Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-13.566
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 218 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° K 14-13.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [P] [Y], épouse [H], domiciliée [Adresse 6],
2°/ Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 11],
3°/ M. [K] [F], domicilié chez M. [B] [N], [Adresse 2],
4°/ Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 5],
5°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 11],
6°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 4],
7°/ Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 12],
8°/ Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 7],
9°/ M. [R] [W], domicilié [Adresse 3],
10°/ Mme [L] [GT], domiciliée [Adresse 8],
11°/ M. [J] [GD], domicilié [Adresse 10],
12°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 9],
13°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 13],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Charentaise de décor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y] et douze autres salariés, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Charentaise de décor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 9 janvier 2014) que Mme [Y] et douze autres salariés de la société Charentaise de décor ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaire au titre de temps de pause non rémunéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties ayant été convoquées à une première audience le 24 avril 2013, aucune disposition n'imposait une nouvelle convocation à la suite de la décision de renvoi intervenue contradictoirement à l'audience du 4 décembre 2013 ; qu'ayant constaté qu'à la date fixée, les salariés ne se présentaient pas pour soutenir leur appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 10Code de procédure civile
- Article 11Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 937Code de procédure civile
- Article 938Code de procédure civile
- Article L. 3121-33Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-13.566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-13.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.