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En vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
La mise en oeuvre des présentes dispositions dans l'entreprise devra faire l'objet d'une procédure de concertation à tous niveaux. Toutes les entreprises pourvues d'organisations syndicales de salariés représentatives devront négocier la mise en place des nouvelles classifications après consultation des institutions représentatives du personnel.
A défaut d'organisations syndicales dans l'entreprise, l'employeur consultera les institutions représentatives du…
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a) Le présent système de classification des niveaux de qualification est destiné, et cela dans chaque entreprise relevant du champ d'application de la présente convention, à assurer l'identification et la reconnaissance de la qualification détenue par chaque salarié(e) qu'elle (ou il) a la capacité de mettre en oeuvre dans son travail.
Le système de classification doit ainsi permettre qu'en rapport à cette qualification une position hiérarchique soit définie par un…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
Le système de classification est constitué d'une grille unique et continue des niveaux de qualification allant de celui de salariés sans aucune qualification débutant dans la vie professionnelle, jusqu'à celui d'ingénieur et cadre dirigeant.
Pour identifier chacun des niveaux de qualification, voire des échelons hiérarchiques à l'intérieur de ces niveaux, la grille de classification indique, en correspondance à chacun d'eux, un certain nombre de repères constituant…
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Chacun des repères précédemment indiqués comme critère de classement hiérarchique est un élément en soi de l'appréciation de positionnement hiérarchique dans la grille de classification. Cependant, il n'est pas nécessaire, pour que le salarié se retrouve positionné dans un niveau de la grille de classification, que celui-ci réponde à tous les repères figurant en face de ce niveau.
Ainsi, le fait par exemple que figurent en face d'un niveau de salarié qualifié un repère en termes…
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Il est entendu qu'il n'existe aucune correspondance entre anciens et nouveaux coefficients, ni entre les anciens et le nouveau système de classification. Néanmoins, la mise en oeuvre du nouveau système de classification ne peut être la cause d'un quelconque déclassement. Exemple : un salarié reconnu comme ayant une qualification et un statut de cadre ne peut se voir, du fait de la mise en place du nouveau système de classification, rétrogradé dans une catégorie inférieure (HM - TS - TAM). La…
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Les problèmes généraux et particuliers d'application des nouvelles classifications et des dispositions qui s'y trouvent liées (salaire, déroulement de carrière, formations, etc.) ainsi que leur évolution seront examinés avec :
-les délégués syndicaux dès l'ouverture des négociations portant sur leur mise en application, puis selon le besoin et à l'occasion des négociations annuelles (art. L. 132.27 du code du travail) ;
-les représentants des institutions…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 18/12/2002 Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Les dispositions relatives aux classifications figurent dans l'annexe I "Système de classification des niveaux de qualification".
En vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
La procédure de concertation et de négociation devra être engagée au plus tard dans les 3 mois suivant la date de l'arrêté d'extension publié au Journal officiel et relatif à ces dispositions. Les entreprises disposeront à compter de cette date d'extension d'un délai de 18 mois maximum pour la mise en place effective des nouvelles classifications. Un bilan d'application sera fait au niveau de la branche professionnelle dans les 6 mois passé ce délai.
En vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
DENOMINATION : Salarié non spécialisé.
CERTIFICATS licences, titres, diplômes
EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Bas du niveau VI.
COEFFICIENT : 105.
CARACTERISTIQUES : Agent ayant moins de 3 ans d'ancienneté en entreprise sans expérience ou formation professionnelle de la branche et dont l'entreprise assure une formation élémentaire en interne correspondant à une information et formation aux conditions générales de travail…
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Les signataires de la présente annexe sur les qualifications considèrent que le développement de la formation continue et la possibilité de promotion sont deux conditions du maintien et du développement des métiers du verre et de la compétitivité des entreprises de la profession, conditions nécessaires à la défense de l'emploi.
En vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
Niveau VI : concerne tous les niveaux de formation inférieure ou égale à une sortie du 1er cycle du second degré (4e) classique, de classe préprofessionnelle de niveau (CPPN), de classes préparatoires à l'apprentissage (CPA) et des 4 premières années de sections éducation spécialisée (SES).
Niveau V bis : correspond à un niveau de sortie de 3e, ou 4e et 3e technologique, ou des classes de second cycle court avant la terminale, ou des 5e et 6e années de SES.
Niveau V : sortie…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
Les salariés occupés dans et pour une entreprise définie comme entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais liés par leur contrat de travail à une autre entreprise (intérim...) bénéficient des garanties individuelles et collectives, conventionnelles et autres, applicables à l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat.
Toutefois, ils ne peuvent, au titre de leur travail dans et pour l'entreprise des métiers du verre ci-dessus, se voir octroyer des…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
La présente annexe est établie pour une durée indéterminée. Elle pourra faire l'objet d'une dénonciation ou révision, dans les conditions légales et conventionnelles, sans que pour autant la convention collective soit dénoncée en totalité.
Les parties se réunissent selon les besoins, et en tout cas, conformément aux dispositions légales au moins tous les 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, afin d'examiner s'il y a nécessité ou non…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
Les conditions de dépôt et d'adhésion de la présente annexe sont réglées conformément à celles de la convention collective nationale à laquelle elle est rattachée.
Fait à Paris, le 18 décembre 2002.
En vigueur · depuis le 25/11/2004 Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
1. Le salarié affecté dans divers emplois ou travaux faisant appel à différents niveaux de qualification ne pourra avoir une classification qui soit inférieure à celle correspondant au niveau de qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en oeuvre dans son travail. Au regard de sa valeur professionnelle, le niveau de qualification reconnu au salarié peut en revanche se situer au-delà de la qualification la plus élevée à laquelle il est fait appel dans ses différents emplois ou travaux.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 18/12/2002 Annexe II : Salaires garantis et rémunération minimale annuelle garantie de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
1.1. La grille de départ établie avec 3 pentes comporte 4 points donc 4 coefficients de référence :
- point A, coefficient 125 ;
- point B, coefficient 190 ;
- point C, coefficient 295 ;
- point D, coefficient 660.
1.2. Aucun salarié ne sera embauché au coefficient 100, l'embauche se faisant au minimum au coefficient 105 et dans les positions au-delà en rapport à la qualification selon les repères du système de classification.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 23/09/2017 Dénonciation par lettre du 23 juin 2017 de l'UMV de la convention collective, de ses accords et annexes
Paris, le 23 juin 2017.
UMV
114 rue La Boétie
75008 Paris
Monsieur,
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 22/03/2006 Accord du 22 mars 2006 relatif à la formation professionnelle
Afin que la formation professionnelle concoure à l'activité et à l'emploi dans la branche et qu'elle assure le développement professionnel et personnel du salarié, les parties signataires définissent les objectifs de formation prioritaires :
- développer et favoriser des actions de formation spécifiques pour permettre aux salariés, et notamment pour les moins qualifiés, d'accéder à un niveau de qualification supérieur ;
- assurer les formations permettant aux…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 22/03/2006 Accord du 22 mars 2006 relatif à la formation professionnelle
Le plan de formation regroupe l'ensemble des formations réalisées à l'initiative de l'employeur. Il doit distinguer 3 catégories d'actions de formation :
- les actions d'adaptation au poste de travail ;
- les actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien dans l'emploi ;
- les actions de développement des compétences.
Les actions d'adaptation au poste de travail sont celles qui ont pour objectif…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 25/11/2004 Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels sur la sécurité de l'emploi et des accords nationaux sur l'amélioration des conditions de travail, les parties signataires de la présente convention conviennent des points suivants :
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