Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2024F01401
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 835 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
1
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
N° de RG : 2024F01401
N° MINUTE : 2026F02311
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S): * SAS JMIP [Adresse 1] Enseigne: ADA LOCATION [Localité 1]
Représentant légal : M. [I] [N] [E] [Z],Directeur général, [Adresse 2]
comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 3] (75R231)
et par Me ETIENNE BATAILLE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
SARL TRANS TOP 95 [Adresse 5]
Représentant légal : M. [A] [B], Gérant, [Adresse 5]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 6] [Courriel 1]
et par Me Xavier MARTINEZ [Adresse 7] [Courriel 2] (PB216) * Me [R] [P] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL TRANS TOP 95 [Adresse 8] (Intervenant force)
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 6] [Courriel 1] et par Me Xavier MARTINEZ [Adresse 7] [Courriel 2] (PB216)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme LAVIGNE,
Juge Chargé d'instruire l'affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 2 juillet 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Christophe CHARIOT Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La société SAS JMIP (dont le siège social est situé [Adresse 1] – RCS de Boulogne-sur-Mer n° 808 403 497) a pour activité la location de véhicules aux particuliers et aux professionnels qu'elle exerce sous le nom commercial ADA Location. A partir de 2021, elle a conclu des contrats de location, convertis en location-vente en 2023, pour six véhicules avec la société TRANS TOP 95 (dont le siège social est situé [Adresse 5] – RCS de Bobigny n° 849 398 144) ayant pour activité le transport de marchandises et la location de véhicules avec conducteurs. Des premiers impayés sont apparus fin 2022 et sont devenus plus nombreux à partir de 2023, les échéances des contrats de location-vente n'étant pas respectées. Malgré les relances et mises en demeure, les impayés n'ont pas tous été réglés et le solde s'élève à 110 316,85 €.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, la société JMIP a assigné la société TRANS TOP 95 le 23 juillet 2024, signification à domicile connu, par remise à l'étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 1709 et 1728 2° du Code civil, Vu l'article 1154 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la SAS JMIP recevable et bien fondée en son action.
CONDAMNER
la SARL TRANS TOP 95 à payer à la SAS JMIP la somme totale de 75.337,10 euros TTC euros en principal.
ASSORTIR
la somme de 9.234 euros des intérêts de retard au taux contractuellement fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, et ce à compter du 5 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
ASSORTIR la somme de 66.103,10 euros des intérêts de retard au taux contractuel de 0,60 % par mois au delà de 30 jours fin de mois à compter de la date de chaque facture émise de 6.995,95€ et jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER
la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER
la SARL TRANS TOP 95 à payer à la SAS JMIP la somme de 2.880 € euros à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement.
DIRE
que les relations contractuelles sont de plein droit résiliées entre la SAS JMIP et la SARL TRANS TOP 95.
ORDONNER
à la Société TRANS TOP 95 de restituer, à ses frais, les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], sous astreinte comminatoire de 200 euros, par véhicule et par jour de retard, et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir,
RÉSERVER
au tribunal le droit de liquider les astreintes.
ORDONNER un état des lieux complets des véhicules restitués immatriculés [Immatriculation 1],
[Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5].
DIRE
que le coût des éventuels frais de remise en état sera mis à la charge de la SARL TRANS TOP 95.
CONDAMNER
la SARL TRANS TOP 95 à payer à la SAS JMIP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL TRANS TOP 95 aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2024 F 01401 a été appelée pour mise en état à quatorze audiences du 5 septembre 2024 au 16 avril 2026.
En cours d'instance, la société TRANS TOP 95 a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 décembre 2024 avec désignation de Maître [R] [P] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux fins de régularisation de la procédure, la société JMIP a déclaré sa créance en date du 12 décembre 2024 et a saisi, le 11 décembre 2024, le mandataire liquidateur d'une requête en restitution de cinq véhicules. En date du 20 février 2025, elle a assigné Maître [P] [D] en intervention forcée dans l'instance, par signification à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 1709 et 1728 2° du Code civil, Vu l'article 1154 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la SAS JMIP recevable et bien fondée en son action.
