
1 984 € au coefficient 295 ;
– point D
5 330 € au coefficient 660.
Les coefficients 125,190 et 295 ont été fixés ainsi que les coefficients 380 à 660. Sur les segments des pentes AB, BC et CD (jusqu'au coefficient 345), les formules de calcul conventionnel définies à l'annexe II de la convention collective s'appliquent. Le coefficient 380 est majoré de 1,05 % par rapport à l'accord du 15 novembre 2013, afin de respecter les dispositions de l'article 7 dudit accord. Les 440,550 et 660 correspondent aux valeurs de l'accord du 15 novembre 2013 majorées d'environ 0,30 %.

La valeur du point complémentaire sera de

– sur la première pente AB (135-175)
0,7 ;
– sur la deuxième pente BC (205-265)
4,5 ;
– sur la troisième pente CD (315-345)
9,1.
Cela donne les valeurs ci-après :

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Accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2014


La valeur de la prime de panier, pour les travailleurs de nuit comme spécifié dans l'article 37 de la convention collective nationale de l'UMV, est fixée à 1,5 fois le minimum garanti légal (3,51 € en 2014), soit 5,27 €.

Accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes


La valeur de la prime de panier, pour les travailleurs de nuit comme spécifié dans l'article 37 de la CCN de l'UMV, est fixée à 1,5 fois le minimum garanti légal, soit 5,24 €.

Accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes

A compter du 1er octobre 2013, le salaire minimal garanti mensuel, pour 151,67 heures, est porté à :

Point A
1 434 € au coefficient 125.
Point B
1 492 € au coefficient 190.
Point C
1 964,50 € au coefficient 295.
Point D
5 314,37 € au coefficient 660.
Les coefficients 175 et 190 ont été fixés ainsi que le coefficient 380. Les coefficients 440, 550 et 660 correspondent aux valeurs de la recommandation patronale de 2012, pour le reste le système de pente s'applique.

La valeur de point complémentaire sera donc de

Sur la première pente K 190-K 135
AB 0,7000.
Sur la deuxième pente K 295-K 190
BC 4,5000.
Sur la troisième pente K 660-K 295
CD 9,1000.
Cela donne les valeurs ci-après :

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Accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2013 pour les entreprises adhérentes à l'union des métiers du verre.
Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à l'union des métiers du verre.

Accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes


Les parties réaffirment leur volonté commune d'élaborer une grille unique des salaires incluant une révision de l'évolution du RMAG et du coefficient 380 d'ici à la fin de l'année 2015.

Accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes


Prime d'ancienneté de l'UMV


La base de calcul de la prime d'ancienneté annuelle des salariés n'est pas revalorisée.
A partir de la date de conclusion du présent avenant, le calcul du premier niveau se fait à partir du montant de 2 649 €.


(En euros.)

Coefficient 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans
125 à 175 79 159 238 318 397 477
190 à 295 159 318 477 636 795 954
315 à 345 238 477 715 954 1 192 1 430


Prime d'ancienneté de la CSTITV

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Accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales concernées.

Annexe VI : Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la CSTITV à la convention


A l'article 51 « Indemnités de congédiement » de la convention collective nationale de l'UMV
Les dispositions des articles relatifs aux indemnités de licenciement contenus dans la convention collective nationale de l'union des métiers du verre sont acceptées des employeurs de la CSTITV, sous réserve des aménagements décrits ci-après, ne s'appliquant qu'aux seules entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.
Il est convenu que la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau calcule l'indemnité à partir du nombre de dixième de mois correspondant à la tranche d'ancienneté et l'applique aux seules années comprises dans cette tranche, faisant ensuite un cumul des tranches.
Exemple
– pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 5 ans : 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– pour la tranche d'ancienneté comprise entre 5 et 10 ans : 4/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;
– pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 15 ans : 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans.
Il est convenu que la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau procède à une harmonisation des garanties des ouvriers employés sur celles des techniciens et agents de maîtrise.
Ces dispositions figurent dans les tableaux ci-dessous.
Il résulte la garantie suivante
1. Sauf en cas de faute grave de sa part et sous réserve de l'application de l'article R. 122.2 du code du travail (pour les anciennetés inférieures à 1 an), le salarié congédié a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis, s'établissant comme suit :

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Annexe VI : Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la CSTITV à la convention


