portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-14.108
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 485 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 511 FS-B
Pourvoi n° B 25-14.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.108 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Médiation sports devenue Lien d'avenir, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Lien d'avenir, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, Mme Deltort, Mme Le Quellec, Mme Bou, M. David, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Laplume, Mme Rodrigues, Mme Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité d'assistant permanent par l'association Médiation sports devenue Lien d'avenir, à compter du 4 septembre 2017, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de deux cent cinquante-huit jours travaillés par année.
2. Le 8 octobre 2019, le salarié a été licencié.
3. Le 24 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en annulation de la convention de forfait en jours ainsi qu'en paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Lien d'avenir à payer à M. [I] la somme de 638,37 euros en réparation du préjudice subi en raison d'une absence de majoration de repos compensateurs au titre des heures de travail de nuit, l'arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Lien d'avenir aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Lien d'avenir et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 433-1Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3121-13Code du travail
- Article L. 3121-27Code du travail
- Article L. 3121-30Code du travail
- Article L. 3122-8Code du travail
- Article L. 3171-2Code du travail
- Article L. 3171-3Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-14.108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.