Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 2

IDCC 3237CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Établissements
10 594
qui la déclarent
Articles
595
importés du fonds KALI
Jurisprudence
6
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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Que dit cette convention ?

595 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/03/2025

Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Dans un contexte national marqué par une conjoncture économique et politique difficile, l'incertitude des mesures sociales et fiscales générant une diminution de la consommation notamment de fruits et légumes, de fromages, de produits laitiers, de vins, champagnes et boissons alcoolisées, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) ont souhaité poursuivre leur accompagnement des salariés en anticipant la négociation salariale 2025.

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Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont fixés comme suit :

(En euros.)

Niveau Salaire mensuel Taux horaire
(Calculé comme suit : salaire mensuel/151,67 heures)
E1
(Après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise,
passage automatique au niveau E2 [art. 53.2 CCN])
1 817,53 11,98
E2 1 836,07 12,11
E3 1 856,17 12,24
E4 1 883,99 12,42
E5 1 911,80 12,61
E6 1 933,44 12,75
E7 1 987,54 13,10
AM1 2 415,64 15,93
AM2 2 488,28 16,41
C1 3 016,85 19,89
C2 3 384,68 22,32

Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima


En cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 2241-10 du code du travail, les organisations professionnelles inscriront la négociation sur les salaires à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation.

Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail, il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales et à l'article 5 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.

Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima


Le salaire minimum annuel garanti pour 218 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail reste fixé comme suit :

Niveau Salaire minimum annuel brut garanti pour 218 jours

Au titre des 24 premiers mois en forfait jours Après 24 mois en forfait jours
C1 38 722 € 40 760 €
C2 45 855 € 50 950 €

Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche réaffirment l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

À ce titre, elles rappellent que les négociations de la branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes.

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Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), défini à l'article 1er du titre 1er de l'accord du 12 janvier 2021.

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Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima


Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Titre IX Salaires

En vigueur · depuis le 01/03/2025

Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021

(En euros.)

Niveau Salaire mensuel Taux horaire
(Calculé comme suit : salaire mensuel/151,67 heures)
E1
(Après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise,
passage automatique au niveau E2 [art. 53.2 CCN])
1 817,53 11,98
E2 1 836,07 12,11
E3 1 856,17 12,24
E4 1 883,99 12,42
E5 1 911,80 12,61
E6 1 933,44 12,75
E7 1 987,54 13,10
AM1 2 415,64 15,93
AM2 2 488,28 16,41
C1 3 016,85 19,89
C2 3 384,68 22,32

Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima

La CPPNI examine, les suites à donner au présent avenant, notamment :
– chaque année, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions ;
– en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 2241-10 du code du travail.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, une organisation professionnelle ou une organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche, non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations signataires et fera l'objet d'un dépôt en suivant les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

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Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche rappellent que l'application du présent accord par les entreprises est subordonnée à son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

À cet effet, une fois les formalités de dépôt de l'accord effectuées, le secrétariat de la CPPNI le transmet à la commission paritaire de l'APEC, en vue de son agrément.

Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et à l'article 5 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237). (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties relatives aux régimes de frais de santé et de prévoyance soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne sont pas éligibles au régime social de faveur prévu par la loi et entraîne la réintégration de ces sommes dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale.

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Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


L'article 54.4 du titre VIII de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) du 12 janvier 2021 relatif au seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'Agirc est abrogé suite à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco.

Jurisprudence citant cette convention(6)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 2 ?

10 594 établissements déclarent le code IDCC 3237 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 2 ?

595 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0