Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-16.995
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° R 19-16.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société Vedettes de la Seine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Le capitaine Fracasse et venant aux droits de la société Paris en scène, a formé le pourvoi n° R 19-16.995 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vedettes de la Seine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2018), M. V... a été engagé à compter du 9 mai 2009 en qualité de capitaine par la société Paris en Scène, aux droits de laquelle vient la société Vedettes de la Seine.

2. Ayant démissionné le 22 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté, sans commettre la dénaturation alléguée, que le salarié produisait un tableau reproduisant les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 et mentionnant l'ensemble des heures de travail qu'il soutenait avoir effectuées. Elle a également relevé que l'intéressé versait aux débats les publicités de la société Paris en scène, sur lesquelles figuraient les heures des croisières quotidiennes, et avait fait le calcul du temps d'entretien du bateau et du temps de trajet nécessaire pour se rendre du lieu d'amarrage de la péniche au lieu d'embarquement des passagers.

6. Ayant ainsi fait ressortir que la demande était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments, elle a, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, fait une exacte application de l'article L. 3171-4 du code du travail.

7. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que lorsque le bateau était stationné, entre deux croisières, à son embarcadère, la présence à bord du salarié était requise afin de pouvoir, en cas de besoin, effectuer des manoeuvres et que celui-ci, en sa qualité de capitaine, ne pouvait bénéficier de pauses durant lesquelles il aurait pu vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel, sans encourir le grief de la cinquième branche, a pu en déduire que ce temps constituait un temps de travail effectif.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vedettes de la Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vedettes de la Seine et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-16.995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.