Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025023033
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 069 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
¦ LD
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026
Composition du Tribunal lors des débats : M. Rémi BUREAU, Président d'audience, MM. Yvan MASURE & Nicolas WATINE Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
Jugement mis à disposition au Greffe le 3 septembre 2026 par M. Yvan MASURE Juge (M. Rémi BUREAU étant empêché), qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier à qui la minute a été remise
2025023033 – ENTRE - La société IMPACT ENR, [Adresse 1] à [Localité 1] (69), demanderesse représentée par Maître Renaud BARIOZ, Avocat [Adresse 2], substitué à l'audience par Maître Guillaume QUATREMARE Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Emmanuel LACHENY, Avocat à LILLE * ET –
La société PROMER, [Adresse 3] à [Localité 2] (59), défenderesse comparant par Maître Julien FRANCOIS, Avocat au Barreau de Lille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société IMPACT ENR exploite sous l'enseigne France Chauffage Solaire (FCS) une activité de négoce de matériels et composants de système de chauffage solaire.
La société PROMER exerce l'activité de fabrication et commercialisation de détergents, dégraissants, diluants, décapants et produits d'entretien de tous types.
La société PROMER s'est rapprochée de la société IMPACT ENR pour envisager de moderniser ses installations en faisant l'acquisition et la pose de panneaux photovoltaïques en toiture, et obtenir un devis pour connaitre le montant de cette installation.
La société IMPACT ENR a émis un devis le 18 mars 2022 d'un montant total de 255.410 € TTC, qui a été accepté par la société PROMER.
Précision étant faite ici que la société IMPACT ENR n'installe pas les produits qu'elle vend, mais propose un réseau de professionnels partenaires pouvant réaliser la pose des panneaux et la mise en œuvre de l'installation.
La société PROMER décide de mandater seule et en direct un professionnel en charge de la pose et de la mise en route de l'installation.
Pour formaliser la commande auprès de ses fournisseurs, la société IMPACT ENR a sollicité le versement d'un acompte de 139.410 € qui a été réglé par la société PROMER.
Selon la société PROMER, la société IMPACT ENR a émis le même jour une facture correspondant au total du devis, soit 255.410 € TTC.
La société IMPACT ENR a informé après la signature du devis que certains produits étaient en rupture de stock, pouvant entrainer un «
léger retard de livraison».
En décembre 2022, la société IMPACT ENR a livré les panneaux photovoltaïques et les coffrets composant l'installation, et a émis deux factures, l'une le 12 décembre 2022 pour 139.128 € TTC et l'autre le 2 janvier 2023 pour 19.407 € TTC.
Ces deux factures ont été réglées par la société PROMER.
Cependant, cette livraison n'est pas complète, et des matériels restent encore à être livrés.
Selon la société PROMER, il est alors décidé d'un commun accord de revoir la commande initiale afin de la limiter aux matériels livrés, considérant que les relations contractuelles avec la société IMPACT ENR ont pris fin à ce moment.
Au mois de mai 2023, la société IMPACT ENR a informé la société PROMER avoir reçu les éléments complémentaires, lui demandant de définir les modalités de livraison de ces pièces, et sollicitant le règlement de la facture correspondante, soit la somme de 40.463,83 € TTC.
La société PROMER a alors fait savoir à la société IMPACT ENR qu'elle n'entendait pas prendre livraison de ces pièces, s'étant rapprochée auprès d'un autre fournisseur.
En retour, la société IMPACT ENR a informé la société PROMER qu'elle était engagée par le contrat qui avait été conclu et qu'il n'était pas envisageable d'annuler une commande ayant fait l'objet d'une fabrication spécifique.
La société PROMER a maintenu sa position.
La société IMPACT ENR a donc décidé d'agir en justice.
