Décision audience contentieux salle n°5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 octobre 2026
- Numéro de rôle
- J2026000014
- Formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2026 2026
RG n° J2026000014
(instances jointes RG n° 2026000518 et RG n° 2026000521)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Olivier BOIJOUX, Président
Juges : Madame Véronique BROUARD, Juge, Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD, Juge, Monsieur Luc MEURIN, Juge, Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juge Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
ENTRE :
La société BAKER TILLY STREGO, société par actions simplifiée au capital de 10.559.241,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 063 200 885, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Johnny GROUSSEAU, de la SELARL JURICA, avocat au Barreau de POITIERS, demeurant [Adresse 3],
DÉFENDERESSE AUX OPPOSITIONS
ET :
La société PLAXTIL, société par actions simplifiée au capital de 410.241,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 889 679 676, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société ESSAIMONS, société par actions simplifiée au capital de 18.851,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 892 767 906, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant toutes deux pour avocat Maître Jérôme PUJOL, de la SELARL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS (toque A 125), demeurant [Adresse 5],
DEMANDERESSES AUX OPPOSITIONS
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ :
Les affaires ont été appelées et évoquées à l'audience publique du 20 juillet 2026 à 14 heures, et mises en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 octobre 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BAKER TILLY STREGO exerce une activité de commissariat aux comptes et d'expertise comptable. Elle est intervenue à ce titre au profit des sociétés PLAXTIL et ESSAIMONS, la première étant l'associée unique de la seconde.
Plusieurs factures émises au titre de ces prestations étant demeurées impayées malgré les relances adressées, la société BAKER TILLY STREGO a saisi le président du Tribunal de commerce de POITIERS de deux requêtes en injonction de payer.
Par deux ordonnances portant injonction de payer du 23 octobre 2025, il a été enjoint à la société PLAXTIL, sur l'ordonnance n° 2025IP000568 enregistrée sous le RG n° 2025004303, et à la société ESSAIMONS, sur l'ordonnance n° 2025IP000566 enregistrée sous le RG n° 2025004301, de payer à la société BAKER TILLY STREGO les sommes réclamées au titre de ces factures.
Ces ordonnances, revêtues de la formule exécutoire, ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 3 décembre 2025 à la société PLAXTIL et le 9 décembre 2025 à la société ESSAIMONS.
Par lettres de leur conseil du 16 décembre 2025, enregistrées au greffe le 18 décembre 2025, les sociétés PLAXTIL et ESSAIMONS ont formé opposition à ces ordonnances, contestant le bienfondé de certaines des prestations facturées.
Les oppositions ont donné lieu à l'enrôlement de deux instances au fond, sous les numéros RG 2026000521 pour la société PLAXTIL et RG 2026000518 pour la société ESSAIMONS. Les parties ont été convoquées par lettres du greffe du 26 janvier 2026 à l'audience du 2 mars 2026 à 14 heures.
Invitées par le Tribunal à recourir à une mesure de résolution amiable de leur différend, les parties se sont rapprochées et sont parvenues, par l'intermédiaire de leurs conseils et aux termes de courriers officiels échangés entre eux, à un accord transactionnel global mettant fin à l'ensemble de leurs différends. Les affaires ont été retenues à l'audience du 20 juillet 2026.