CONDAMNER
la SARL TRANS TOP 95 à payer à la SAS JMIP la somme totale de 110 316,85 euros TTC euros en principal.
ASSORTIR
la somme de 9.234 euros des intérêts de retard au taux contractuellement fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, et ce à compter du 5 juin 2024, date de la lettre 000 de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
ASSORTIR la somme de 101 082,85 euros des intérêts de retard au taux contractuel de 0,60 % par mois au-delà de 30 jours fin de mois à compter de la date de chaque facture émise de 6.995,95€ et jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER
la capitalisation des intérêts.
FIXER AU PASSIF
de la SARL TRANS TOP 95 à payer à la SAS JMIP la somme de 2.880 € euros à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement.
DIRE
que les relations contractuelles sont de plein droit résiliées entre la SAS JMIP et la SARL TRANS TOP 95.
ORDONNER
à Maître [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société TRANS TOP 95 de restituer, à ses frais, les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], sous astreinte comminatoire de 200 euros, par véhicule et par jour de retard, et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir,
RÉSERVER
au tribunal le droit de liquider les astreintes.
ORDONNER
un état des lieux complets des véhicules restitués immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5].
DIRE
que le coût des éventuels frais de remise en état sera fixé au passif de la SARL TRANS TOP 95.
FIXER
au passif de la SARL TRANS TOP 95 à payer à la SAS JMIP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
FIXER au passif de la SARL TRANS TOP 95 les entiers dépens.
Cette deuxième affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 00456, a été appelée pour mise en état à deux audiences du 20 mars et 15 mai 2025. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. À la dernière audience du 15 mai 2025, la formation de jugement a prononcé la jonction des deux affaires sous le n° 2024 F 01401.
Les défendeurs, la société TRANS TOP 95 et Maître [P] [D] ont déposé leurs conclusions successivement le 15 mai 2025, 19 juin 2025 (Conclusions n°2) et 13 novembre 2025 (Conclusions n° 3).
Dans leurs dernières conclusions (Conclusions n°3), les défendeurs demandent :
RECEVOIR
l'intervention volontaire du liquidateur de la SARL TRANSTOP 95,
DEBOUTER
la Société JMIP de toute condamnation financière au titre de la liquidation judiciaire et au regard de l'interdiction de paiement des créances antérieures, lui
PRECISER
que seule une fixation au passif, qui sera contestée, peut être établie,
La
DEBOUTER
de ses demandes de restitution et de fixation d'état des lieux,
La
DEBOUTER
de l'ensemble de ses demandes en raison de l'absence de créance liquide certaine et exigible ainsi que de l'absence de justificatif de sa qualité de propriétaire des véhicules revendiqués outre l'absence de démonstration de toute faute commise par la SARL TRANSTOP 95,
La
DEBOUTER
de l'ensemble de ses demandes financières ainsi que ses demandes de restitution et plus généralement de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER
la Société JMIP à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Le demandeur, la société JMIP, a déposé ses conclusions respectivement en date du 18 septembre 2025 (Conclusions n°1 en demande et responsives) puis en date 8 janvier 2026 (Conclusions n°2 en demande et récapitulatives). Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 8 janvier 2026, le défendeur, la société JMIP, demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 1709 et 1728 2° du Code civil, Vu l'article 1154 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la SAS JMIP recevable et bien fondée en la présente action.
DÉBOUTER
Maître [R] [P] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANS TOP 95 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
FIXER
la créance de la SAS JMIP au passif de la SARL TRANS TOP 95 à la somme totale de 110.316,85 € TTC (9.234,00 € + 101.082,85 €) en principal.
ASSORTIR
la somme de 9.234 € des intérêts de retard au taux contractuellement fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, et ce à compter du 5 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure.
