1.5. Grille de classification
En vigueur · depuis le 01/01/2024Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
1.5.1 Nouvelle grille à compter du 1er janvier 2022
1 479 articles importés du fonds KALI.
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
1.5.1 Nouvelle grille à compter du 1er janvier 2022
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
Le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions et critères ainsi que les exemples d'emplois donnés dans cette annexe.
La mention de ce groupe ou du niveau pour les salariés relevant de l'article 1.4 figurera au contrat de travail et sur les fiches de paie.
L'avenant n° 87 du 2 mars 2005 s'impose aux établissements, entreprises qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
1.7.1 Calcul de la rémunération
1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de point
À compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).
Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
L' article 1.5 de l'annexe I est modifié comme suit :
« Article 1.5
Grille de classification
a) Définitions des critères classants
L'autonomie
C'est la capacité de décider et d'agir qui est demandée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de la structure. Elle s'apprécie à partir de 3 éléments : la nature des instructions, la nature des contrôles et le degré d'initiative dans la réalisation.
Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
L'article 1.5 de l'annexe I de la convention collective nationale intitulé « Grille de classifications » devient comme suit :
« Article 1.5
Grille de classifications
Article 1.5.1
Nouvelle grille à compter du 1er janvier 2022
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :
– fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;
– activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
1.8.1 Généralités
Les emplois ci-dessous sont cités à titre d'exemple. Les définitions et critères de la grille de l'article 1.5 permettront de préciser le groupe. Ces exemples doivent servir à classer, par analogie, tout autre emploi.
Le même exemple d'emploi peut être cité dans plusieurs groupes. La différenciation se fera par référence à la grille de définitions de l'article 1.5 ci-dessus.
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
La grille de l'article 1. 5 de l'annexe I est modifiée comme suit.
Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les classifications, les partenaires sociaux ont souhaité mieux redéfinir les critères classants de chacun des 9 groupes conventionnels prévus à l'article 1.5 de l'annexe I.
Pour cela, les quatre critères existants qui sont la technicité, l'autonomie, le relationnel et la responsabilité ont été précisés en intégrant des éléments suffisamment discriminants.
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
Ouvriers et employés : groupes A et B.
Techniciens, agents de maîtrise : groupes C, D, E, F ; niveaux 1 et 2.
Cadres : groupes G, H, I, J, K.
Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
Ce titre annule et remplace les articles 1.5 et 1.6 de l'annexe I de la convention collective nationale comme suit :
Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
L'article 1.6 de l'annexe I de la convention collective nationale intitulé « Définition des catégories » devient comme suit :
« Article 1.6
Définition des catégories
Ouvriers et employés : groupes A et B.
Techniciens, agents de maîtrise : groupes C, D, E, F ; niveaux 1 et 2.
Cadres : groupes G, H, I, J, K. »
Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant prendra effet le jour de son arrêté d'extension.
Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
L'article 1. 4. 1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.
Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien. »
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
Les articles 1. 4. 2, 1. 7. 3 et 1. 7. 4 sont supprimés.
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
| GROUPE OU NIVEAU | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Après 4 ans | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 |
| Après 9 ans | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 | 18 | 18 |
| Après 13 ans | 17 | 17 | 25 | 25 | 28 | 28 | 45 | 45 | 28 | 28 |
| Après 22 ans | 28 | 28 | 46 | 46 | 49 | 49 | 70 | 70 | 49 | 49 |
| Après 30 ans | 44 | 44 | 68 | 68 | 68 | 68 | 95 | 95 | 68 | 68 |
| Après 35 ans | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 90 | 90 |
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
L'article 1. 6 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
L'article 1. 7. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.
Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à H, ainsi que pour les niveaux 1 et 2, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Concernant les salariés des niveaux 1 et 2 et A, lorsque la mise en oeuvre de l'alinéa précédent entraîne une modification essentielle de la structure de la paie, le salarié devra donner son accord en signant un avenant à son contrat de travail.A défaut d'accord, la structure antérieure du bulletin de paie sera conservée. »
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
Il est créé un article 1. 5. 1 à l'annexe I de la convention collective :
« Tout salarié en poste à la date d'extension du présent avenant et classé au groupe 7 à cette même date sera classé au groupe G de la grille de l'article 1. 5 au titre des avantages individuels acquis. »
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
L'article 1. 4. 3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération définie ci-dessous est due, pour chaque mois, dès que le salarié effectue l'horaire de service contractuel pendant les semaines de fonctionnement de l'activité.L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi.C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.
Animateurs techniciens : niveau 1, indice 245, horaire de service correspondant au temps plein légal : 26 heures
Professeurs : niveau 2, indice 255, horaire de service correspondant au temps plein légal : 24 heures. »
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 446.
Demande en appréciation de validité d'une clause conventionnelle
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Nîmes · 05/10/2026
Demande d'indemnités ou de salaires
Cour d'appel de Paris · 01/10/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/09/2026
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Toulouse · 01/09/2026
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Toulouse · 02/07/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Douai · 26/06/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Cour d'appel de Chambéry · 25/06/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Cour d'appel de Montpellier · 24/06/2026
Demande d'annulation de la désignation ou de la révocation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise
Tribunal judiciaire de Montauban · 15/06/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Rennes · 03/06/2026
portée
Cour de cassation · 03/06/2026 · cassation
Questions fréquentes
18 035 établissements déclarent le code IDCC 1518 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
1 479 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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