Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
25/00892
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 063 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00892 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDKM - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 28 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 26/00214

DU : 28 Août 2026

N° RG 25/00892 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDKM NAC : 28A

Jugement rendu le 28 Août 2026

ENTRE :

Madame [Q] [J] [P] épouse [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Madame [Q] [N] [P] demeurant [Adresse 2] Madame [Q] [C] [P] demeurant [Adresse 3] Madame [Q] [H] [P] demeurant [Adresse 2] représentées par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [S] [P] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-01156 du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)

Monsieur [X] [Y] [P] demeurant [Adresse 5] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Christelle Claire CELLIER

Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 26 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 Août 2026 ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Marina BEAUMONT, Me Georges-andré HOARAU, Me Alain LE BRAS le : N° RG 25/00892 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDKM - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 28 Août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] ([Localité 2]), est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4]. Il était marié avec Madame [Q] [N] [P] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, leur union ayant été célébrée le [Date mariage 1] 1978 à la mairie de [Localité 4]. Aucune disposition testamentaire ou à cause de mort n'a été portée à la connaissance de l'office notarial [M], OMARJEE & [D], à [Localité 1], saisi du règlement de la succession. Sa succession est dévolue, d'une part, à Madame [Q] [N] [P], conjoint survivant, et, d'autre part, à ses cinq enfants : Madame [S] [P] et Madame [Q] [J] [P] épouse [O], issues de son union avec Madame [Q] [K] [U], ainsi que Madame [Q] [C] [P], Madame [Q] [H] [P] et Monsieur [X] [Y] [P], issus de son union avec Madame [Q] [N] [P]. Dépendent de la communauté ayant existé entre les époux [P] : - une parcelle sise à l'[Localité 5], [Adresse 6], acquise de Monsieur [L] [I] suivant acte reçu le 27 décembre 1995 par Maître [G] [A], alors notaire à [Localité 1], originairement cadastrée section AP numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 21a 79ca, divisée par procès-verbal du cadastre du 10 décembre 2020, au vu d'un plan de bornage et de division dressé en février 2020 par le cabinet [1], en deux parcelles cadastrées section AP numéro [Cadastre 2], pour 7a 24ca, et section AP numéro [Cadastre 3], pour 14a 55ca ; - une parcelle sise à [Localité 4], lieudit [Adresse 7], cadastrée section AK numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 46a 00ca, acquise suivant acte du 11 août 1989. Les époux [P] ont édifié leur résidence principale sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2], sise [Adresse 8], occupée depuis le décès par Madame [Q] [N] [P]. Madame [Q] [C] [P] a édifié, du vivant de ses parents et avec leur autorisation, une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3], sise [Adresse 9], où elle réside. La communauté a financé une construction sur un bien propre de Madame [Q] [N] [P], recueilli par elle aux termes d'une donation-partage du 2 juin 1993, sis [Adresse 10] à [Localité 4] et cadastré section AM numéro [Cadastre 5]. Ce bien a été vendu le 5 juillet 2023 par Madame [Q] [N] [P] à sa fille, Madame [Q] [C] [P], moyennant le prix de 60 000 euros, suivant acte reçu par Maître [V] [D]. L'office notarial en charge du règlement de la succession a dressé le 10 novembre 2021 des avis de valeur des parcelles cadastrées section AM numéro [Cadastre 5], section AP numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section AK numéro [Cadastre 4], puis un projet d'état liquidatif et de partage. Par courrier du 9 novembre 2022, Maître [Z] [W] [F] a informé Madame [Q] [J] [P] de ce que Madame [S] [P] entendait se prévaloir d'une indemnité d'occupation à l'encontre des cohéritiers occupant les biens successoraux. Madame [Q] [J] [P] ayant fait savoir, le 4 avril 2024, qu'elle ne signerait pas le projet de partage, le notaire a convoqué les parties le 23 mai 2024 en vue de l’établissement d'un procès-verbal de dires et de difficultés. Par actes de commissaire de justice des 21 et 27 février 2025, Madame [Q] [J] [P] épouse [O] a fait assigner Madame [Q] [N] [P], Madame [S] [P], Madame [Q] [C] [P], Madame [Q] [H] [P] et Monsieur [X] [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale, fixer les indemnités d'occupation dues par les coïndivisaires et ordonner la licitation des biens immobiliers. Monsieur [X] [Y] [P] n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] [J] [P] épouse [O] saisit le tribunal aux fins de, au visa des articles 815, 815-9, 815-13, 841 et 1686 du code civil et des articles 699, 700 et 1377 du code de procédure civile, de : - ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant à la suite du décès de Monsieur [B] [Y] [P] survenu le [Date décès 1] 2021, et désigné pour y procéder tel notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations ; - A titre principal, ORDONNER préalablement à l'ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu'il soit procédé, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [Z] [W] [F], ou tel notaire qu'il plaira au sein de la SELAS « [M], [2], Notaires », titulaire d'un Office Notarial à la Résidence de [Localité 1] ([Localité 2]), [Adresse 11], identifié sous le numéro de [Localité 6], notaire en charge de la succession, et après l'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation en son étude du bien immobilier suivant : 1) A [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 6], cadastré Section AP numéro [Cadastre 2], lot n°1 et n°2, pour une contenance de 07a 24ca, évalué en toute propriété à DEUX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (255 000,00 EUR), 2) [Localité 9] [Localité 4] (RÉUNION) [Localité 