Aux termes de cet accord, dont les termes sont concordamment rapportés par les parties dans leurs écritures respectives : * les sociétés PLAXTIL et ESSAIMONS s'engagent à verser à la société BAKER TILLY STREGO, in solidum, une somme forfaitaire, globale et définitive de 12.500,00 euros TTC, en règlement de l'intégralité des litiges objet des deux instances ; * le règlement interviendra par virement sur le compte CARPA de Maître [Z] [H], au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jugement d'homologation ; * à défaut de règlement dans ce délai, l'accord sera réputé non avenu et la société BAKER TILLY STREGO recouvrera l'intégralité de sa liberté d'action pour le montant initial de ses honoraires ;
les parties s'engagent à maintenir les termes de l'accord strictement confidentiels et s'interdisent réciproquement tout acte ou propos de nature à nuire à la réputation ou à l'image de l'autre partie; chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions déposées pour l'audience du 20 juillet 2026, la société BAKER TILLY STREGO demande au Tribunal d'ordonner la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 2026000518, de constater que les parties sont parvenues à un accord transactionnel, d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire, de constater l'extinction des instances et de prononcer le dessaisissement du Tribunal, et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions d'incident déposées pour la même audience, les sociétés PLAXTIL et ESSAIMONS demandent au Tribunal de constater qu'il existe entre les deux instances un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, d'en ordonner la jonction, de constater leur extinction par l'effet de l'accord transactionnel intervenu et de juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
Les affaires ont été mises en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
MOTIFS
§ 1 - Sur la recevabilité des oppositions
Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance rendue à l'encontre de la société PLAXTIL a été signifiée le 3 décembre 2025 et celle rendue à l'encontre de la société ESSAIMONS le 9 décembre 2025. Les oppositions, formées par lettres du conseil de ces deux sociétés du 16 décembre 2025 enregistrées au greffe le 18 décembre 2025, sont intervenues dans le délai légal. Régulières en la forme, elles seront déclarées recevables.
§ 2 - Sur la jonction des instances
Selon l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Aux termes de l'article 368 du même code, les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les instances RG 2026000518 et RG 2026000521 opposent la même demanderesse à deux sociétés unies par un lien de filiation, la société PLAXTIL étant l'associée unique de la société ESSAIMONS. Elles procèdent de deux ordonnances rendues le même jour par le président de ce Tribunal, portent sur des prestations comptables de même nature exécutées au cours des mêmes périodes, reposent sur des fondements contractuels identiques et sont contestées par les mêmes moyens. Les parties elles-mêmes ont toujours appréhendé globalement la relation contractuelle et l'exécution des prestations, sans distinguer la situation de la société mère de celle de sa filiale.
Ces deux instances sont enfin réglées par un accord transactionnel unique et global, dont les parties sollicitent concordamment qu'il soit statué par une seule et même décision. Le lien de connexité est ainsi caractérisé et l'intérêt d'une bonne justice, comme le souci d'écarter tout risque de décisions contradictoires, commandent de faire juger ces affaires ensemble.
La jonction sera ordonnée sous le numéro de rôle J2026000014.
§ 3 - Sur l'existence et la qualification de l'accord
Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Selon l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Selon l'article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'accord soumis au Tribunal porte sur une contestation née et actuelle, constituée par les deux instances sur opposition pendantes devant lui. Son existence et sa teneur ne font l'objet d'aucune discussion, les deux parties en rapportant le contenu dans les mêmes termes et en sollicitant l'une et l'autre qu'il soit statué au vu de cet accord.
Il comporte des concessions réciproques. La société BAKER TILLY STREGO renonce au bénéfice des deux titres qu'elle avait obtenus et accepte une somme forfaitaire de 12.500,00 euros TTC, inférieure au montant des honoraires initialement réclamés. Les sociétés PLAXTIL et ESSAIMONS abandonnent quant à elles la contestation qu'elles élevaient sur le bien-fondé des prestations facturées, s'obligent au paiement d'une indemnité transactionnelle et acceptent d'y être tenues in solidum alors qu'elles étaient poursuivies séparément.
L'accord épuise l'entier différend, sans réserve ni prétention maintenue. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
§ 4 - Sur la régularité de la saisine du Tribunal aux fins d'homologation
Le régime de l'homologation des accords issus d'un mode amiable de résolution des différends résulte, depuis l'entrée en vigueur le 1er septembre 2025 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours à cette date, des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile, les articles 1565 à 1567 du même code ayant été abrogés.
Aux termes de l'article 1543 du Code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative, peut en demander l'homologation. Ce texte s'applique en l'espèce à double titre, l'accord étant à la fois une transaction et le fruit d'une mesure de résolution amiable mise en œuvre à l'initiative du Tribunal au sens de l'article 1534 du même code, sans qu'il soit besoin de trancher la qualification exacte, conciliation ou médiation, de cette mesure.