Par exploit en date du 2 novembre 2023, la société IMPACT ENR a fait délivrer une assignation à la société PROMER devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Par voie de conclusions n° 1 de reprise d'instance, la société IMPACT ENR demande au Tribunal de :
Vu les causes et motifs sus énoncés,
Vu les articles 1103, 1104, 1226 et 1330 du Code Civil,
Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce,
Condamner la société PROMER à payer à la société IMPACT ENR la somme de 40.463,83 € TTC, outre intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,
Condamner la société PROMER à payer à la société IMPACT ENR la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société PROMER en tous les dépens de l'instance.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société PROMER demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1226 et 1227 du code civil,
Vu les articles 1353 du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile,
Débouter la société IMPACT ENR (FCS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au besoin prononcé la résiliation judiciaire du contrat
Condamner la société IMPACT ENR (FCS) au paiement de 5000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 5 décembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 remises. Par jugement en date du 15 mai 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite pour l'audience du 18 novembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, 2 juillet 2026 puis au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
La société IMPACT ENR fait valoir :
Qu'il existe un contrat unique, le bon de commande émis le 18 mars 2022 par la société PROMER ;
Que si les livraisons ont été scindées au fur et à mesure des disponibilités des matériels, cela n'a aucune incidence sur les engagements respectifs ;
Qu'elle n'a pas manqué à ses obligations ;
Qu'aucun délai de livraison n'a été stipulé entre les parties ;
Qu'elle a tenu régulièrement informé la société PROMER de l'évolution de la commande et des dates de disponibilités prévisibles des matériels ;
Et que la société PROMER doit être condamnée à lui payer la somme de 40.463,83 € TTC.
La société PROMER rétorque :
Qu'elle ne conteste pas le devis ;
Mais qu'il est caduc, la société IMPACT ENR ayant été dans l'incapacité de livrer l'intégralité des matériels dans le délai fixé aux conditions générales de vente, à savoir 2 à 4 jours ouvrés ;
Que le retard dans la livraison est lié à une négligence de la société IMPACT ENR qui n'a pas répercuté tout ou partie de l'acompte versé à son propre fournisseur ;
Qu'à la suite de ces premières livraisons des 12 décembre 2022 et 2 janvier 2023, les parties ont revu leurs engagements :
Que la société IMPACT ENR a émis un avoir de la totalité de sa facture initiale, et a émis deux factures pour les deux livraisons ;
Qu'elle ne doit pas le somme de 40.463,83 € car elle n'a pas commandé ou accepté la nouvelle livraison ;
Et que le devis complémentaire du 30 mai 2023 constitue une nouvelle offre non acceptée ;
Qu'il convient de débouter la société IMPACT ENR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de paiement de la somme de 40.463,83 € TTC,
La société IMPACT ENR (FCS) a émis le 18 mars 2022 un devis d'un montant global de 212.841,66 € HT, soit 255.410 € TTC, portant sur une centrale de production photovoltaïque composée notamment de panneaux solaires, coffrets de raccordement, kits 9KWC et dispositifs de fixation destinés à être installés en toiture.
Le même jour, la société PROMER a émis un bon de commande, sur la base du devis établi par la société IMPACT ENR.
Également le même jour, la société IMPACT ENR émettait une facture correspondant à l'intégralité du montant de l'installation, bien que celle-ci n'ait pas encore été livrée.
La société IMPACT ENR informait la société PROMER que certains éléments composant l'installation étaient susceptibles de poser des difficultés d'approvisionnement.
En conséquence, aucun délai de livraison n'a été stipulé dans le bon de commande, quand bien même les conditions générales de vente de la société IMPACT ENR, en leur article 7.3, prévoient un délai de livraison habituel de 2 à 4 jours ouvrés à compter de la date de commande, sous réserve de stock disponible.
Au mois de décembre 2022, neuf mois après la commande initiale, les parties ont convenu de modifier leurs engagements : la société IMPACT ENR (FCS) a émis un avoir sur sa facture initiale de 255.410 € et a établi deux nouvelles factures correspondant aux matériels effectivement disponibles et livrés, soit 139.128 € TTC le 12 décembre 2022 et 19.407 € TTC le 2 janvier 2023.