ASSORTIR la somme de 101.082,85 € des intérêts de retard au taux contractuel de 0,60 % par mois au-delà de 30 jours fin de mois à compter de la date de chaque facture émise de 6.995,95 €.
FIXER
la créance de la SAS JMIP au passif de la SARL TRANS TOP 95 à la somme de 2.880 € euros à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement.
DIRE
que les relations contractuelles ayant existées entre la SAS JMIP et la SARL TRANS TOP 95 sont de plein droit résiliées aux torts exclusifs de la SARL TRANS TOP 95.
DIRE
que la SAS JMIP demeure propriétaire des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] en l'absence de transfert de propriété.
ORDONNER
la restitution par Maître [P] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société TRANS TOP 95 des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], sous astreinte comminatoire de 200 €, par véhicule et par jour de retard, et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir.
RÉSERVER
au tribunal le droit de liquider les astreintes.
ORDONNER
un état des lieux complets des véhicules restitués immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5].
DIRE
que le coût des éventuels frais pour leurs remises en état sera fixé au passif de la SARL TR A NS TOP 9 5.
FIXER
la créance de la SAS JMIP au passif de la SARL TRANS TOP 95 à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER
Maître [P] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société TRANS TOP 95 aux entiers dépens.
A la dernière audience de mise en état du 16 avril 2026, et conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y étant pas opposées. Il a constaté la présence du demandeur et du défendeur, puis a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie. Le juge a déclaré les débats clos et mis l'affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement serait, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement comme suit :
Le demandeur, la société JMIP, expose dans ses dernières conclusions que :
A partir de 2021, la société JMIP a conclu des contrats de location pour six véhicules avec la société TRANS TOP 95 qui ont été convertis en 2023 en contrats de location-vente. De nombreux impayés demeurant pour chacun de ces contrats, la société a assigné la société TRANS TOP 95 pour en obtenir le règlement. Au cours de cette procédure, la société TRANS TOP 95 ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 décembre 2024, la société JMIP a alors effectué une déclaration de créance de 110.316,85 € TTC le 12 décembre 2024 et saisi, le 11 décembre 2024, le mandataire liquidateur d'une requête en restitution de cinq véhicules. La société JMIP a assigné en intervention forcée Maître [P] [D] le 20 mars 2025, en tant de mandataire liquidateur de la société TRANS TOP 95.
A l'appui de ses demandes, la société JMIP produit 55 pièces.
1. Extrait Kbis de la SAS JMIP
2. Extrait Kbis de la SARL TRANS TOP 95
3. Carte grise [Immatriculation 1] 1ère immatriculation du 10/01/2019
4. Factures [Immatriculation 1]du 01/01/2022 au 02/12/2022 (11 feuillets)
5. Facture [Immatriculation 1] HL010123 du 02/01/2023 - 6. Carte grise [Immatriculation 2] lère immatriculation du 20/07/2020
7. Factures [Immatriculation 2] HL010122 de janv/févr/mars/ mai 2022 (4 feuillets)
8. Carte grise [Immatriculation 6] 1ère immatriculation du 03/05/2021
9. Factures [Immatriculation 3] du 03/01/2022 au 09/12/2022 (12 feuillets)
10. Facture [Immatriculation 3] n° 247018823 00 du 01/01/2023
11. Carte grise [Immatriculation 4] 1ère immatriculation du 18/05/2021)