10] [Adresse 9], cadastré Section AP numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 14a 55ca, évalué en toute propriété, pour le terrain uniquement, à CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00 EUR), 3) [Localité 9] [Localité 4] (RÉUNION) [Localité 11], cadastré Section AK numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 46a 00ca, évalué en toute propriété à SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 EUR) ; - A titre subsidiaire, ORDONNER préalablement à l'ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu'il soit procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal du bien immobilier suivant : 1) A l'ENTRE-DEUX (RÉUNION) 97414 [Adresse 8], cadastré Section AP numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 07a 24ca, évalué en toute propriété à DEUX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (255 000,00 EUR), 2) A l'ENTRE-DEUX (RÉUNION) 97414 15 [Adresse 6], cadastré Section AP numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 14a 55ca, évalué en toute propriété, pour le terrain uniquement, à CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00 EUR), 3) A l'ENTRE-DEUX (RÉUNION) 97414 Ilet Marron, cadastré Section AK numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 46a 00ca, évalué en toute propriété à SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 EUR) ; - En tout état de cause, FIXER la mise à prix des immeubles à la somme de : 1) 255.000 euros pour le bien sis à [Localité 4] (RÉUNION) [Adresse 12] [Adresse 8], cadastré Section AP numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 07a 24ca, 2) 110.000 euros pour le bien sis à [Localité 4] (RÉUNION) [Localité 10] [Adresse 9], cadastré Section AP numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 14a 55ca, 3) 60.000 euros pour le bien sis à [Localité 4] (RÉUNION) [Localité 11], cadastré Section AK numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 46a 00ca ; - DIRE que Madame [Q] [J] [P] pourra missionner un huissier pour pénétrer dans les lieux et dresser un procès-verbal ; - DIRE que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de partage ; - FIXER la récompense due par Madame [Q] [N] [P] à la communauté ayant existé avec Monsieur [B] [Y] [P] à raison de la construction sur un bien propre à la somme de 166.500 euros ; - FIXER partant à la somme de 166.500 euros la somme due par Madame [Q] [N] [P] à la succession de Monsieur [B] [Y] [P] à raison de la construction effectuée par la communauté sur un bien propre et l'y CONDAMNER ; - DEBOUTER Madame [Q] [N] [P] de sa prétention visant à fixer sa créance comme suit : les impôts fonciers courant à compter du décès de son époux jusqu'au partage définitif ; la somme de 1750 euros au titre d'une facture des pompes funèbres ; - DEBOUTER Madame [Q] [C] [P] de sa prétention de créance à raison des travaux effectués sur la parcelle AP [Cadastre 3] tant antérieurement que postérieurement au décès de Monsieur [B] [Y] [P] ; - DIRE que Madame [Q] [C] [P] demeure seule redevable de la TEOM afférente au bien qu'elle occupe privativement, sis [Adresse 13] sans recours contre l'indivision successorale ; - REJETER la prétention visant à « dire que les droits de l'épouse dans la succession sont de 75% dont sa moitié dans la communauté et ¼ en toute propriété dans la succession de son époux » ; - DEBOUTER Madame [Q] [C] [P] de sa prétention d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 13], cadastré AP [Cadastre 3] ; - A titre subsidiaire, en cas d'attribution préférentielle, ORDONNER une expertise judiciaire aux frais exclusifs de Madame [Q] [C] [P], aux fins d'évaluation de la valeur du bien sis [Adresse 13], cadastré AP [Cadastre 3] ; - Sur les indemnités d'occupation, à titre principal, FIXER à la somme de 876 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [H] [P] à la succession de Monsieur [B] [Y] [P] à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant et l'y CONDAMNER ; - FIXER à la somme de 1.060 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [N] [P] à la succession de Monsieur [B] [Y] [P] à compter du [Date décès 1] 2022 jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant et l'y CONDAMNER ; - FIXER à la somme de 1.040 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [C] [P] à la succession de Monsieur [B] [Y] [P] à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant et l'y CONDAMNER ; - A titre subsidiaire, s'il est estimé que Madame [Q] [H] [P] et Madame [Q] [N] [P] occupent un seul et même ensemble immobilier, nonobstant le projet de division en deux lots : FIXER à la somme de 1.936 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [N] [P] et Madame [Q] [C] [P] à la succession de Monsieur [B] [Y] [P] à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant et les y CONDAMNER in solidum ; - En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * Aux termes de leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Madame [Q] [N] [P], Madame [Q] [C] [P] et Madame [Q] [H] [P] saisissent le tribunal aux fins de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de : - CONSTATER que Mesdames [P] [Q] [H] ; [Q] [C] [P] et [P] [Q] [N], ne s'opposent pas à la prétention de Mme [Q] [J] [P] tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [B] [Y] ; - VOIR RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour ce faire et par application de l'article 1364 et suivant du CPC ; - AU PREALABLE, SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE : VOIR ORDONNER La liquidation de communauté des époux [P] [B] [Y]/[P] [Q] [N] ; - DIRE que l'actif de la communauté se compose des biens suivants : Biens immobiliers sur la commune de [Localité 12] : Parcelle AP [Cadastre 2] d'une contenance de 724 m² d'une valeur de 255 000 euros ; Parcelle AP [Cadastre 3] d'une contenance de 1455 m² d'une valeur de 110 000 euros ; Parcelle AK [Cadastre 4], d'une valeur de 60 000 euros ; Une récompense due par Mme [P] [N] à la communauté d'un montant de 20 000 euros au titre d'une construction réalisée sur son bien propre cadastré section AM [Cadastre 6] ; - FIXER les droits de l'épouse survivante dans la liquidation de communauté à la somme de 202 500,00 euros ; - DEBOUTER