Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00095
Formation
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES CONTENTIEUX <10 000

AFFAIRE : N° RG 25/00095 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7EN

JUGEMENT RENDU LE 03 Septembre 2026

ENTRE :

Monsieur [A] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant, représenté par Me LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG

ET :

Société LBG COTE POSE [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal non comparant, représenté par : Me Alice POUSSIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant à juge unique

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mars 2025, M. [A] [X] acceptait un devis de la société LGB COTE POSE (la société) d’un montant de 22 091,11 € pour la dépose et le remplacement des huisseries de sa maison d’habitation située à [Localité 1]. Le devis mentionnait un délai d'exécution de 12 semaines après métré et réception d’acompte et stipulait un assemblage par « CAP ISOLAS ». Un acompte de 8 380,57 € était versé le 27 mars 2025. Par courriel du 26 mai 2025, la société indiquait à M. [A] [X] que les fenêtres seraient livrées la semaine 26, soit entre le 23 et le 29 juin 2025. Par courriel 26 juin 2025, la société informait M. [A] [X] que la production avait du retard et que le chantier était planifié à partir du 23 juillet. Le 25 juillet 2025, après relance par ses clients, la société indiquait à M.[A] [X] que la société CAP ISOLAS avait été placée en liquidation judiciaire et que les produits avaient été commandés auprès d’un autre fournisseur. Le 29 juillet 2025, M.[A] [X] indiquait à la société sa volonté de procéder à la résolution du contrat et demandait le remboursement de l’acompte versé. Le même jour la société refusait le remboursement, déclinait toute responsabilité et affirmait avoir commandé la fabrication des fenêtres auprès d’un autre fournisseur. Par requête reçue le 19 septembre 2025, M. [A] [X] a demandé au tribunal judiciaire de Coutances de condamner la société LBG COTE POSE au paiement de la somme de 8 380,57 € en remboursement de l’acompte versé. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Lors de l’audience du 7 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. M. [A] [X], sur le fondement des articles 1103, 1228 et 1229 du code civil, demande au tribunal : - À titre principal de constater la résolution du contrat du 24 mars 2025 ; - Subsidiairement de prononcer la résolution du contrat du 24 mars 2025 ; - En tout état de cause : débouter la SARL LBG COTE POSE de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SARL LBG COTE POSE au paiement de la somme de 8 380,57 € au titre de remboursement de l’acompte ;condamner la SARL LBG COTE POSE aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale tendant au constat par le tribunal de la résolution du contrat, M. [A] [X] fait valoir, au visa de l’article 1228 du code civil, que le délai de 12 semaines prévu au devis pour la réalisation des travaux commençait à courir le 27 mars 2025, date du versement de l’acompte, pour arriver à son terme le 19 juin 2025. Il affirme que la société devant assurer la fabrication des fenêtres n’a été mise en liquidation judiciaire que le 30 septembre 2025, contrairement à ce que lui soutenait le défendeur. En réponse à la demande reconventionnelle de la SARL LBG COTE POSE, il indique que, d'une part, la société est mal fondée à invoquer ses conditions générales de vente et que, d'autre part, elle a décidé de faire appel à un autre fournisseur après avoir eu connaissance de la résolution du contrat. Au soutien de se demande subsidiaire de voir prononcer la résolution du contrat, le demandeur affirme que la société LBG COTE POSE a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de transparence et d’information à son égard.

La SARL LBG COTE POSES, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1228 du code civil demande au tribunal : - À titre principal de : débouter M. [A] [X] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner l’exécution du contrat ;-A titre reconventionnel, en cas de refus d’accepter la pose des menuiseries : condamner M .[A] [X] à lui payer la somme de 2 664,98 € au titre d’indemnité ;condamner M. [A] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [A] [X] a accepté les conditions générales de vente qui tiennent lieu de loi entre les parties, qu’elle a dû surmonter les défaillances du fabricant et se résoudre ,le 23 juillet 2025, à réorienter sa commande auprès d’un autre sous-traitant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION : I) Sur les conditions générales : L’article 1119 du code civil stipule que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. […] En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. » La société affirme que ses conditions générales de vente sont opposables à M. [A] [X], elle se réfère notamment aux articles ; 8, selon lequel « le décalage de la livraison d’un fournisseur concernant le produit concerné par le client ne peut être imputable à la société LBG COTE POSE » ;et 12 qui prévoit le versement d’une indemnité de 50 % à la société en cas d’annulation de la commande après mise en fabrication.Il convient de constater que la société LBG COTE POSE n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions générales, dont elle se prévaut, ont été portées à la connaissance de M. [A] [X]. Il apparaît en effet que l’exemplaire produit à la cause et annexé au devis ne comporte pas la signature de ce dernier. De surcroît, si la société affirme dans son courriel du 25 juillet 2025 que son fournisseur, CAP ISOPLAS, a été placé en liquidation judiciaire, il apparaît en réalité que cette société était placée en redressement judiciaire (et donc que son activité se poursuivait) depuis le 24 mars 2025 (donc antérieurement au contrat liant les parties), la liquidation n’ayant été prononcée que le 30 septembre 2025. Elle ne justifie en aucune manière des diligences qu’elle aurait effectuées, depuis l’acceptation du devis et le versement de l’acompte, pour commander les huisseries auprès de la société CAP ISOPLAS, ni des retards de livraison dont elle aurait eu à pâtir. Elle ne justifie donc pas du décalage de la livraison d’un fournisseur dont elle se prévaut pour faire application de l’article 8 de ses conditions générales. Enfin, si elle affirme, afin de faire application de l’indemnité de 50 % prévue à l’article 12 de ses conditions générales, avoir commandé les huisseries auprès d’un autre fournisseur, force est de constater que cette affirmation n’est nullement étayée. Elle ne justifie, en aucune manière la commande dont elle se prévaut. Il en résulte que les conditions générales dont se prévaut la société sont inopposables au demandeur et qu’en toute hypothèse, les conditions de mise en œuvre de ces dernières ne sont pas réunies. En outre,la clause litigieuse si elle devait être appliquée aurait pour effet de priver le cocontractant de toute prestation sans limitation de durée alors qu’un acompte aurait été versé.

