Décision delibere 442 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024002955
- Formation
- DELIBERE 442 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 743 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 22 mai 2025
RG: 2024002955
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Maître François HOCQUET, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 avril 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
PREGERISK [Adresse 1]
Comparant par Me HARDOUIN Maxime Avocat plaidant au barreau de POITIERS.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
[I] [M] [Adresse 2]
Non comparant le 17/04/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 22/05/2025 comme annoncé par le président d'audience à l'issue des débats et conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président d'audience et par Madame Nelly DUBAS greffier.
Dépens : 60.22 TTC
La société par actions simplifiée PREGERISK a pour activité la gestion du risque client, de la prévention du non-paiement au recouvrement des créances.
M. [M] [I], entrepreneur individuel, exerce sous l'enseigne DIGIT-INFO l'activité de développeur de programmes informatiques.
PREGERISK a confié à M. [I] en avril 2023 le développement d'applications informatiques pour un prix de 21 000 €.
PREGERISK a versé des acomptes d'un montant total de 18 130 €.
Le 7 novembre 2023, M. [I] a établi sa facture définitive.
PREGERISK, qui n'a pas payé le solde des travaux, a vainement mis en demeure le 12 décembre 2023 M. [I] de terminer l'un des trois modules commandés et de rembourser deux tiers des acomptes.
C'est dans ces conditions que, par exploit du 20 mars 2024, elle a assigné M. [I] devant ce tribunal.
L'affaire a été radiée le 26 septembre 2024 et reprise le 30 septembre 2024.
Elle a été plaidée à l'audience du 17 avril 2025, M. [I] n'étant pas représenté.
PREGERISK, par conclusions reçues le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience du 17 avril 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1221, 1224, 1231, 1231-1, 1231-6, 1603 et 1610 du Code civil,
Vu les articles 381 et s., 514 et 700 du Code de procédure civile, * Ordonner la reprise de l'instance enrôlée sous le numéro 2024002955 ; * Déclarer la société PREGERISK recevable et bien fondée en son action ; * Constater la résolution du contrat conclu entre [M] [I] et PREGERISK aux torts exclusifs de [M] [I] ;
Condamner [M] [I] à payer à PREGERISK la somme de 18 130 € TTC au titre de l'ensemble des acomptes versés, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement ; * Condamner [M] [I] à payer à PREGERISK la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette
somme et à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement ; * Condamner [M] [I] à payer à PREGERISK la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [M] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter [M] [I] de toute demande plus ample ou contraire.
M. [I] n'a pas formulé de prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 473 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
1 - Sur la demande principale
A - Sur la résolution du contrat
PREGERISK expose qu'elle a signé un contrat le 12 avril 2023 avec M. [I], qui prévoyait le développement et la livraison de programmes informatiques, et que M. [I] n'a pas rempli ses obligations, en dépit d'une mise en demeure du 12 décembre 2023 et de son assignation. Elle demande donc au tribunal de constater la résolution du contrat.
Sur ce,
L'article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l'espèce, PREGERISK n'invoque pas l'application d'une clause résolutoire.
Elle ne démontre pas avoir résolu unilatéralement le contrat pour manquement grave.
Elle ne sollicite pas du tribunal qu'il prononce la résolution du contrat, mais qu'il la «
constate
», sans produire les éléments de fait ou de droit qui auraient opéré cette résolution.
Au surplus, elle ne démontre pas l'existence des manquements graves qui auraient pu permettre au tribunal de prononcer la résolution du contrat : * Le contrat (pièce PREGERISK n° 2) consiste en un simple devis, dont l'exemplaire produit n'est ni daté, ni signé ; * Ce devis mentionne sous la rubrique Désignation : «
Nouvelles applications Pregerisk
» et en Commentaires : «
Regroupement des applications Online, Corporate et Arpège. Ajout des améliorations prévues. Nombre d'heures de réalisation : 350h Tarif horaire : 60,00 €/h
» ; il ne permet pas au tribunal d'apprécier les obligations de chaque partie ;
Les prestations effectuées et celles restant éventuellement à réaliser par M. [I] ne sont ni recensées, ni évaluées ; * Ses manquements éventuels ne sont pas établis de façon contradictoire ; * PREGERISK a payé des acomptes significatifs (18 130 € sur un devis de 21 000 €), ce qui démontre qu'elle reconnaît un avancement proche de 90 % de la prestation objet du contrat.
En conséquence, le tribunal déclare PREGERISK mal fondée en sa demande de constatation de la résolution du contrat et l'en déboute.
B - Sur la restitution des acomptes
PREGERISK expose que l'inexécution du défendeur est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et sa condamnation à restituer l'ensemble des acomptes versés (18 130 €).
Sur ce,
L'article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aucun document contractuel n'est produit relatif aux acomptes.
PREGERISK allègue avoir versé un montant de 18 130 €, correspondant à 86 % du montant du devis (21 000 €).
Le tribunal observe que PREGERISK produit un courriel attribué à M. [I] (pièce PREGERISK n° 6), qui dit notamment : «
Tout est quasiment en ligne».
Il constate que PREGERISK ne fournit aucun élément relatif aux travaux effectivement effectués par M. [I] et à ceux restant à réaliser, et n'est donc pas en mesure d'apprécier si le contrat a été mené à bien, n'a été qu'imparfaitement exécuté, ou si des manquements graves en empêchent définitivement la réalisation.
En conséquence, il déclare la demande de restitution des acomptes formulée par PREGERISK mal fondée et l'en déboute.
C - Sur les dommages et intérêts
PREGERISK sollicite la condamnation de M. [I] à 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
L'article 1231 du Code civil dispose : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».
L'article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, PREGERISK produit un devis imprécis et non signé, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [I] le 12 décembre 2023 (pièce PREGERISK n° 7) lui enjoignant de «
terminer immédiatement le développement de la CRM
» et de rembourser les deux tiers (12 086,67 €) des acomptes perçus «
compte tenu de la non-livraison du site internet et de l'absence de réalisation des applications Arpège et Online».
Elle produit également un bon de commande de la SARL LES ENTRECODEURS du 28 février 2024 d'un montant de 34 314 € pour le «
Développement du CRM, Corporate et Online
», ainsi qu'une facture de cette société du 9 avril 2024 d'un montant de 10 294,20 € pour le «
Développement produit corporate
» (pièces PREGERISK n° 9), qu'elle qualifie de dépenses effectuées pour pallier l'incurie du défendeur.
PREGERISK ne démontre pas l'inexécution de l'obligation de M. [I], ou le retard dans son exécution.
Elle ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un préjudice.
En conséquence, PREGERISK ne justifiant ni la réalité, ni le quantum de son préjudice, le tribunal déclare sa demande de dommages et intérêts mal fondée et l'en déboute.
2 - Sur les demandes accessoires
A - Sur les frais irrépétibles
PREGERISK demande la condamnation M. [I] à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance et qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
B - Sur l'exécution provisoire
PREGERISK demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce,
L'article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Le tribunal rappelle en conséquence que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Déboute la société PREGERISK de sa demande de constatation de la résolution du contrat signé le 12 avril 2023 avec M. [I],
Déboute la société PREGERISK de sa demande de condamnation de M. [I] à rembourser les acomptes perçus,
Déboute la société PREGERISK de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PREGERISK aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1194Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1221Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1603Code civil
- Article 1610Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.