12. Factures [Immatriculation 4] du 03/01/2022 au 09/12/2022 (12 feuillets)
13. Facture [Immatriculation 4] n° 247018825 00 du 01/01/2023 14. Carte grise [Immatriculation 5] 1ère immatriculation du 30/03/2021
15. Factures [Immatriculation 5] du 03/01/2022 au 09/12/2022 (12 feuillets) 16. Facture [Immatriculation 5] n° 247018824 02 du 01/01/2023
17. Carte grise [Immatriculation 7] 1ère immatriculation du 19/12/2019
18. Factures [Immatriculation 7] du 01/01/2022 au 05/12/2022 (12 feuillets)
19. Facture [Immatriculation 7] du 09/01/2023
20. Dette TRANS TOP 95 au 01/01/2023 sur 2022
21. Factures location vente 6 véhicules du 10/02/2023 au 10/12/2023 (7 feuillets)
22. Courrier de JMIP à TRANS TOP 95 d'avril 2023
23. Certificat de cession [Immatriculation 7] du 12/03/2024 + Copie carte grise
24. Mise en demeure Me BATAILLE à TRANS TOP 95 du 05/06/2024
25. Copie de l'enveloppe du pli RAR du 05/06/2024
26. Conditions générales de location ADA
27. Plainte pénale du 06/06/2024 PV 00078/2024/003356
28. Factures de janvier à juillet 2024 (7 feuillets)
29. Facture d'août 2024
30. Assignation de Me [P] [D] du 23/07/2024
31. Déclaration de créances du 12/12/2024
32. Requête en restitution au juge commissaire du 14/02/2025
33. Factures de septembre à novembre 2024 (3 feuillets) 34. Extrait Kbis de TRANS TOP 95 au 10/12/2024
35. Echéancier crédit bail de JMIP [Immatriculation 1]
36. Contrat de location n° 247013852 ([Immatriculation 1]) du 02/01/2021
37. Etat descriptif utilitaire [Immatriculation 1] du 02/01/2021
38. Echéancier crédit bail de JMIP [Immatriculation 2]
39. Contrat de location n° 247013561 ([Immatriculation 2]) du 24/11/2020
40. Etat descriptif utilitaire [Immatriculation 2] au 24/11/2020
41. PV amende stationnement [Immatriculation 2] du 18/03/2025
42. PV amende stationnement [Immatriculation 2] du 11/04/2025
43. Echéancier crédit-bail de JMIP [Immatriculation 6]
44. Contrat de location n° 247014678- [Immatriculation 6]
45. Etat descriptif utilitaire FZ-441-1 Idu 02/05/2021
46. Extrait Kbis Sté ABIDI TRANSPORTS
47. Renseignements PAPPERS
48. Echéancier Crédit-bail de JMIP [Immatriculation 4]
49. Contrat de location n° 247014767 [Immatriculation 4]
50. Etat descriptif utilitaire [Immatriculation 4] au 25/05/2021
51. Echéancier Crédit-bail de JMIP- [Immatriculation 5]
52. Photos de l'utilitaire [Immatriculation 4] immobilisé
53. Courrier à Me BATAILLE à Me [P] [D] du 11/12/2024
54. Courrier de Me [P] [D] à Me BATAILLE du 27/12/2024
55. Plainte de Mme [L] [H] du 15/03/2025
Les défendeurs, la société TRANS TOP 95 et Maître [P] [D], exposent dans leurs dernières conclusions que :
La société JMIP ne démontre pas être propriétaire des véhicules objet des contrats de location et ne peut donc en demander la restitution ;
La société TRANS TOP 95 est à jour dans ses relations contractuelles ;
La société TRANS TOP 95 a honoré l'ensemble des paiements concernant 3 des véhicules loués.
et demandent que la société JMIP soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment financières et de restitution de véhicules.
A l'appui de ses demandes, les défendeurs produisent 6 pièces.
1. Courrier au réseau ADA du 9 mai 2024
2. Mail officiel du 3 juillet 2024
3. Facture du 2 décembre 2023
4. Courrier de la Société ADA 5. Point sur l'éventuelle dette
6. Mail de la Société ADA à Monsieur [U], gérant de la Société TRANSTOP 95, avec en pièce
jointe le certificat de cession
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater « ou « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l'examinera.
