Décision chambre p6 - bruno fruchard

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026001132
Formation
Chambre P6 - Bruno FRUCHARD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 171 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2026001132

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

ENTRE : La société VECTEUR PLUS, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Alexandre BOUCHER, Avocat au barreau de [Localité 1] sis [Adresse 2] et par Maître Yasmina GAUVRIT Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 283).

ET : La société MM [R], dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Alban AUDRAIN, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Michel CHAUVET, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.

DEBATS : à l'audience publique du 9 Avril 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 10 septembre 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La SAS VECTEUR PLUS est spécialisée dans la réalisation d'études de marché au service des professionnels.

Le 4 juillet 2023, la société MM [R] a souscrit auprès de la SAS VECTEUR PLUS un contrat d'abonnement, d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Cette prestation a notamment donné lieu à l'émission, par la SAS VECTEUR PLUS, des 2 factures suivantes :

Facture référencée V230700019 en date du 4 juillet 2023, payable en 4 échéances, d'un montant de….. 2 208,80 € TTC

Facture référencée V240700350 en date du 31 juillet 2024, payable en 4 échéances, d'un montant de….. 2 338,27 € TTC

Ces factures n'ont pas été payées.

Par lettre d'avocat en RAR du 12 novembre 2025, la SAS VECTEUR PLUS a mis en demeure la société MM [R] d'avoir à lui régler la somme de 4 546,77 € TTC sous huitaine, sauf à engager une procédure judiciaire à son encontre.

La procédure

Faute d'obtenir satisfaction, la SAS VECTEUR PLUS a alors assigné la société MM [R] par exploit de Me [D] [H], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 21 janvier 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 9 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS VECTEUR PLUS demande au Tribunal :

Vu l'article 48 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103 et 1104, 1342-8, 1353, 1382 du code civil ; Vu les articles L. 110-3, L. 123-23, D. 441-5 du code de commerce ;

Juger opposable à la société MM [R] la clause de compétence territoriale stipulée dans les conditions générales de vente au profit du Tribunal de commerce de Nantes ;

Juger que la SAS VECTEUR PLUS rapporte la preuve du bien-fondé de sa créance à l'encontre de la société MM [R] et que celleci ne démontre pas, en revanche, le fait ou le paiement qui aurait produit l'extinction de ses obligations ;

Juger que la créance de la SAS VECTEUR PLUS est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence :

Condamner la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS une somme en principal de 4 546,27 € TTC suivant relevé de compte actualisé au 10 octobre 2025, au titre des factures n° V230700019 et V240700350 ;

Juger que cette somme produira, conformément aux conditions générales approuvées par la société MM [R], des intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance desdites factures ;

Condamner la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS une somme de 1000 euros pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MM [R] aux entiers dépens ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit.

À l'appui de ses demandes, la SAS VECTEUR PLUS fait plaider les moyens suivants :

1/Sur la clause attributive de compétence

Il n'est pas contestable que la société MM [R] a bien signé et paraphé le contrat renvoyant expressément aux conditions générales de vente annexées.

Il ne saurait être soutenu à ce titre qu'elle n'en avait pas connaissance.

Lesdites conditions générales, paraphées et approuvées par la société MM [R], prévoient, à l'article 15, la compétence exclusive des tribunaux du siège social du fournisseur.

La SAS VECTEUR PLUS est par conséquent recevable à assigner sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Nantes.

2/ Sur la preuve et le bien-fondé de la créance

Il est constant en l'espèce que la société MM [R] :

a régularisé par sa signature le contrat du 4 juillet 2023 ;

n'a jamais contesté la créance ni dans son principe ni dans son montant, alors qu'elle a été relancée par courriels, ce qui lui confère un caractère certain, liquide et exigible et constitue une preuve de l'obligation.

A cet égard, il sera rappelé que, de jurisprudence constante :

l'absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d'une facture ou d'un décompte, emporte acceptation tacite de celle/celui-ci entre professionnels (Cass. Com., 13 mai 1997, n° 94-20.237) ; * l'acceptation peut résulter du fait que la facture n'a pas été contestée avant l'introduction de l'instance ou après la mise en demeure (Cour d'appel de Metz, 13 décembre 2016, n° 15/03185).

Dans ces conditions, la SAS VECTEUR PLUS démontre bien l'obligation dont elle entend se prévaloir à l'égard de sa cocontractante qui ne prouve pas le fait ou le paiement qui aurait mis fin à ses propres obligations.

Enfin, la mauvaise foi de la société MM [R] est évidente dès lors qu'elle s'est enfermée dans un mutisme inacceptable.

Il y aura donc lieu, sur le fondement notamment des articles 1103, 1353 du code civil et D. 441-5 du Code de commerce, de condamner la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS :

une somme en principal de 4 546,77 € TTC suivant relevé de compte actualisé au 10 octobre 2025, au titre des factures n° V230700019 et V240700350 ;

une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 120 euros ;

une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il y aura lieu d'assortir la somme principale de 4 546,77 € des intérêts au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance desdites factures, conformément aux conditions générales approuvées par la société MM [R].

