Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale

IDCC 1518CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Établissements
18 035
qui la déclarent
Articles
1 479
importés du fonds KALI
Jurisprudence
445
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

1 479 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale


Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois suivant son arrêté d'extension.
Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale

L'article 4.2 de la convention collective de l'animation est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque les conditions de rémunération entrainent l'utilisation d'une base forfaitaire de sécurité sociale, ces conditions doivent être notifiées dans le contrat. »

Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale

Le point 1 (Arrêts maladie) de l'article 4.4.2 est complété par les dispositions suivantes qui s'intègrent à la suite du 2e alinéa :
« Lorsque l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale s'applique (fonctionnaires en activité accessoire) ou lorsque l'employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n'y a pas souscrit, le complément employeur est limité à :
― 100 % du salaire brut pour les 3 premiers jours dans les cas énoncés ci-dessous ;
― 50 % du salaire brut à compter du 4e jour d'arrêt. »

Avenant n° 206 du 20 novembre 2024 relatif au champ d'application professionnel


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les organisations de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

Avenant n° 206 du 20 novembre 2024 relatif au champ d'application professionnel


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ conventionnel défini à l'article 3.1 de l'accord collectif du 9 février 2023 de fusion des champs conventionnels des branches professionnelles ÉCLAT, associations familles rurales et associations de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.

Avenant n° 206 du 20 novembre 2024 relatif au champ d'application professionnel

Le présent article modifie les alinéas 5 et 20 de l'article 3.1 de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs conventionnels des branches professionnelles ÉCLAT, associations familles rurales et associations de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique comme suit :

L'alinéa 5 de l'article 3.1 de l'accord interbranches :

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Avenant n° 206 du 20 novembre 2024 relatif au champ d'application professionnel


Cet avenant vient modifier les alinéas 5 et 20 de l'article 3.1 de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs conventionnels des branches professionnelles ÉCLAT, associations familles rurales et associations de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique afin de répondre aux exclusions et observations formulées lors de l'extension.

Préambule

En vigueur · depuis le 28/03/2025

Avenant n° 206 du 20 novembre 2024 relatif au champ d'application professionnel

Par accord collectif en date du 9 février 2023, les branches ÉCLAT, familles rurales et de la pêche de loisirs et protection du milieu aquatique ont fusionné leur champ d'application professionnel et territorial. Cet accord, définit la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) comme convention collective de rattachement.

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Champ d'application

En vigueur · depuis le 28/03/2025

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

La convention collective nationale ÉCLAT règle sur l'ensemble du territoire national, les relations entre les employeurs et les salariés des organisations de droit privé à but non lucratif, qui développent à titre principal des activités d'éducation, de culture, de loisirs et d'animation pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires.

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1.7. Salaires

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

1.7.1 Calcul de la rémunération

1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de point

À compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).

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Préambule

En vigueur · depuis le 19/12/2024

Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »

Face aux difficultés de recrutement des métiers de la petite enfance et au manque d'attractivité de ce secteur, un comité de filière petite enfance a été mis en place en novembre 2021 afin de travailler à la résolution de ces difficultés. Depuis sa mise en place, de nombreux travaux ont été menés en ce sens et des évolutions pour les professionnels de la petite enfance ont été proposées et mises en œuvre. Dans le cadre de ces travaux des acteurs du secteur, le gouvernement a acté un soutien financier aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) du privé lucratif ou non lucratif financés par la prestation de service unique (PSU), dans la convention d'objectifs et de gestion (COG) de la branche famille de la sécurité sociale pour la période 2023-2027, sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives. En ce sens, ce soutien financier, actuellement dénommé « bonus attractivité », ne concerne que certains professionnels de la petite enfance des EAJE financés par la PSU dès lors qu'ils relèvent d'une convention collective nationale jugée éligible. Le rappel des conditions cumulatives à remplir ainsi que les précisions du versement de ce soutien financier « Bonus attractivité » sont prévues par une circulaire CNAF (1) et précisées par une foire aux questions (FAQ) publiée par le ministère des solidarités (2) .

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Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »

4.1. Indemnité de « valorisation des métiers de la petite enfance »

Il est créé une indemnité conventionnelle dite de « valorisation des métiers de la petite enfance », versée sous réserve de remplir l'ensemble des conditions d'éligibilité et sous réserve des dispositions des articles 4.4 et 7 du présent accord.

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Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »

3.1. Principe

Pour être éligible au soutien financier de l'État, des critères cumulatifs doivent être remplis par la branche, notamment en matière de revalorisation salariale.

Dès lors qu'une CCN est déclarée éligible compte tenu, notamment, de la revalorisation salariale négociée, le soutien financier sous réserve que deux conditions cumulatives soient respectées, qui tiennent :
– au type d'établissement géré ;
– à l'emploi que les professionnels exercent.

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Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »

Le présent accord a pour objet de mettre en place une revalorisation salariale par le biais d'une indemnité, dite de « valorisation des métiers de la petite enfance », au bénéfice exclusif de certains salariés des structures entrant dans le champ d'application du présent accord. Ainsi, tout salarié n'exerçant pas ou plus son activité dans une structure visée à l'article 3.2 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette indemnité. Dans ce cas, le montant de cette indemnité lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).

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Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »


Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension et dès lors que le COPIL chargé de déterminé les CCN éligibles au soutien financier de l'État aura rendu un avis favorable concernant la CCN ÉCLAT.

Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Il fera également l'objet d'une demande d'avis auprès du comité de pilotage ministériel.

Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »


Dans le cadre des futures négociations à venir relatives à la classification, les partenaires sociaux s'engagent à intégrer, dans leurs réflexions, le sujet du présent accord, afin de pérenniser cette valorisation.

Jurisprudence citant cette convention(445)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 445.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 05/10/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Paris · 01/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/09/2026

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 01/09/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 02/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 26/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel de Chambéry · 25/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel de Montpellier · 24/06/2026

Demande d'annulation de la désignation ou de la révocation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise

Tribunal judiciaire de Montauban · 15/06/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 03/06/2026

portée

Cour de cassation · 03/06/2026 · cassation

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Grenoble · 02/06/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale ?

18 035 établissements déclarent le code IDCC 1518 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale ?

1 479 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0