Selon l'article 1545 du Code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige, lequel statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Le Tribunal, saisi des oppositions formées aux deux ordonnances portant injonction de payer, est le juge déjà saisi du litige que l'accord a précisément pour objet de terminer. Il est au surplus le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière dont relève cet accord.
La demande a été présentée non par requête, mais par des conclusions déposées pour l'audience du 20 juillet 2026 par l'ensemble des parties à l'accord, chacune concluant à la jonction des instances et à leur extinction par l'effet de la transaction. Cette forme ne prive le Tribunal d'aucun des éléments nécessaires à son contrôle et lui a au contraire permis d'entendre contradictoirement les parties. L'article 1545 précité n'assortit d'aucune sanction la voie procédurale qu'il indique et réserve expressément au juge la faculté d'entendre les parties. La demande d'homologation est recevable.
Le Tribunal relève enfin que l'accord, constaté par des courriers officiels échangés entre les conseils, ne revêt pas la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties. Il n'entre donc pas dans le champ de l'article 1546 du Code de procédure civile, qui réserve à de tels
actes l'apposition de la formule exécutoire par le greffe. La voie de l'homologation judiciaire est ainsi la seule ouverte aux parties pour conférer force exécutoire à leur accord.
§ 5 - Sur l'office du Tribunal et la conformité de l'accord à l'ordre public
Aux termes de l'article 1544 du Code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Le contrôle du Tribunal est ainsi strictement délimité : il ne s'étend ni à l'équilibre des concessions consenties, ni au mérite des contestations que la transaction a terminées (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-10.697).
L'accord porte sur le règlement d'une créance d'honoraires de nature contractuelle, dont les parties, toutes commerçantes et assistées chacune de son avocat, ont la libre disposition. Son objet est licite.
L'accord sera en conséquence homologué en toutes ses dispositions, sans modification, et force exécutoire lui sera conférée.
§ 6 - Sur la portée de la clause résolutoire
L'accord stipule qu'à défaut de règlement dans le délai de trente jours à compter du jugement d'homologation, il sera réputé non avenu et la société BAKER TILLY STREGO recouvrera l'intégralité de sa liberté d'action pour le montant initial de ses honoraires.
Cette clause, stipulée dans le seul intérêt du créancier, lui ouvre une option : poursuivre l'exécution forcée de l'accord homologué à hauteur de 12.500,00 euros TTC, ou se prévaloir de la caducité de l'accord et agir pour le montant initial de sa créance. Il n'appartient pas au Tribunal, dont le contrôle est limité par l'article 1544 du Code de procédure civile, d'anticiper ce choix ni de modifier les termes de la stipulation.
Le montant initial des honoraires n'est au demeurant pas soumis au Tribunal et ne fait l'objet d'aucune constatation de sa part. La force exécutoire conférée par le présent jugement s'attache au seul accord tel qu'il est stipulé, en ce compris cette clause.
§ 7 - Sur la clause de confidentialité et la publicité du jugement
Les débats devant le Tribunal de commerce et le prononcé de ses jugements sont publics. L'homologation, qui a pour objet de conférer à l'accord la force exécutoire attachée à un jugement, suppose que les obligations rendues exécutoires soient énoncées avec la précision nécessaire à leur exécution forcée.
En sollicitant conjointement l'homologation de leur accord et en en reproduisant elles-mêmes les termes dans leurs écritures, les parties ont nécessairement admis que les stipulations indispensables à l'efficacité du titre soient reprises dans une décision publique. La clause de confidentialité conserve tous ses effets entre elles pour le surplus.
§ 8 - Sur le sort des ordonnances portant injonction de payer
Les oppositions formées le 18 décembre 2025 ont fait perdre aux deux ordonnances du 23 octobre 2025 toute force exécutoire. Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le présent jugement, qui homologue la transaction réglant définitivement les créances objet de ces ordonnances, s'y substitue. Les ordonnances n° 2025IP000568 et n° 2025IP000566 du 23 octobre 2025 sont en conséquence privées de tout effet, de sorte que le seul titre exécutoire dont la société BAKER TILLY STREGO puisse se prévaloir à l'encontre des sociétés PLAXTIL et ESSAIMONS réside désormais dans l'accord homologué et revêtu de la force exécutoire par le présent jugement, à l'exclusion de toute autre décision.
