36 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.
Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.
Non applicable · depuis le 03/03/1998 Accord du 3 mars 1998 relatif aux salaires
Les parties conviennent que le bilan du plan sur salaires 1997 laisse apparaître une avance patronale de 0,50 %,
il a été convenu ce qui suit
1. 0,20 % constitue une revalorisation.
2. Un accord sur salaires pour l'année 1998 est ainsi défini :
- 0,30 % au 1er janvier 1998 déjà perçu ;
- 0,50 % au 1er mars 1998 ;
- 0,50 % au 1er septembre 1998.
3. Le salaire minimum professionnel garanti employé est porté à…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 27/03/1997 SALAIRES Accord du 27 mars 1997
il a été convenu ce qui suit
1. Les parties conviennent qu'une avance patronale de 0,40 % a été enregistrée au titre du plan salarial selon l'écart entre l'indice INSEE tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées des salaires de l'année 1996.
2. Ils conviennent qu'à ce titre 0,20 % constitue une revalorisation.
3. Un accord pour l'année 1997 est ainsi défini :
0,20 % au 1er janvier 1997 déjà perçu ;
…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 04/02/1992 SALAIRES Accord du 4 février 1992
1° Un accord sur salaires est conclu, au titre de l'année 1992, comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 1,1 % au 1er février 1992 (y compris 0,2 % au titre de l'année 1991) ;
- 0,9 % au 1er juillet 1992 ;
- 0,8 % au 1er octobre 1992.
2° Si l'inflation constatée (indice I.N.S.E.E., des prix) sur les neuf premiers mois de l'année était supérieure à 2,6 %, un palier de 0,20 % interviendrait au 1er…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 06/11/1990 SALAIRES Accord du 6 novembre 1990
1. Un accord de salaires est conclu, au titre du dernier trimestre 1990, comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 1,0 % au 1er septembre 1990 (avec effet rétroactif) ;
- 0,7 % au 1er novembre 1990 en remplacement du dernier palier de l'accord du 8 février 1990 ;
- 0,2 % au 1er janvier 1991 à valoir sur la négociation de fin janvier.
2. Les parties conviennent de se réunir à la publication du dernier indice de…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 08/02/1990 SALAIRES Accord du 8 février 1990
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1990 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 0,9 p. 100 au 1er mars 1990 (dont 0,3 p. 100 au titre de l'année 1989) ;
- 1 p. 100 au 1er juin 1990 ;
- 1 p. 100 au 1er novembre 1990.
2. Les parties se rencontreront au cours de la première quinzaine du mois d'octobre 1990 pour faire un premier bilan de l'application du présent accord,…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut apporter aucune restriction aux avantages acquis.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes par lettre recommandée, sous réserve d'un préavis de six mois.
Non applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Cette convention n'exclut pas, pour les cadres, la possibilité de contracter individuellement avec les employeurs à la condition expresse qu'aucune des conditions d'un contrat individuel ne soit moins favorable que celles de la présente convention.
Non applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Toutes les difficultés d'interprétation de clauses de la présente convention collective sont soumises à une commission paritaire de conciliation, composée de trois membres patronaux et de trois représentants du syndicat des cadres signataires.
Non applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Font partie des cadres les collaborateurs appartenant aux entreprises dépendant du syndicat de quotidiens départementaux qui remplissent de façon permanente des fonctions comportant l'exercice de l'autorité sur le personnel intérieur et extérieur.
Toutefois, l'autorité n'étant pas toujours suffisante pour justifier la qualité de cadre, il y a lieu de tenir compte, dans certains cas, et selon la structure des entreprises, de tous les éléments d'appréciation découlant des…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
A. - Recrutement
1. Qualification professionnelle égale, les employeurs feront de préférence appel à la promotion interne.
2. L'engagement d'un cadre doit être signifié par écrit à l'intéressé. La période d'essai est, en principe, de trois mois. Elle pourra être prolongée pour les engagements de cadres supérieurs.
B. - Promotion
1. Les promotions successives dont bénéficiera le cadre au cours de sa carrière seront définitives après une période…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les cadres assument la responsabilité de la bonne marche du travail en prenant toutes initiatives respectant les directives générales de l'entreprise et les conventions et accords en vigueur concernant le personnel.
Les cadres apporteront dans l'exercice de leurs fonctions toutes les qualités et aptitudes que l'employeur est en droit d'attendre d'eux.
D'une manière générale, les directions s'emploieront à couvrir de leur autorité les actes de…
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Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les employeurs mettront à la disposition des cadres les moyens nécessaires au perfectionnement indispensable à l'accomplissement de leurs fonctions : documentation, recyclage, stages de perfectionnement, etc.
En contrepartie, les cadres s'engagent à assurer les employeurs de leur participation en vue du recyclage ou de reconversion de personnel à d'autres tâches dans l'entreprise.
Les cadres peuvent se livrer à toutes études, travaux et recherches. Lorsque…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent aux cadres le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail et d'avoir leur liberté d'opinion.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait, pour les cadres, d'appartenir ou ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions à l'égard des cadres.
Si un cadre conteste le…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
La responsabilité de l'exécution du travail exige des cadres leur présence continue durant l'horaire fixé pour les exécutants placés sous leur responsabilité, majoré du temps nécessaire à la préparation du travail quotidien, à son organisation, au compte rendu de son exécution, à l'accomplissement des tâches de base.
Par contre, toute vacation supplémentaire permanente et habituelle, expressément commandée par la direction, fera l'objet d'un accord particulier de gré à…
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Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
La direction peut mettre en oeuvre des mutations de cadres justifiées par des situations individuelles ou des évolutions dans l'entreprise.
Le cadre conserve la possibilité de faire valoir des raisons de convenance personnelle à l'égard de la mesure de mutation le concernant et d'exercer un recours devant la commission de conciliation prévue à l'article 4 du titre 1er. Dans un tel cas, la décision de mutation sera suspendue dans l'attente de l'appréciation de…
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Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
1. En stage. - Le cadre envoyé par l'entreprise en stage professionnel perçoit sa rémunération habituelle. Il a droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées habituellement par l'entreprise, sauf s'il s'agit de l'application de la loi du 16 juillet 1971 sur formation professionnelle continue.
2. En mission. - Le cadre en mission a droit aux mêmes indemnités que le cadre en stage. Il devra être tenu compte, le cas échéant, des frais…
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Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Le cadre assurant le remplacement effectif et la fonction d'un cadre d'un groupe supérieur pour une durée minimum d'un mois consécutif - remplacement de congé exclu - percevra le salaire minimum du groupe du cadre remplacé (barème national).
Non applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Une grille de salaires correspondant à des coefficients hiérarchiques est jointe en annexe à la présente convention.
Non applicable · depuis le 01/01/1974 Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les salaires varieront dans un sens comme dans l'autre lorsqu'une différence de 3 p. 100 au moins en baisse ou en hausse sera enregistrée sur la moyenne trimestrielle de l'indice des 295 articles ou de tout autre indice qui pourrait lui être substitué. La variation des salaires interviendra éventuellement le 1er février, 1er mai, 1er août, 1er novembre.
Cependant s'il n'avait pas été constaté de variation en hausse d'au moins 3 p. 100 au cours d'une période…
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Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les cadres administratifs exerçant d'une façon habituelle leur fonction la nuit, entre 22 heures et 6 heures, percevront une rémunération majorée de 15 p. 100 par rapport au salaire du cadre effectuant le même travail de jour.