Mme [P] [Q] [J] de ses demandes ; - SUR LA LIQUIDATION DE SUCCESSION : DIRE QUE L'ACTIF DE LA SUCCESSION SE COMPOSE : DU BONI DE LA COMMUNAUTE : 222 500,00 euros ; DES COMPTES BANCAIRES : 725,93 euros ; - DIRE QUE LE PASSIF EST COMPOSE : taxes foncières ; divers comptes administrations ; - DIRE qu'il appartiendra au notaire de déterminer l'actif net de la succession ; - SUR LA CREANCE DE MME [P] M. [N] : VOIR fixer la créance de Mme [P] M. [N] comme suit : les impôts fonciers courant à compter du décès de son époux jusqu'au partage définitif ; la somme de 1750 euros correspondant à la facture des pompes funèbres ; - Juge qu'il appartiendra au notaire de réactualiser les comptes en fonction des éléments en sa possession ; - SUR LA CREANCE DE MME [P] [Q] [C], En principal, JUGER que la succession est redevable à Mme [P] [Q] [C] d'une créance à raison de la construction réalisée par elle de bonne foi sur la parcelle AP [Cadastre 3] par application de l'article 815-13 du code civil ; - DIRE qu'il appartiendra au notaire désigner de fixer le montant de cette créance ; - Subsidiairement, JUGER que la succession est redevable à Mme [P] [Q] [C] d'une créance à raison de la construction réalisée par elle de bonne foi sur la parcelle AP [Cadastre 3] par application de l'article 555 du code civil ; - ORDONNER une expertise judiciaire avec mission de : Décrire et évaluer des travaux exécutés par le constructeur, ainsi que le chiffrage des matériaux et outils utilisés ; L'évaluation de la valeur du terrain et des constructions, afin de déterminer la plus-value générée par les investissements réalisés ; Le calcul de l'indemnité due à raison de l'article 555 du Code civil, en tenant compte des critères légaux et des circonstances spécifiques ; - A titre plus subsidiaire, JUGER que la succession est redevable à Mme [P] [Q] [C] d'une créance à raison de la construction réalisée par elle de bonne foi sur la parcelle AP [Cadastre 3] à raison de l'enrichissement sans cause (article 1303 du code civil) ; - ORDONNER une expertise judiciaire avec mission de : Décrire et évaluer des travaux exécutés par le constructeur, ainsi que le chiffrage des matériaux et outils utilisés ; L'évaluation de la valeur du terrain et des constructions, afin de déterminer la plus-value générée par les investissements réalisés ; - EN TOUS LES CAS, JUGER qu'il appartiendra à la demanderesse de faire l'avance de ces frais d'expertise ; - JUGER que la succession est redevable à Mme [P] [Q] [C] d'une créance à raison des impôts fonciers payés par elle depuis le décès de son père jusqu'au partage définitif ; - DEBOUTER la demanderesse de sa prétention de paiement par les occupants des biens indivision des taxes des ordures ménagères ; - SUR LES DROITS DES PARTIES : DIRE que les droits de l'épouse dans la succession sont de 75 % dont sa moitié dans la communauté et 1/4 en toute propriété dans la succession de son époux ; - DIRE que le solde soit 25 % sont à partager entre les 5 enfants héritiers à raison de 1/5ème chacun ; - SUR LE PARTAGE : DEBOUTER la demanderesse de sa prétention visant à obtenir la vente sur licitation de la parcelle AP [Cadastre 3] ; - VOIR ATTRIBUER cette parcelle AP [Cadastre 3] à titre préférentiel à Mme [P] [Q] [C], à charge pour elle de payer une soulte aux autres héritiers après établissement des comptes par le notaire ; - VOIR ORDONNER la vente sur licitation des parcelles AP [Cadastre 2] et AK [Cadastre 4], par tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour ce faire, et uniquement en l'absence de vente amiable ; - SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION, CONCERNANT MME [P] M. [N] : DIRE que Mme [P] [Q] [N] n'est redevable d'aucune indemnité pour la première année suivant le décès de son époux par application de l'article 763 du code civil ; - DIRE que l'indemnité qui sera mise à sa charge postérieurement à ce délai d'un an, sera calculée en proportion de ses droits dans la communauté et dans la succession de son époux et portera uniquement sur la moitié de la valeur locative ; - VOIR faire application de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil ; - DEBOUTER la demanderesse de sa prétention visant à obtenir une indemnité jusqu'au partage définitif ; - CONCERNANT MME [P] [Q] [C] : DIRE QUE LA VALEUR LOCATIVE sera évaluée en tenant compte des améliorations apportées par elle sur la parcelle qu'elle occupe, et voir appliquer une pondération de 30 % ; - VOIR faire application de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil ; - CONCERNANT [P] [Q] [H], En principal, Débouter la demanderesse de sa prétention d'indemnité formulée à l'encontre de Mme [P] [Q] [H] ; - Subsidiairement, JUGER que Mme [P] [Q] [H] sera tenue solidairement avec sa mère au paiement d'une indemnité, et dire que le montant sera calculé par application de ses droits dans la succession de son père et ce jusqu'au 10/06/2025, date de son départ des lieux ; - DEBOUTER la demanderesse de ses prétentions à ce titre ; - VOIR faire application de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil ; - DEBOUTER la demanderesse des montant des valeurs locatives fixées par elle ; - EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES : DEBOUTER la demanderesse de sa prétention de frais irrépétibles ; - LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 euros à raison de l'article 700 du CPC ; - SUR LES DEPENS : VOIR DIRE que les frais irrépétibles seront partagés en frais communs. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Madame [S] [P] saisit le tribunal aux fins de, au visa des articles 815, 815-9, 815-13 et 1686 du code civil et des articles 699, 700 et 1377 du code de procédure civile, de : - CONSTATER que Madame [P] [S] ne s'oppose pas à la prétention de Mme [Q] [J] [P] aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mr [P] [R] [B] et désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal ; - CONSTATER qu'aucune demande particulière n'est formulée contre Mme [P] [S] ; - REJETER la demande d'article 700 du CPC, les parties ayant à supporter leurs frais respectifs ; - DEPENS comme de droit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. L'article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu. Aux termes de l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, le notaire étant choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, aucune des parties ne s'oppose à l'ouverture des opérations, Madame [S] [P] comme Mesdames [Q] [N], [Q] [C] et [Q] [H] [P] déclarant expressément y acquiescer. L'échec de la voie amiable est dressé par le courriel du 4 avril 2024 par lequel le notaire mandaté par la demanderesse a fait savoir que celle-ci ne signerait pas le projet de partage, ainsi que par la teneur même des écritures échangées. La liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [P] constitue un préalable nécessaire à celle de la succession, seule la part du défunt dans l'actif commun ayant vocation à composer l'actif successoral. La consistance du patrimoine à partager, le nombre de copartageants, l'existence d'une récompense, de créances entre coïndivisaires et d'indemnités d'occupation, ainsi que l'ancienneté du différend, révèlent une complexité rendant nécessaire la désignation d'un notaire et la commission d'un juge chargé de surveiller les opérations. Les copartageants ne s'accordant pas sur le choix du notaire, qui relève du tribunal ; sera commis à cette fin Maître [Z] [W] [F], notaire ainsi que le juge commis du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, pour surveiller ces opérations. Sur les prétentions visant à voir arrêter la composition et la valeur des masses Mesdames [Q] [N], [Q] [C] et [Q] [H] [P] saisissent le tribunal aux fins de de dire que l'actif de la communauté se compose de trois parcelles évaluées respectivement à 255 000, [Cadastre 7] 000 et 60 000 euros et d'une récompense de 20 000 euros, de fixer les droits de l'épouse survivante dans la liquidation de communauté à 202 500 euros et d'arrêter l'actif et le passif de la succession. Ces demandes tendent en réalité à faire entériner le projet d'état liquidatif dressé par un notaire qui n'a pas été désigné en justice. Or, il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut homologuer un état liquidatif dressé par un notaire qui n'a pas été désigné en justice. En outre, les chiffres présentés ne sont pas cohérents entre eux : l'addition des valeurs revendiquées conduit à un actif de communauté de 445 000 euros, dont la moitié s'élève à 222 500 euros, et non à la somme de 202 500 euros dont la fixation est demandée. La valeur de la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 4] est au surplus incertaine, l'avis de valeur du 10 novembre 2021 la situant entre 3 000 euros si le terrain est nu et 60 000 euros s'il supporte une construction. Il reviendra au notaire commis, en application de l'article 1368 du code de procédure civile, de dresser les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, les biens étant estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise conformément à l'article 829 du code civil. Les prétentions visant à voir arrêter dès à présent la composition et la valeur des masses seront donc rejetées comme prématurées, le tribunal ne statuant que sur les points de désaccord dont il est régulièrement saisi et qu'il est en mesure de trancher. Sur la récompense due à raison de la construction édifiée sur le bien propre cadastré section AM numéro [Cadastre 5] Selon l'article 1468 du code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. Aux termes de l'article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur ; si le bien a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur ; lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu. Lorsque la valeur empruntée a servi à édifier une construction sur un terrain propre, il convient de chiffrer d'abord la plus-value acquise par le terrain du fait de l'édification, en déduisant de la valeur de l'immeuble aliéné la valeur du terrain au jour de l'aliénation, puis de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds ont contribué au financement de la construction. En l'espèce, il n'est pas contesté que la communauté a financé la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 5], bien propre de Madame [Q] [N] [P], ni que ce bien a été aliéné le 5 juillet 2023, avant la liquidation. Le profit subsistant doit donc être évalué à cette date. L'acte de vente du 5 juillet 2023 stipule un prix de 60 000 euros, payé comptant, dont l'acquéreur a reçu quittance, et fait apparaître que ce prix provient de fonds empruntés le même jour auprès de la [3]. Le prix a donc été effectivement perçu par la venderesse, et le patrimoine propre de celle-ci n'a tiré du bien aucun profit supérieur. L'avis de valeur dressé le 10 novembre 2021 par l'office notarial, que la demanderesse verse aux débats elle-même, évalue le bien à 60 000 euros, dont 40 000 euros pour le terrain et 20 000 euros pour le bâti. La plus-value procurée au terrain par la construction s’évalue ainsi à 20 000 euros, montant retenu par le notaire dans son projet d'état liquidatif et que Madame [Q] [N] [P] ne conteste pas devoir. Madame [Q] [J] [P] soutient que la valeur du bien serait en réalité de 393 000 euros et que la vente à vil prix consentie à la fille de la venderesse devrait être neutralisée. Cette prétention ne saurait être accueillie. En premier lieu, elle repose sur une valeur au mètre carré habitable de 3 000 euros déduite de quatre ventes relevées sur le site immobilier.pappers.fr, dont deux portent sur des terrains nus et dont aucune ne concerne un bien comparable. En second lieu, elle contredit l'avis de valeur qu'elle verse elle-même aux débats, lequel décrit une maison mixte bois-béton édifiée depuis plus de trente ans, d'une vétusté avancée, dépourvue d'accès carrossable et desservie par un escalier de plus de vingt-cinq mètres, située pour moitié environ en zone d'inconstructibilité au plan de prévention des risques d'inondation et de mouvement de terrain, et ne dégageant qu'une surface constructible de 300 mètres carrés. En dernier lieu, aucun élément ne permet de retenir que le prix stipulé aurait été fictif ou dissimulerait une libéralité, l'acquéreur ayant souscrit un emprunt pour le financer. La récompense due par Madame [Q] [N] [P] à la communauté doit, dès lors, être arrêtée à 20 000 