§ 9 - Sur l'extinction des instances et le dessaisissement
Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, l'extinction étant constatée par une décision de dessaisissement.
La transaction homologuée règle l'intégralité des contestations qui constituaient l'objet des instances jointes. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance issue de la jonction, enrôlée sous le numéro RG 2026000518, et le dessaisissement du Tribunal.
§ 10 - Sur les dépens
Le litige étant terminé par une transaction, il n'y a ni partie gagnante ni partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile.
Les parties ayant convenu que chacune conserverait la charge des frais et dépens exposés par elle, et l'ayant concordamment demandé au Tribunal, il sera statué en ce sens.
Les frais de la présente instance seront laissés à la charge de la société BAKER TILLY STREGO.
§ 11 - Sur l'exécution provisoire
Le présent jugement est, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 2044, 2049 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 367, 368, 384, 514, 696, 1416, 1420, 1534, 1543, 1544, 1545 et 1546 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances portant injonction de payer du 23 octobre 2025 n° 2025IP000568 et n° 2025IP000566, les oppositions formées le 18 décembre 2025, les conclusions de la société BAKER TILLY STREGO et les conclusions d'incident des sociétés PLAXTIL et ESSAIMONS,
ORDONNE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2026000521, société BAKER TILLY STREGO contre société PLAXTIL, et de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2026000518,
société BAKER TILLY STREGO contre société ESSAIMONS, pour être suivies et jugées sous le seul numéro RG J2026000014 ;
DÉCLARE recevables les oppositions formées le 18 décembre 2025 par la société PLAXTIL et par la société ESSAIMONS aux ordonnances portant injonction de payer rendues le 23 octobre 2025 sous les numéros 2025IP000568 et 2025IP000566 ;
CONSTATE que la société BAKER TILLY STREGO, la société PLAXTIL et la société ESSAIMONS sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin à l'ensemble de leurs différends objet des instances jointes ;
HOMOLOGUE, en toutes ses dispositions et sans modification, ledit accord transactionnel, aux termes duquel: * les sociétés PLAXTIL et ESSAIMONS s'engagent à verser in solidum à la société BAKER TILLY STREGO une somme forfaitaire, globale et définitive de 12.500,00 euros TTC, en règlement de l'intégralité des litiges objet des instances jointes ; * ce règlement interviendra par virement sur le compte CARPA de Maître Johnny GROUSSEAU, avocat au Barreau de POITIERS, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du présent jugement ; * à défaut de règlement dans ce délai, l'accord sera réputé non avenu et la société BAKER TILLY STREGO recouvrera l'intégralité de sa liberté d'action pour le montant initial de ses honoraires ;
les parties s'engagent à maintenir les termes de l'accord strictement confidentiels et s'interdisent réciproquement tout acte ou propos de nature à nuire à la réputation ou à l'image de l'autre partie; CONFÈRE force exécutoire audit accord transactionnel;
DIT que le présent jugement se substitue aux ordonnances portant injonction de payer du 23 octobre 2025 n° 2025IP000568 et n° 2025IP000566, lesquelles sont privées de tout effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée, après jonction, sous le numéro RG J2026000014, et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais, débours et dépens par elle exposés ;
LAISSE à la charge de la société BAKER TILLY STREGO, les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 214.42 euros.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de POITIERS le douze octobre deux mille vingt-six.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2044Code civil
- Article 2049Code civil
- Article 2052Code civil
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 1534Code de procédure civile
- Article 1543Code de procédure civile
- Article 1544Code de procédure civile
- Article 1545Code de procédure civile
- Article 1546Code de procédure civile
- Article 367Code de procédure civile
- Article 368Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2026000014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.