Personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 d

IDCC 1974CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
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110 articles importés du fonds KALI.

Classification des emplois

Non applicable · depuis le 23/04/1997

Annexe II : Classifications des emplois et rémunération des personnels navigants techniques

1.1. Champ d'application. Les emplois des personnels navigants techniques classés et définis au paragraphe 1-2 ci-après sont différenciés selon les types de bateaux, d'exploitation, de voyages et de voies suivants.
1.1.1. Type de bateaux

Bateaux pour excursions journalières : ce sont les bateaux qui ne peuvent recevoir et transporter des passagers que pour des seules prestations de promenades et ou de restauration et qui excluent toutes possibilités d'hébergement à bord.

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Classification des emplois

Non applicable · depuis le 23/04/1997

Annexe I : Classifications des emplois et rémunération des personnels ETAM et cadres

Niveau I. Débutant, moins de 6 mois de pratique professionnelle. L'emploi comporte plusieurs opérations effectuées selon un processus déterminé. Certaines sont des opérations comparables à celles que l'on peut pratiquer dans la vie courante et n'exigent ni connaissances professionnelles particulières ni connaissances générales autres que celles acquises au cours de la scolarité obligatoire.

D'autres en revanche sont des opérations de caractère professionnel simple acquises soit par…

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Modification au contrat de travail

Non applicable · depuis le 23/04/1997

Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)


16.1. Toute modification survenant dans le contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée à l'intéressé.

16.2. Lorsque cette modification est de caractère individuel et qu'elle a pour effet de modifier substantiellement le contrat de travail, la rupture du contrat de travail, par suite du refus de la modification par le salarié et du maintien de la décision de l'employeur, est imputable à ce dernier. En cette circonstance l'employeur…

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Accord du 12 janvier 2015 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2014


Après avoir procédé à l'examen de la situation économique dans la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont convenu :
– que les barèmes de rémunérations annuelles minimales garanties applicables à compter du 1er janvier 2014 pour les catégories de personnels sédentaires seront revalorisés de :
– 2,5 % pour les catégories 1.20 à 1.40 et 2.20 à 2.50 des personnels navigants techniques ;
– 2,5 % pour la catégorie 1.10 « Capitaine classe 1 pour le 3e type de voies » ;
– 2,5 % pour le niveau I des personnels ETAM et cadres ;
– 2,5 % pour la catégorie chef de cabine des personnels navigants commerciaux de restauration et d'hôtellerie ;
– 2,0 % pour les autres catégories et autres grades.
– de poursuivre au premier semestre 2015 l'examen et la révision des classifications des emplois du secteur, ainsi que des grilles de rémunérations y afférentes.

Etablissement du contrat de travail

Non applicable · depuis le 10/01/2005

Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)


14.1. Tout engagement d'un salarié à temps complet ou à temps partiel pour une durée indéterminée ou déterminée fait l'objet d'un contrat écrit et signé des deux parties, établi en double exemplaire dont l'un, remis au salarié, tient lieu d'attestation d'embauche.

Ce contrat doit indiquer

- la date d'embauche ;

- le type et la durée du contrat ;

- la nature et la qualification de l'emploi, sa classification et son…

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Etablissement du contrat de travail

Non applicable · depuis le 23/04/1997

Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)


14.1. Tout engagement d'un salarié à temps complet ou à temps partiel pour une durée indéterminée ou déterminée fait l'objet d'un contrat écrit et signé des deux parties, établi en double exemplaire dont l'un, remis au salarié, tient lieu d'attestation d'embauche.

Ce contrat doit indiquer

- la date d'embauche ;

- le type et la durée du contrat ;

- la nature et la qualification de l'emploi, sa classification et son…

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Rémunérations annuelles minimales garanties

Non applicable · depuis le 23/04/1997

Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)

27.1. Définition.

Les rémunérations annuelles minimales garanties aux salariés ayant une aptitude et une activité normales sont fixées pour une année pleine conformément aux barèmes de classification figurant dans les annexes I, II et III de la présente convention.

Cette rémunération annuelle minimale garantie, variable selon l'ancienneté dans l'entreprise est à comparer à tous les éléments composant la rémunération réelle brute servie aux salariés (salaire de base, primes…

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Jurisprudence citant cette convention(18)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 18.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 d ?

0 établissements déclarent le code IDCC 1974 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 d ?

110 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0