euros. La demanderesse sollicite en outre la condamnation de Madame [Q] [N] [P] à payer cette somme à la succession. Une récompense est due à la communauté et non à la succession, et se règle par voie de prélèvement ou de rapport dans les comptes de liquidation, sans donner lieu à condamnation. Cette prétention doit être rejetée. Sur les créances invoquées par les coïndivisaires Sur les créances de Madame [Q] [N] [P] N° RG 25/00892 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDKM - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 28 Août 2026 Les frais funéraires revêtent le caractère d’une dette de la succession. Le projet d'état liquidatif fait état de la facture des Pompes Funèbres Marbrerie du 16 avril 2021, d'un montant total de 1 750 euros, et fait apparaître que Madame [Q] [N] [P] en a réglé 700 euros. Les deux parties se réfèrent à ce document. La créance de Madame [Q] [N] [P] équivaut à concurrence du seul montant dont elle a fait l'avance et doit être fixée à 700 euros, le surplus de la demande étant rejeté. La facture elle-même n'est pas versée aux débats, les défenderesses indiquant qu'elle demeure en possession du notaire. Cette circonstance est toutefois sans effet sur cette appréciation, partant que son existence, son montant et la part réglée par Madame [Q] [N] [P] résultent du projet d'état liquidatif verse aux débats par la demanderesse elle-même, dont les deux parties se prévalent sans en contester la teneur sur ce point. La taxe foncière afférente à un bien indivis revêt le caractère d’une charge de l'indivision, dont l'indivisaire qui l'a acquittée de ses deniers personnels doit être pris en considération à raison des dépenses nécessaires à la conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil. Le principe de la créance de Madame [Q] [N] [P] à raison des taxes foncières qu'elle a acquittées depuis l'ouverture de la succession est dès lors établi. Son montant, qui n'est justifié par la production d'aucun avis d'imposition, doit être arrêté par le notaire commis au vu des avis et des justificatifs de paiement, à l'exclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les motifs exposés ci-après. Sur les créances de Madame [Q] [C] [P] Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens. Ce texte ne peut être appliqué à des travaux faits par un enfant sur un bien appartenant alors à ses parents et dont il n'est devenu propriétaire par indivis que plusieurs années après l'exécution de ces travaux. Il résulte des éléments soumis au tribunal que Madame [Q] [C] [P] a édifié la construction implantée sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3] du vivant de ses parents, avec leur autorisation, le permis de construire ayant été délivré et l'autorisation de son père datée du 31 janvier 2013. Le bien appartenait alors à la communauté [P] et l'indivision successorale n'existait pas encore. La prétention de créance fondée sur l'article 815-13 du code civil doit ainsi être rejetée. Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du fonds a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; s'il préfère les conserver, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions. Madame [Q] [C] [P], qui n'était ni propriétaire ni titulaire d'un droit sur le fonds lorsqu'elle a construit, a la qualité de tiers au sens de ce texte. La construction est devenue, par accession, la propriété des époux [P] puis de l'indivision, laquelle entend la conserver puisque aucune partie n'en demande la suppression. Il s’ensuit que l'indivision est redevable envers Madame [Q] [C] [P] d'une indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil, dont le principe doit être retenu. Aucune raison ne justifie, en revanche, d'ordonner dès à présent une expertise judiciaire. L'article 1365 du code de procédure civile autorise le notaire commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, à s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Cette voie, moins coûteuse et plus adaptée aux opérations de liquidation, sera préférée. Les demandes d'expertise judiciaire, ainsi que les prétentions symétriques tendant à en faire supporter l'avance par la partie adverse, seront rejetées. La demande formée à titre plus subsidiaire sur le fondement de l'article 1303 du code civil est sans objet, l'action fondée sur l'enrichissement injustifié présentant un caractère subsidiaire qui interdit de l'exercer lorsqu'une autre action est ouverte. S'agissant des travaux postérieurs au décès, les pièces versées au débat consistent en des factures d'achat de fournitures : carrelage et plinthes livrés le 6 juillet 2022, enduits et peintures en 2022, planche de sapin, vernis, colle et petites fournitures acquises le 19 novembre 2024. Aucune facture de main-d’œuvre, aucun devis descriptif, aucun constat ni photographie n’attestent que ces matériaux ont été mis en œuvre. Plus particulièrement, ces achats équivalent à des travaux d'embellissement et de finition intérieure, qui ne revêt le caractère ni des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, ni des améliorations dont il serait justifié qu'elles en ont augmenté la valeur au temps du partage. La prétention de créance formée à ce titre doit être rejetée. S'agissant enfin des taxes foncières, Madame [Q] [C] [P] verse aux débats les avis d'imposition 2022, 2023 et 2024 dressés à son nom. Les avis 2022 et 2023 ne portent que sur le bien sis [Adresse 9], pour des montants respectifs de 836 euros et 926 euros. L'avis 2024, d'un montant de 1 216 euros, porte en revanche sur deux immeubles : le [Adresse 9], pour 919 euros, et le [Adresse 10], pour 244 euros, ce dernier bien lui appartenant personnellement depuis le 5 juillet 2023 et n'ayant jamais relevé de l'indivision successorale. Sa créance sera donc admise dans son principe, pour les seules taxes foncières afférentes à la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3], à l'exclusion de la part afférente au bien sis [Adresse 10] et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, son montant devant être arrêté par le notaire commis. Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères Si la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est dressée au nom du propriétaire ou de l'usufruitier, elle revêt le caractère de la contrepartie d'un service rendu à l'occupant de l'immeuble et figure au nombre des charges récupérables sur le locataire. Dans les comptes entre coïndivisaires, elle doit partant demeurer à la charge de celui qui a la jouissance privative du bien, sans recours contre l'indivision. Il sera statué en ce sens, et Mesdames [Q] [N], [Q] [C] et [Q] [H] [P] seront déboutées de leur demande contraire. Sur les droits des parties Aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Deux des cinq enfants du défunt, Madame [S] [P] et Madame [Q] [J] [P] épouse [O], ne sont pas issues de son union avec Madame [Q] [N] [P]. Celle-ci ne dispose donc d'aucune option et recueille le quart en toute propriété de la succession, les trois quarts restants revenant aux cinq enfants à raison d'un cinquième chacun, soit trois vingtièmes de l'actif successoral pour chacun d'eux. La part revenant à Madame [Q] [N] [P] dans la communauté, soit la moitié de l'actif commun, procède de la liquidation du régime matrimonial et non de la dévolution successorale. Elle lui est acquise hors succession et ne saurait être additionnée à ses droits successoraux pour en déduire une quotité globale exprimée en pourcentage de la succession. La prétention visant à voir dire que les droits de l'épouse dans la succession s'élèvent à 75 % ne saurait dès lors être accueillie ; la confusion opérée entre la part de communauté et les droits successoraux est au surplus inexacte dès lors que, rapportés à une masse composée exclusivement de biens communs, les droits du conjoint survivant représenteraient la moitié à raison de la communauté augmentée du quart de la moitié restante à raison de la succession, soit 62,5 %, le solde de 37,5 % revenant aux cinq enfants. La demande corrélative tendant à voir dire que 25 % seulement seraient à partager entre les enfants doit pareillement être rejetée. Sur l'attribution préférentielle et la licitation Sur l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3] Selon l'article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès. Il résulte des éléments soumis au tribunal que Madame [Q] [C] [P] résidait, à la date du décès, dans la maison qu'elle a elle-même édifiée sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3], sise [Adresse 9], et qu'elle y demeure avec sa famille, la demanderesse sollicitant d'ailleurs à son encontre une indemnité d'occupation à raison de ce bien. Les conditions de l'article 831-2 sont donc réunies. La demanderesse objecte que Madame [Q] [C] [P] dispose déjà d'un bien immobilier, acquis de sa mère le 5 juillet 2023. Cette circonstance ne figure pas au nombre des conditions posées par le texte et n'est pas de nature à faire obstacle à l'attribution, s'agissant au surplus d'un bien propre à la venderesse dans lequel l'indivision successorale n'a aucun droit. Eu égard au fait que Madame [Q] [C] [P] a financé et édifié la construction, qu'elle occupe les lieux depuis de nombreuses années et que la parcelle est matériellement distincte du reste des biens indivis, l'attribution préférentielle sera ordonnée, à charge pour elle de verser aux autres copartageants la soulte qui doit être arrêtée par le notaire commis, la valeur du bien étant fixée à la date de la jouissance divise conformément à l'article 829 du code civil. La prétention de licitation de cette parcelle sera partant rejetée. La demande subsidiaire d'expertise judiciaire aux frais exclusifs de Madame [Q] [C] [P] le sera également : l'évaluation du bien relève des opérations confiées au notaire, qui pourra s'adjoindre un expert selon les modalités prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, les frais impliqués constituant des frais de partage. Sur la licitation des parcelles cadastrées section AP numéro [Cadastre 2] et section AK numéro [Cadastre 4] Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] supporte une maison jumelée dont la division en deux lots n'a pas été publiée et dont aucun copartageant ne sollicite l'attribution. La parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 46 ares, n'est desservie que par un sentier ; le projet notarial prévoyait de la maintenir dans l'indivision, ce à quoi Madame [Q] [J] [P] s'oppose, comme elle en a le droit en application de l'article 815 du code civil. Ces deux biens ne peuvent être facilement partagés ni attribués. Madame [Q] [J] [P] sollicite que la licitation soit ordonnée préalablement aux opérations de partage. Cette articulation est conforme aux dispositions légales qui régissent la matière: l'article 1369, 2°, du code de procédure civile suspend le délai imparti au notaire pour dresser l'état liquidatif en cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377, et ce jusqu'à la date de la réalisation définitive de celle-ci. Le prix d'adjudication est alors, par l'effet de la subrogation réelle prévue à l'article 815-10, alinéa 1er, du code civil, compris dans la masse à partager en lieu et place des immeubles. Il est de l'intérêt de tous les copartageants que les comptes soient dressés sur un prix liquide plutôt que sur des biens que nul ne peut se voir attribuer. Les défenderesses ne s'opposent pas à la vente mais demandent qu'une vente amiable soit préalablement tentée. Le tribunal ne peut ordonner une telle vente, qui suppose l'accord de l'ensemble des indivisaires, mais il peut différer la licitation le temps qu'elle soit recherchée. Cette faculté sera ouverte pour une durée de six mois à compter de la signification du présent jugement, délai suffisant pour mettre en vente deux biens dont l'un est occupé, et au-delà duquel la licitation aura lieu sans qu'il soit besoin d'un nouveau titre. La mise à prix doit être fixée aux montants sollicités par la demanderesse, lesquels correspondent aux évaluations dont les parties conviennent, soit 255 000 euros pour la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] et 60 000 euros pour la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 4]. Madame [Q] [J] [P] sollicite l’autorisation d’être autorisée à faire pénétrer dans les lieux un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal. Cette autorisation est nécessaire : l'article 1377 du code de procédure civile renvoie, pour la vente des immeubles, aux articles 1271 à 1281 du même code, lesquels n'organisent ni procès-verbal de description ni pouvoir d'accès aux lieux, à la différence de l'article L. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, propre à la saisie immobilière et inapplicable en l'espèce. Or, la rédaction du cahier des conditions de vente suppose une description exacte des biens, dont l'un est occupé. Il sera donc fait droit à cette demande, l'accès aux lieux devant s'opérer selon les modalités prévues par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'absence ou de refus de l'occupant, et après que celui-ci aura été avisé du jour de l'opération. Les frais du procès-verbal de description, des visites, de la publicité, ainsi que ceux de l'expert dont le notaire commis s'adjoindrait éventuellement le concours, seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les indemnités d'occupation Sur le moyen tiré de la prescription Selon l'article 815-10, alinéa 3, du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Ce texte, applicable à l'indemnité d'occupation, interdit de remonter au-delà des cinq années précédant la demande ; il ne limite pas à cinq ans la période pour laquelle l'indemnité est due. Les demandes ayant été formées par actes des 21 et 27 février 2025 et portant sur des périodes courant respectivement à compter des [Date décès 1] 2021 et [Date décès 1] 2022, aucune fraction de l'indemnité réclamée n'est atteinte par la prescription. Le moyen doit être écarté, de même que la prétention visant à voir limiter à cinq années la période indemnisable. Sur l'indemnité due par Madame [Q] [N] [P] Aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette indemnité est due du seul fait de la jouissance privative, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'indivision a subi une perte de ce fait. En application de l'article 763 du code civil, le conjoint survivant bénéficie de plein droit, pendant une année, de la jouissance gratuite du logement qu'il occupait effectivement à l'époque du décès. Madame [Q] [N] [P] n'est ainsi redevable d'aucune indemnité jusqu'au [Date décès 1] 2022, ce que la demanderesse admet puisqu'elle fixe à cette date le point de départ de sa réclamation. Les défenderesses soutiennent que l'indemnité devrait être calculée en proportion des droits de Madame [Q] [N] [P] dans la communauté et dans la succession. Ce moyen doit être écarté : l'indemnité d'occupation est due en totalité à l'indivision, les droits de l'indivisaire occupant n'étant pris en compte qu'au stade de la répartition du solde des comptes, en application de l'article 815-10, alinéa 4, du code civil. Pour évaluer le montant de l'indemnité due par un indivisaire pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, les juges du fond ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien. Madame [Q] [J] [P] sollicite 1 060 euros par mois, somme obtenue en appliquant à une surface de 102 mètres carrés un loyer médian de 13 euros par mètre carré, affecté d'une décote de 20 %. Le seul élément verse aux débats à l’appui de ce calcul est une estimation générale extraite d'un site internet, arrêtée au 1er janvier 2025, indiquant pour les maisons de l'[Localité 5] un loyer médian de 13 euros par mètre carré dans une fourchette allant de 9 à 20 euros. Cette donnée statistique, qui ne se rapporte pas au bien litigieux, ne saurait être transposée sans autre analyse à un immeuble que l'avis de valeur du 10 novembre 2021 décrit comme une maison à rafraîchir, dont les finitions sont inachevées, dont l'électricité n'est pas aux normes, présentant des traces d'humidité et des faux plafonds en mauvais état. L'estimation retenue par le notaire, soit 800 euros par mois pour l'occupation du logement familial sis [Adresse 8], résulte, au contraire, d'une appréciation du bien et de ses caractéristiques propres. L'indemnité due par Madame [Q] [N] [P] doit dans ces conditions être arrêtée à 800 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2022 et jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant. Sur l'indemnité due par Madame [Q] [C] [P] Madame [Q] [C] [P] ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du décès de son père, mais demande qu'il soit tenu compte des améliorations qu'elle a financées. La construction qu'elle a édifiée est devenue par accession la propriété de l'indivision, laquelle lui doit à ce titre l'indemnité retenue au IV.B ci-dessus. Mettre à sa charge une indemnité d'occupation calculée sur la valeur locative de l'ensemble reviendrait à lui faire payer la jouissance d'un bâtiment qu'elle a intégralement financé et dont la valeur lui sera au surplus restituée. L'assiette de l'indemnité sera donc limitée à la valeur locative du terrain, ainsi que l'avait retenu le notaire, qui l'a évaluée à 350 euros par mois. L'indemnité due par Madame [Q] [C] [P] doit être fixée à 350 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2021 et jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant, la demanderesse étant déboutée du surplus de sa prétention. Sur l'indemnité réclamée à Madame [Q] [H] [P] L'indemnité d'occupation suppose une jouissance privative, c'est-à-dire un usage exclusif du bien indivis privant les autres indivisaires de leur propre jouissance. Il appartient à celui qui la réclame de caractériser cette jouissance. La demanderesse soutient que Madame [Q] [H] [P] occupe privativement un logement de 84,28 mètres carrés qui correspond au lot n° 2 de l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2]. Il est exact que l'avis de valeur du 10 novembre 2021 décrit deux lots attenants, l'un de type F4 de 102,57 mètres carrés, l'autre de type F3 de 84,28 mètres carrés. Néanmoins, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété destinés à créer ces lots n'ont pas été dressés, le projet d'acte les mentionnant sans date et comme restant à publier. Les deux femmes sont l'une et l'autre domiciliées au [Adresse 8], y compris dans l'acte introductif d'instance, et un unique trousseau, comprenant cinq clés de portail et deux clés de porte, a été remis au notaire le 10 juin 2025 pour ce logement.