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «
doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * L'article 1353 du code civil dispose que «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » * Sur la demande de fixation du montant de la créance et des intérêts y afférents
A partir de 2021, la société SAS JMIP a conclu des contrats de location pour six véhicules avec la société TRANS TOP 95. En raison de difficultés financières rencontrées par cette dernière (pièce adverse n°1) la société FMIP a mis en place, à compter de janvier 2023, un contrat de location -vente « globale » pour l'ensemble de ces six véhicules pour un montant mensuel forfaitaire de 6 995,95 € TTC pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (soit 24 échéances mensuelles), période au terme de laquelle ces véhicules appartiendront à la société TRANS TOP avec une valeur de rachat à zéro.
Des premiers impayés sont apparus fin 2022 et sont devenus plus nombreux à partir de 2023, les échéances des contrats de location-vente n'étant pas respectés. La société JMIP a mis en demeure la société TRANS TOP 95 en date du 5 juin 2024 pour un montant de 75 002,10 € TTC (pli avisé et non réclamé - pièces n° 22, n° 24 et 25), en précisant «
qu'en l'absence de règlement et de restitution, la société JMIP sera en droit de provoquer la résiliation du contrat
». Après que la société FMIP a assigné la société TRANS TOP 95 le 23 juillet 2024 pour un montant de 75 337,10 €, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 décembre 2024. La société FMIP a alors déclaré sa créance le 12 décembre 2024 pour le montant de 110 316,85 € TTC et a assigné en intervention forcée Maître [P] [D], ès qualité de mandataire liquidateur, le 20 février 2025.
En l'espèce, les six contrats de location concernaient les véhicules suivants :
1. un utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1]
2. un utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 2]
3. un utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 3]
4. un utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 4]
5. un utilitaire IVECO immatriculé [Immatriculation 5]
6. un véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 7]
La société JMIP a financé l'achat de ces véhicules via, pour chacun, un contrat de crédit-bail avec un organisme de financement dont les échéanciers sont fournis (pièces n° 35, 38, 43, 48 et 51).
La société JMIP produit, pour chacun des véhicules loués, les fiches et factures des contrats initiaux de location de 2021 auxquels sont joint l'état descriptif des véhicules, ces documents étant signés par le client TRANS TOP 95, ainsi que les factures de location-vente sur la période 2023 et 2024.
L'article L.110-3 du code de commerce stipule que «
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.»
Au vu du contexte, le Tribunal dira que les éléments produits (fiches de contrats de location, état descriptif des véhicules, factures) confirment le lien contractuel existant entre les deux parties ainsi que le commencement d'exécution des contrats.
Au titre des contrats de location avec la société TRANS TOP 95 qui ont perduré jusque janvier 2023, pour lesquels les factures de l'année 2022 sont produites, la société JMIP fait état d'un solde d'impayés à fin 2022 pour un montant de 9 234 € TTC.
Toutefois, elle ne produit aucun relevé de compte à cette date. La pièce n° 20 fait état d'une dette au 1er janvier 2023 sur 2022 d'un montant de 18 072 € TTC, tandis que la pièce n° 22, qui est un courrier de ADA Location adressé à la société TRANS TOP 95, non daté, mentionne une dette non réglée de 2022 pour un montant de 9 904 € et que la pièce adverse n° 4, non datée, qui est également un courrier de ADA Location, mentionne un solde impayé 2022 de 9 234 €. Par ailleurs, le montant de 9 234 € est mentionné dans les conclusions de la société JMIP comme étant une somme que la société TRANS TOP 95 reconnaît devoir, ceci sur la base de l'audition le 24 juin 2024 du gérant de la société TRANS TOP 95 devant l'officier de police de [Localité 1] suite à la plainte déposée le 6 juin 2024 par la société JMIP, qui aurait déclaré «
globalement je devais en loyer de retard pour 2022 : 9 000 euros » * Toutefois, aucune pièce n'est produite venant corroborer cette déclaration.