La société PROMER a procédé au règlement de ces deux factures, le premier par imputation sur l'acompte versé, le second par virement du 17 janvier 2023. La société IMPACT ENR (FCS) a remboursé le trop-perçu de 282 € le 3 mars 2023.
Au mois de mai 2023, soit quatorze mois après la commande initiale, la société IMPACT ENR a informé la société PROMER de la disponibilité de pièces complémentaires et lui a adressé un nouveau devis d'un montant de 40.463.83 € TTC.
La société PROMER a alors fait savoir à la société IMPACT ENR qu'elle n'entendait pas prendre livraison de ce matériel, ayant entre-temps eu recours à un fournisseur concurrent pour obtenir les éléments manquants à son installation désormais opérationnelle.
Par mises en demeure des 1er juin et 2 août 2023, la société IMPACT ENR a sommé la société PROMER de prendre livraison des matériels et d'en acquitter le prix de 40.463,83 € TTC.
Ces démarches sont demeurées sans effet.
Le Tribunal constate que les parties ont validé et le bon de commande et le devis du 18 mars 2022 pour un montant total de 255.410 € TTC.
Mais les parties, neuf mois après la commande, ont décidé de modifier leurs engagements de départ :
La société IMPACT ENR a émis un avoir de l'intégralité de sa facture initiale de 255.410 € ;
La société IMPACT ENR a établi deux nouvelles factures correspondant aux matériels livrés, soit pour les montants de 139.128 € et 19.407 €.
La société PROMER a réglé les deux factures, et la société IMPACT ENR a remboursé un trop perçu à hauteur de 282 €.
La société IMPACT ENR affirme que l'avoir total et l'émission des deux factures procédaient d'une organisation comptable et logistique, et nullement d'une annulation de la commande initiale.
De son côté, la société PROMER indique que ces avoirs et factures prouvent une volonté des parties de définir à nouveau les engagements réciproques, et qu'aucun nouveau devis n'a été accepté par elle, qu'au surplus, un retard de 14 mois ne peut être qualifié de « léger », surtout si on y ajoute le fait que la société IMPACT ENR n'a pas versé les acomptes perçus à son fournisseur principal dès leurs encaissements.
Le Tribunal constate que la société IMPACT ENR a adressé un mail à la société PROMER rédigé dans les termes suivants : « Est-ce qu'il est possible d'avoir votre validation pour la livraison des panneaux ? », et relève que cette formulation est particulièrement significative.
Ce mail, adressé après l'émission de l'avoir global et l'établissement des factures correspondant aux seuls matériels livrés, tend au contraire à démontrer que la poursuite de l'opération nécessitait l'accord préalable de la société PROMER.
Le Tribunal observe, par ailleurs, qu'aucune pièce ne permet d'établir que la société PROMER aurait accepté le devis complémentaire de 40.463,83 € TTC ou confirmé le maintien de son engagement concernant les matériels restant à livrer.
Dans ces conditions, l'émission de l'avoir global du 6 décembre 2022, suivie de l'établissement de nouvelles factures limitées aux matériels effectivement livrés et réglés, caractérise une modification des relations contractuelles initiales.
La société IMPACT ENR ne rapporte, dès lors, pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de la somme réclamée de 40.463,83 € TTC.
Le Tribunal déboute la société IMPACT ENR de sa demande de voir condamner la société PROMER à lui payer la somme de 40.463,83 € TTC. * Sur les autres demandes,
La société PROMER ayant dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société IMPACT ENR au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société IMPACT ENR de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société IMPACT ENR à payer à la société PROMER la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société IMPACT ENR aux entiers dépens, liquidés à la somme de 64.07 (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Yvan MASURE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025023033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.