La société MM [R], bien que régulièrement assignée puis convoquée à l'audience, ne comparait pas, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle :

qu'il est tenu par le seul dispositif des conclusions ;

qu'il n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d'un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n'étant pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre ;

qu'il n'est également pas tenu de répondre aux demandes de dire, de donner acte ou de constater qui, n'ayant aucune valeur juridique, ne seraient pas des prétentions véritables, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation en l'absence de l'EURL MM [R]

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime

régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal constate que l'assignation a bien été remise à domicile. Il estime en conséquence et au visa de l'article 14 du code de procédure civile que la demande de la SAS VECTEUR PLUS à la société MM [R] est régulière.

Il relève également qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a en l'espèce lieu d'être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, que la demande de la SAS VECTEUR PLUS est recevable.

Il relève enfin que la compétence du tribunal de commerce de Nantes n'est pas contestée par la société MM [R].

La demande étant régulière et recevable, il convient d'en examiner le fondement.

2/Sur le bien-fondé de la créance

Le Tribunal constate que la SAS VECTEUR PLUS produit aux débats :

Le contrat de prestation de service, dûment signé numériquement par la société MM [R] le 4 juillet 2023.

Les conditions générales de vente, jointes à ce contrat, également signées numériquement. L'article 8.1 « durée de l'abonnement - résiliation » stipule : « Le contrat d'abonnement est souscrit pour une durée d'un (1) an à compter de sa signature. Il sera ensuite prorogé tacitement par périodes successives de douze (12) mois, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties adressée à l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux (2) mois avant le terme de la période en cours, la date d'envoi faisant foi ».

Les factures référencées V230700019, en date du 4 juillet 2023, et V240700350, en date du 31 juillet 2024, pour un montant total de 4 547,07 € TTC.

Des courriels de relances des 22 avril 2024 et 12 décembre 2024.

Un courrier RAR de mise en demeure, en date du 12 novembre 2025, d'avoir à régler sous huitaine la somme de 4 546,77 € TTC, sauf à engager une procédure judiciaire à l'encontre de la société MM [R].

Un extrait du grand livre du compte client de la société MM [R], arrêté en date du 10 octobre 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 4 546,27 €.

Sur ces bases, le tribunal considère que la créance de la SAS VECTEUR PLUS à l'encontre de la société MM [R] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4 546,77 €.

Le tribunal relève toutefois que les 2 factures référencées V230700019 et V240700350 portent la mention

« Pénalités en cas de

retard : Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité de retard à un taux équivalent à trois (3) fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnisation forfaitaire de recouvrement de 40€, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce ». Il considère, au visa de l'article 1119 du code civil, que cette disposition est une condition particulière qui l'emporte sur la condition générale d'un taux « BCE + 10 points ».

En conséquence et au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil - et également au visa de l'article 5 du code de procédure civile -, le tribunal condamnera la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS la somme de 4 546,77 € TTC avec intérêts au taux le plus bas entre :

trois fois le taux d'intérêt légal,

le dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points,

à compter de la date d'échéance desdites factures, soit plus précisément :

pour la facture référencée V230700019, d'un montant de 2 208,80 € : 552 € les 24 juillet 2023, 24 octobre 2023, 24 janvier 2024 et 24 avril 2024,

pour la facture référencée V240700350, d'un montant de 2 338,27 € : 584,57 € les 20 août 2024, 20 novembre 2024 et 20 février 2025 et 584,56 € le 20 mai 2025.

En outre, eu égard à la présence de 2 factures impayées et au visa de l'article D. 441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS la somme de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

3/Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n'est pas en soi caractéristique d'une faute constitutive de résistance abusive justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le fait que la société MM [R] n'ait pas versé immédiatement les sommes sollicitées ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.

Il n'est en l'espèce justifié d'aucun préjudice distinct de l'indemnisation déjà accordée.

La SAS VECTEUR PLUS sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

4/Sur l'exécution provisoire

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

5/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société MM [R], succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la SAS VECTEUR PLUS en équité la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS la somme de 4 546,77 € TTC avec intérêts au taux le plus bas entre :

trois fois le taux d'intérêt légal,

le dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points,

à compter de la date d'échéance desdites factures, soit plus précisément :

pour la facture référencée V230700019, d'un montant de 2 208,80 € : 552 € les 24 juillet 2023, 24 octobre 2023, 24 janvier 2024 et 24 avril 2024,

pour la facture référencée V240700350, d'un montant de 2 338,27 € : 584,57 € les 20 août 2024, 20 novembre 2024 et 20 février 2025 et 584,56 € le 20 mai 2025 ;

Condamne la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboute

la SAS VECTEUR PLUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société MM [R] à payer à la SAS VECTEUR PLUS la somme de 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Condamne

la société MM [R] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 septembre 2026.

Le Greffier associé, Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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