En conséquence, faute d'éléments venant justifier ce solde d'un montant de 9 234 € au titre de 2022, le Tribunal ne retiendra pas ce montant.
A compter de janvier 2023, la société JMIP a émis des factures mensuelles d'un montant forfaitaire de 6 995,95 € pour la location-vente des six véhicules.
La société JMIP produit les 24 factures de 6 995,95 € TTC (pièces n°21, 28 et 32) pour les années 2023 et 2024 et, dans ses conclusions, fait un état détaillé de règlements partiels intervenus entre le 7 janvier 2023 et le 18 mars 2024 pour un montant total de 50 924 € en 2023 et 8 900 € en 2024 (également pièces adverses n° 4 et 6), ce qui laisse un solde impayé de 101 082,85 € au 31 décembre 2024 [soit ( 6 995,95 € x 23) – 50 924 € - 8 900 € ; la société JMIP n'ayant retenu que les 11 premiers mois pour 2024, soit 23 factures pour les années 2023 et 2024].
La société TRANS TOP 95, qui prétend être à jour de ses relations contractuelles, n'apporte aucun élément de preuve venant justifier d'autres règlements et ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement.
En conséquence, le Tribunal retiendra le solde d'impayés d'un montant de 101 082,85
€ à titre de créance certaine, liquide et exigible
et fixera
le montant de la créance en principal de la société JMIP au passif de la société TRANS TOP 95 à ce montant de 101 082,85 €.
Concernant les intérêts, la société JMIP demande que ce montant de 101 082,85 € soit assorti des intérêts de retard au taux contractuel de 0,60 % par mois au-delà de 30 jours fin de mois à compter de la date de chaque facture émise de 6.995,95 €, comme cela est indiqué sur chacune des factures.
Or, l'article L 622-28 du Code de commerce stipule que : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. ».
En conséquence, le Tribunal dira
que le montant de 101 082,85 € sera assorti d'intérêts de retard pour chacune des 23 factures mensuelles de 6 995,95 € au taux de 0,60% par mois au-delà de 30 jours fin de mois à compter de la date de chacune des factures, et ce jusqu'au 3 décembre 2024, date de publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire.
Sur la demande d'indemnités forfaitaires de recouvrement
[…]
Sur la demande de restitution des véhicules loués
La société JMIP a adressé une requête en restitution le 11 décembre 2024 au liquidateur judiciaire, Maître [P] [D] pour cinq des véhicules loués (pièce n°53), puis au juge commissaire en date du 14 février 2025 (pièce n°31).
La société JMIP produit les cartes grises des 5 véhicules sur lesquelles les sociétés de financement (le crédit-bailleur) apparaissent comme propriétaire du véhicule (rubriques C1 et C4) et la société JMIP comme titulaire (en tant que crédit-preneur – rubrique C3) - (pièces n° 3, 6, 8, 11, 14,17). Sa qualité de crédit-preneur lui confère la jouissance du véhicule ainsi qu'un droit de détention légitime.
La société JMIP ayant conclu un contrat de location-vente avec la société TRANS TOP 95, les loyers impayés ayant amené à la fixation d'une créance de 101 082,85 euros, comme exposé ci-dessus, et la Page 9 - 2024F0140
liquidation judiciaire entrainant la cessation d'activité de la société TRANS TOP 95, le contrat de location-vente entre les sociétés JMIP et TRANS TOP 95 ne peut plus produire d'effet, de sorte que la société JMIP a qualité pour agir et est bien fondée à demander la restitution des véhicules.
En l'espèce :
Concernant le véhicule particulier LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 7], la société JMIP précise l'avoir vendue le 12 mars 2024 (pièce n° 24), comme le soutient également le défendeur, et produit à cet effet un certificat de cession (pièce n°23).. La société JMIP ne demande pas à la société TRANS TOP 95 la restitution de ce véhicule.