La société LBG COTE POSE est déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [A] [X] au paiement d'une indemnité de 50 %, en application de ses conditions générales.

II) Sur la résolution du contrat : a) Sur la demande principale de constatation de la résolution du contrat : En dehors du cas résultant de l’application d’une clause résolutoire, l’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable . La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent [...] ». En l’espèce, le devis accepté qui fait la loi des parties ne comportait aucune clause résolutoire en cas de dépassement du délai d'exécution fixé et M. [A] [X] n'a pas mis en demeure la société de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, conformément à l’article 1226 du code civil. Il ne peut être regardé comme pouvant résoudre le contrat en dehors d’une décision de justice. La demande de M. [A] [X] de voir constater la résolution du contrat le liant à la SARL LGB COTE POSE est donc rejetée.

b) Sur la demande subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat : Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1224 dispose que la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. A cet égard, l'obligation non exécutée peut résider dans l'obligation générale de bonne foi quand les rapports de confiance nécessaires entre contractants n'existent plus. En l’espèce, la société LGB COTE POSE s’est contractuellement engagée à réaliser sa prestation pour le 19 juin 2025 (27 mars 2025 + 12 semaines). Elle affirme dans ses écritures avoir eu connaissance le 9 avril 2025 du placement sous régime de procédure collective de son fournisseur et des difficultés d’approvisionnement en résultant. Elle n'a, pour autant, pas fait part de cette difficulté à M. [A] [X], ni d’un quelconque risque de retard et lui a affirmé, au contraire, par courriel du 26 mai 2025 que la pose des fenêtres était prévue entre le 23 et le 29 juin 2025. Elle n'a informé le défendeur que le 26 juin 2025 d’un retard dans la livraison (seulement suite à l’insistance de ce dernier) et a fixé alors une intervention à partir du 23 juillet 2025. Elle n’a nullement indiqué à ce stade que la fabrication des huisseries par la société CAP ISOPLAS, telle que prévue au devis, était compromise. La société va enfin indiquer faussement par courriel du 25 juillet 2025 que son fournisseur est placé en liquidation et qu’elle a fait appel à un nouveau sous-traitant. Il convient également de rappeler que la société n’a justifié d’aucune diligence qu’elle aurait effectuée auprès de la société placée en redressement judiciaire ou auprès du nouveau fournisseur pour livrer les huisseries dans le délai auquel elle s’était engagée. Ainsi, en indiquant successivement des dates d’intervention qu’elle savait ne pas pouvoir tenir, sans prendre le soin d’avertir préalablement M. [A] [X] du report de ces dernières, en s’abstenant volontairement d’informer M. [A] [X] de l’impossibilité alléguée de réaliser la prestation dans les délais auxquels elle s’était pourtant engagée, en ne l’informant que tardivement, 3 mois après qu’elle affirme en avoir eu connaissance, des difficultés du fournisseur d’huisseries prévu au devis, la société LBG COTE POSE a multiplié les violations graves de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Cela justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. Il est par conséquent fait droit à la demande subsidiaire de M. [A] [X] de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat le liant avec la société LBG COTE POSE. Subséquemment, la résolution du contrat emporte l’obligation pour le défendeur de restituer l’acompte perçu.

III Sur les frais du procès :

Sur les dépens,Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL LBG COTE POSE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La LBG COTE POSE, condamnée aux dépens, devra payer à la M. [A] [X] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu au fond, en premier ressort, Déboute M.[A] [X] de sa demande de constatation de la résolution du contrat ;Prononce la résolution du contrat conclu le 24 mars 2025 entre M.[A] [X] et la SARL LGB COTE POSE; Condamne la SARL LGB COTE POSE à payer à M. [X] la somme 8 380,57 € en remboursement de l’acompte versé ;Déboute la SARL LGB COTE POSE de sa demande en paiement de la somme de 2 664,98 € ;Condamne la SARL LGB COTE POSE aux dépens ; Condamne la SARL LGB COTE POSE à payer à M.[A] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL LGB COTE POSE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Déboute les parties de leurs autres demandes. LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.