Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale

IDCC 1518CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Établissements
18 035
qui la déclarent
Articles
1 479
importés du fonds KALI
Jurisprudence
446
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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Que dit cette convention ?

1 479 articles importés du fonds KALI.

1.1. Choix du groupe de classification

En vigueur · depuis le 02/03/2005

Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

Le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions et critères ainsi que les exemples d'emplois donnés dans cette annexe.

La mention de ce groupe ou du niveau pour les salariés relevant de l'article 1.4 figurera au contrat de travail et sur les fiches de paie.

L'avenant n° 87 du 2 mars 2005 s'impose aux établissements, entreprises qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

1.7. Salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

1.7.1 Calcul de la rémunération

1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de point

À compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).

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Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification

L' article 1.5 de l'annexe I est modifié comme suit :

« Article 1.5
Grille de classification
a) Définitions des critères classants

L'autonomie
C'est la capacité de décider et d'agir qui est demandée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de la structure. Elle s'apprécie à partir de 3 éléments : la nature des instructions, la nature des contrôles et le degré d'initiative dans la réalisation.

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Titre IV Classification

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)

L'article 1.5 de l'annexe I de la convention collective nationale intitulé « Grille de classifications » devient comme suit :

« Article 1.5
Grille de classifications
Article 1.5.1
Nouvelle grille à compter du 1er janvier 2022

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1.4. Grille spécifique (1) (2)

En vigueur · depuis le 16/06/2024

Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :
– fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;
– activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

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1.8. Exemples d'emplois et formations

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

1.8.1 Généralités

Les emplois ci-dessous sont cités à titre d'exemple. Les définitions et critères de la grille de l'article 1.5 permettront de préciser le groupe. Ces exemples doivent servir à classer, par analogie, tout autre emploi.

Le même exemple d'emploi peut être cité dans plusieurs groupes. La différenciation se fera par référence à la grille de définitions de l'article 1.5 ci-dessus.

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Préambule

En vigueur · depuis le 16/10/2019

Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification

Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les classifications, les partenaires sociaux ont souhaité mieux redéfinir les critères classants de chacun des 9 groupes conventionnels prévus à l'article 1.5 de l'annexe I.

Pour cela, les quatre critères existants qui sont la technicité, l'autonomie, le relationnel et la responsabilité ont été précisés en intégrant des éléments suffisamment discriminants.

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1.6. Définition des catégories

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

Ouvriers et employés : groupes A et B.

Techniciens, agents de maîtrise : groupes C, D, E, F ; niveaux 1 et 2.

Cadres : groupes G, H, I, J, K.

Titre IV Classification

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)


Ce titre annule et remplace les articles 1.5 et 1.6 de l'annexe I de la convention collective nationale comme suit :

Titre IV Classification

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)

L'article 1.6 de l'annexe I de la convention collective nationale intitulé « Définition des catégories » devient comme suit :

« Article 1.6
Définition des catégories

Ouvriers et employés : groupes A et B.
Techniciens, agents de maîtrise : groupes C, D, E, F ; niveaux 1 et 2.
Cadres : groupes G, H, I, J, K. »

Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet le jour de son arrêté d'extension.

Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.

Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification


L'article 1. 4. 1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.
Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien. »

Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification

GROUPE OU NIVEAU A B C D E F G H 1 2
Après 4 ans 5 5 8 8 9 9 15 15 9 9
Après 9 ans 11 11 16 16 18 18 30 30 18 18
Après 13 ans 17 17 25 25 28 28 45 45 28 28
Après 22 ans 28 28 46 46 49 49 70 70 49 49
Après 30 ans 44 44 68 68 68 68 95 95 68 68
Après 35 ans 60 60 90 90 90 90 130 130 90 90
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Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification


L'article 1. 6 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ouvriers et employés
groupes A et B.
Techniciens, agents de maîtrise
groupes C, D, E ; niveaux 1 et 2.
Agents de maîtrise assimilés cadres
groupe F.
Cadres
groupes G, H, I. »

Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification


L'article 1. 7. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.
Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à H, ainsi que pour les niveaux 1 et 2, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Concernant les salariés des niveaux 1 et 2 et A, lorsque la mise en oeuvre de l'alinéa précédent entraîne une modification essentielle de la structure de la paie, le salarié devra donner son accord en signant un avenant à son contrat de travail.A défaut d'accord, la structure antérieure du bulletin de paie sera conservée. »

Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification


Il est créé un article 1. 5. 1 à l'annexe I de la convention collective :
« Tout salarié en poste à la date d'extension du présent avenant et classé au groupe 7 à cette même date sera classé au groupe G de la grille de l'article 1. 5 au titre des avantages individuels acquis. »

Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification


L'article 1. 4. 3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération définie ci-dessous est due, pour chaque mois, dès que le salarié effectue l'horaire de service contractuel pendant les semaines de fonctionnement de l'activité.L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi.C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.
Animateurs techniciens : niveau 1, indice 245, horaire de service correspondant au temps plein légal : 26 heures
Professeurs : niveau 2, indice 255, horaire de service correspondant au temps plein légal : 24 heures. »

Jurisprudence citant cette convention(446)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 446.

Demande en appréciation de validité d'une clause conventionnelle

Tribunal judiciaire de Lyon · 22/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 05/10/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Paris · 01/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/09/2026

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 01/09/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 02/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 26/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel de Chambéry · 25/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel de Montpellier · 24/06/2026

Demande d'annulation de la désignation ou de la révocation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise

Tribunal judiciaire de Montauban · 15/06/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 03/06/2026

portée

Cour de cassation · 03/06/2026 · cassation

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale ?

18 035 établissements déclarent le code IDCC 1518 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale ?

1 479 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0