Plus particulièrement, le notaire, qui s'est rendu sur les lieux et a dressé le projet d'état liquidatif, n'a retenu qu'une seule indemnité d'occupation à raison de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2], mise à la charge de Madame [Q] [N] [P] pour l'occupation du logement familial, et n'en a imputé aucune à Madame [Q] [H] [P]. Il n'est ainsi pas démontré que Madame [Q] [H] [P] ait disposé d'une jouissance privative distincte de celle de sa mère, qui l'hébergeait. La prétention dirigée contre elle doit être rejetée, de même que la demande subsidiaire tendant à une condamnation in solidum, laquelle est au demeurant dirigée, dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, contre Mesdames [Q] [N] et [Q] [C] [P], dont il n'est pas soutenu qu'elles occuperaient un même ensemble immobilier. Sur les prétentions accessoires En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions et l'instance, qui tend à mettre fin à l'indivision, profite à l'ensemble des copartageants. Aucune raison ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les prétentions formées de part et d'autre étant rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [B] [Y] [P] et Madame [Q] [N] [P], ainsi que de la succession de Monsieur [B] [Y] [P], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] ; DIT que la liquidation de la communauté précédera celle de la succession ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [W] [F], [Adresse 14] - [Localité 13] [Adresse 15] [Localité 14] - Tél. : 0262 35 44 77 DESIGNE le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Q] [C] [P] la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3], sise [Adresse 9] à [Localité 15], à charge pour elle de verser aux autres copartageants la soulte qui sera arrêtée par le notaire commis, la valeur du bien étant fixée à la date de la jouissance divise ; DÉBOUTE Madame [Q] [J] [P] épouse [O] de sa demande de licitation de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3] et de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire aux frais exclusifs de Madame [Q] [C] [P] ; ORDONNE préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, la vente sur licitation des biens suivants, en l'étude du notaire commis, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par lui et après accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité : à l'[Localité 5] ([Localité 10]), [Adresse 8], cadastré section AP numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 07a 24ca ; à [Localité 15], lieudit [Adresse 7], cadastré section AK numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 46a 00ca ; DIT que la licitation n'aura toutefois lieu qu'à défaut de vente amiable de ces biens intervenue dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; RAPPELLE que le prix de vente sera, par l'effet de la subrogation réelle prévue à l'article 815-10, alinéa 1er, du code civil, compris dans la masse à partager en lieu et place des immeubles vendus; FIXE la mise à prix à 255 000 euros pour le bien cadastré section AP numéro [Cadastre 2] et à 60 000 euros pour le bien cadastré section AK numéro [Cadastre 4] ; AUTORISE Madame [Q] [J] [P] épouse [O] à faire pénétrer dans les lieux un commissaire de justice de son choix, aux fins de dresser un procès-verbal de description des biens dont la licitation est ordonnée, après que les occupants auront été avisés du jour de l'opération et, en cas d'absence ou de refus de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les frais du procès-verbal de description, des visites, de la publicité, ainsi que ceux de l'expert dont le notaire commis s'adjoindrait éventuellement le concours, seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que le notaire commis dressera l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, ce délai étant suspendu, en application de l'article 1369, 2°, du même code, jusqu'au jour de la réalisation définitive de l'adjudication ci-dessus ordonnée, et qu'il pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert dans les conditions de l'article 1365 du même code ; REJETTE les demandes tendant à voir arrêter dès à présent la composition et la valeur de l'actif et du passif de la communauté et de la succession, ainsi que la demande tendant à voir fixer à 202 500 euros les droits de Madame [Q] [N] [P] dans la liquidation de communauté ; FIXE à 20 000 euros la récompense due par Madame [Q] [N] [P] à la communauté au titre de la construction édifiée sur son bien propre cadastré section AM numéro [Cadastre 5] ; DÉBOUTE Madame [Q] [J] [P] épouse [O] de sa demande tendant à voir fixer cette récompense à 166 500 euros et à voir condamner Madame [Q] [N] [P] au paiement de cette somme ; FIXE à 700 euros la créance de Madame [Q] [N] [P] sur la succession au titre de l'avance faite sur la facture des Pompes Funèbres Marbrerie AZOR OI n° FA00000158 du 16 avril 2021, et la déboute du surplus de cette demande ; DIT que Madame [Q] [N] [P] détient sur l'indivision une créance au titre des taxes foncières afférentes aux biens indivis qu'elle a acquittées à compter du [Date décès 1] 2021 et jusqu'au partage, à l'exclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont le montant sera arrêté par le notaire commis au vu des avis d'imposition et des justificatifs de paiement ; DÉBOUTE Madame [Q] [C] [P] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-13 du code civil au titre de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3] ; DIT que l'indivision successorale est redevable envers Madame [Q] [C] [P] d'une indemnité au titre de cette construction sur le fondement de l'article 555 du code civil, dont le montant sera arrêté par le notaire commis ; REJETTE les demandes d'expertise judiciaire ainsi que les demandes relatives à l'avance des frais d'expertise ; DÉBOUTE Madame [Q] [C] [P] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés postérieurement au décès de Monsieur [B] [Y] [P] ; DIT que Madame [Q] [C] [P] détient sur l'indivision une créance au titre des taxes foncières afférentes à la seule parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3], acquittées par elle à compter du [Date décès 1] 2021 et jusqu'au partage, à l'exclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la part afférente au bien sis [Adresse 10], dont le montant sera arrêté par le notaire commis ; DIT que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente aux biens indivis demeure à la charge de l'indivisaire qui en a la jouissance privative, sans recours contre l'indivision successorale; DIT que Madame [Q] [N] [P] a vocation à recueillir la moitié de l'actif de communauté au titre de la liquidation du régime matrimonial et le quart en toute propriété de la succession de Monsieur [B] [Y] [P], et que Mesdames [S], [Q] [J], [Q] [C] et [Q] [H] [P] ainsi que Monsieur [X] [Y] [P] recueillent chacun trois vingtièmes de l'actif successoral ; REJETTE les demandes tendant à voir dire que les droits de l'épouse dans la succession sont de 75 % et que le solde de 25 % serait à partager entre les cinq enfants ; ÉCARTE le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ; FIXE à 800 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [N] [P] à l'indivision au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 8], cadastré section AP numéro [Cadastre 2], à compter du [Date décès 1] 2022 et jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant ; FIXE à 350 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [C] [P] à l'indivision au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 9], cadastré section AP numéro [Cadastre 3], à compter du [Date décès 1] 2021 et jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant ; DÉBOUTE Madame [Q] [J] [P] épouse [O] de sa demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Madame [Q] [H] [P], ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, vice-président, et par Wilson FONTAINE-BLAS, cadre-greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · 26/00655

MOTIFS En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le part…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lisieux · 25/01189

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° S…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 25/01615

MOTIFS, 1- Sur la demande d’homologation En l'espèce, Madame [V] demande que Madame [Y] [C] épouse [E] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à un article 700 du code de procédure civile. Elle met en avant à ce titre notamment que Madame [C] épouse …

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 22/01860

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO Chambre 1 civil N° RG 22/01860 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DGFK ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2026 CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE DEMANDEUR [N] [M] Rep/assistant : Maître Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocats au ba…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 25/00892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.