Les parties signataires conviennent du rattachement de la chambre syndicale de la transformation industrielle du tube de verre au champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'union des métiers du verre.
Ce rattachement se faisant dans le cadre des dispositions négociées ci-après.
Les dispositions de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre, ses annexes, avenants ainsi que les accords de cette branche (y compris s'agissant des aménagements présentement apportés) se substitueront aux dispositions de même objet et de même nature comprise dans la convention collective nationale de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, chaque fois qu'elles seront plus favorables aux salariés que les dispositions de cette dernière.
En présence de dispositions visant un même objet et de même nature, il est rappelé qu'elles n'ont pas, sauf accord exprès conclu en ce sens, vocation à se cumuler, c'est la garantie la plus favorable au salarié qui s'applique.
Il est ainsi convenu que lorsqu'en présence de plusieurs normes portant sur un même objet et de même nature se situant soit à un même niveau, soit à des niveaux différents, la norme appliquée est la plus favorable au salarié.
Les normes fixées dans la convention collective de l'union des métiers du verre qui ne figuraient pas dans celle de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau deviennent opposables aux entreprises entrant dans le champ d'activité de cette dernière, sous réserve des aménagements qui ont été expressément apportés par le présent accord.
Les dispositions de la convention de l'union des métiers du verre, ses annexes et avenants ou autres accords de cette branche s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs des travailleurs de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux salariés que celles de la convention et des textes précités.
Les mesures du présent accord seront annexées à la convention collective de l'union des métiers du verre (annexe VI). Elles ne sont opposables qu'aux seules entreprises relevant de l'activité de la transformation industrielle du tube de verre et de la convention collective nationale de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. Elles ne sont pas opposables aux autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre.
Il a été convenu entre les parties de ne pas nécessairement réécrire entièrement dans le présent accord les articles sur lesquels des aménagements ont été apportés à leur rédaction actuelle, mais de spécifier uniquement et strictement les modifications qui y sont apportées.
Il va de soi que les articles et les parties des articles de la convention collective de l'union des métiers du verre ne faisant pas l'objet d'aménagements expressément réécrits demeurent en conséquence inchangées par rapport à leur rédaction actuelle.

Annexe VI : Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la CSTITV à la convention


Les dispositions des articles relatifs aux droits syndicaux contenus dans la convention collective nationale de l'union des métiers du verre sont acceptées des employeurs de la CSTITV, sous réserve des aménagements décrits ci-après ne s'appliquant qu'aux seules entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.
A l'article 4 « Droit syndical. – Section syndicale » de la convention collective nationale de l'UMV
Concernant le paragraphe d, premier alinéa.
Les employeurs de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau souhaitent ne pas être obligés d'attribuer dans les entreprises de moins de 200 salariés un local syndical spécifique à chaque organisation syndicale.
Les parties ont convenu des dispositions qui suivent, et sous réserve de dispositions légales ou autres plus favorables.
Les entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau ayant un effectif inférieur à 200 salariés peuvent déroger aux dispositions relatives aux locaux syndicaux prévues par la convention collective de l'union des métiers du verre.
Il est décidé par les parties que dans les entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau de moins de 200 salariés, les employeurs mettent également à disposition des organisations syndicales représentatives qui y sont implantées, le local devant être attribué obligatoirement aux délégués du personnel.
Ce local commun aux délégués du personnel et aux organisations syndicales représentatives doit satisfaire à l'activité des instances appelées à en avoir l'usage, il est aménagé en conséquence pour pouvoir remplir cette fonction.
Le deuxième alinéa reste inchangé.
A l'article 5 « Délégués syndicaux » de la convention collective nationale de l'UMV
Les dispositions de cet article sont acceptées des employeurs de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, sous réserve d'une modification du tableau faisant apparaître les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises entre 50 et 150 salariés, les employeurs soulignant qu'en- dessous de 50 salariés une organisation syndicale peut désigner un délégué syndical pris parmi ses délégués du personnel. Pour prendre en compte cette remarque, le tableau a donc été modifié comme suit.
Dans une entreprise ou un établissement, chaque organisation syndicale représentative qui constitue un syndicat ou une section syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter.

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Annexe VI : Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la CSTITV à la convention


A l'article 37 « Travail de nuit » de la convention collective nationale de l'UMV
Les dispositions des articles relatifs au travail de nuit contenues dans la convention collective nationale de l'union des métiers du verre sont acceptées des employeurs de la CSTITV, sous réserve des aménagements décrits ci-après ne s'appliquant qu'aux seules entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.
2. Travail de nuit
– dans les services travaillant habituellement de nuit, les agents intéressés reçoivent, sous réserve de dispositions plus favorables, une prime de panier d'un montant égal à la valeur conventionnelle de référence ;
– dans le cas des services travaillant en équipes successives tournantes, et pour le poste considéré comme étant de nuit, les agents intéressés perçoivent en sus une majoration horaire de 10 % ;
– lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, chacune des heures comprises entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 50 % ; la période de 7 heures ci-dessus pourra être décalée par accord d'entreprise.
Les majorations ci-dessus s'ajouteront aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires prévues par la loi.
Il est convenu de ne pas toucher aux dispositions de l'annexe IV sur le temps de travail ; toutefois s'agissant du travail de nuit, les parties s'accordent : pour retirer la disposition de 2e paragraphe du 7.3.5. S'agissant du repos compensateur de 4 minutes par quantum de 8 heures de travail de nuit, prévu au paragraphe 7.4.1, il peut être décidé de le remplacer, par la voie d'un accord d'entreprise, par une contrepartie financière équivalente.

Jurisprudence citant cette convention(15)

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Questions fréquentes

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Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0