La société TRANS TOP 95 conteste la restitution des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] au motif qu'elle les aurait entièrement réglés mais n'apporte aucun élément de preuve venant corroborer cette affirmation (pièce défendeur n° 2). La société JMIP précise que ces deux véhicules n'ont pas été présentés par la société TRANS TOP 95 à l'inventaire du 25 avril 2025 organisé par le liquidateur judiciaire (inventaire non produit en pièce au dossier).
Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], le défendeur prétend qu'il lui aurait été cédé par la société JMIP pour lui permettre ensuite de le céder à la société TRANS ARON le 18 avril 2024 (pièce défendeur n° 6). La société JMIP précise que ce véhicule n'a donc pas été présenté à l'inventaire organisé par le liquidateur judiciaire. Toutefois le défendeur n'apporte aucune pièce de valeur probante permettant de justifier de ces transferts successifs de propriété. En outre, la société JMIP a porté plainte contre la société TRANS TOP 95 le 6 juin 2024 pour abus de confiance et vente frauduleuse (pièces 24 et 27).
Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], la société JMIP précise dans ses conclusions qu'elle a déjà récupéré ce véhicule en octobre 2025 avec l'autorisation du liquidateur, après avoir réglé une somme de 3 000 € au titre des frais de gardiennage et de remorquage.
Ainsi, à la lecture des conclusions des parties et après examen des pièces produites,
le Tribunal dira
que la société JMIP est bien fondée à demander la restitution des cinq véhicules. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ayant déjà été récupéré par la société JMIP en octobre 2025, en conséquence
le Tribunal ordonnera
la restitution des quatre autres véhicules, à savoir :
1. utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1]
2. utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 2]
3. utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 4]
4. utilitaire IVECO immatriculé [Immatriculation 5]
La société JMIP demande que cette restitution soit assortie d'une astreinte comminatoire de 200 € par véhicule et par jour de retard et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir et que le tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes.
Le Tribunal ordonnera la restitution sans astreinte.
Sur l'état des lieux complets des véhicules et le coût éventuel de remise en état
La société FMIP ne produit pas le contrat de location-vente complet, avec ses conditions générales et particulières, relatif à la facturation forfaitaire mensuelle de 6 995,95 € sur les années 2023 et 2024 pour les six véhicules loués à la société TRANS TOP 95. Les coûts et conditions de remise en état relevant du contrat, et le Tribunal ne disposant pas de ces éléments,
le Tribunal rejettera les demandes
relatives à l'état des lieux complet des véhicules restitués ainsi qu'à la fixation des coûts éventuels de remise en état au passif de la société TRANS TOP 95.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l'espèce,
Le Tribunal laissera à la charge des parties leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal condamnera aux dépens la société TRANS TOP 95 qui seront distraits en frais de justice privilégiés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026,
Fixe le montant de la créance en principal de la société JMIP au passif de la société TRANS TOP 95 à 101 082,85 € TTC, assorti d'intérêts de retard pour chacune des 23 factures mensuelles de 6 995,95 € au taux de 0,60% par mois au-delà de 30 jours fin de mois à compter de la date de chacune des factures, et ce, jusqu'au 3 décembre 2024, date de publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire,
Fixe le montant de la créance de la société JMIP au passif de la société TRANS TOP 95 au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement à 920 € ;
Ordonne la restitution sans astreinte des quatre véhicules suivants :
0 1. utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] 2. utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 2] 3. utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 4]
4. utilitaire IVECO immatriculé [Immatriculation 5] ;
Rejette
les demandes de la société JMIP relatives à l'état des lieux complet des véhicules restitués ainsi qu'à la fixation des coûts éventuels de remise en état au passif de la société TRANS TOP 95 ;
Rejette
Maître [R] [P] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANS TOP 95 de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Laisse à la charge des parties leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle
que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne
la société SARL TRANS TOP 95 aux entiers dépens qui seront distraits en frais de justice privilégiés ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 110-3Code de commerce
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.