Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00191
- Formation
- Chambre procédure orale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 813 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP56
Plaidoirie le 19 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES 116 cours Lafayette Tour Incity BP 3276 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [V] né le 22 Mai 1981 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) 39 rue du bois de la casse 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Mme [J] [V] (Conjointe) muni d’un pouvoir spécial
Madame [J] [V] née [T] née le 27 Mars 1981 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) 39 rue du bois de la casse 38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Les 30 juin 2021 et le 1er juillet 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES a consenti à Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 30 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 319,04 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,05% (taux annuel effectif global de 5,23%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES a adressé à Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 03 mars 2025 et distribuée aux destinataires sans toutefois que la date de distribution soit lisible, les sommant de payer sous quinze jours l'intégralité des sommes restant dues et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une mise en demeure postérieure à la déchéance du terme leur a ensuite été adressée par courrier recommandé envoyé le 23 avril 2025 et distribué à chacun d'eux le 25 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 février 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
Déclarer la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES bien fondée et en conséquence : Condamner conjointement et solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 22 709,84 euros outre intérêts au taux de 5,05% à compter du 23 avril 2025,Condamner conjointement et solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner conjointement et solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.
Ce jour, la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu'exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Elle rappelle qu'il s'agit d'un regroupement de crédits d'un montant de 30 000,00 euros, et que sa créance est de 22 709,84 euros. Elle ajoute être d'accord pour l'octroi de délais de paiement mais sollicite une clause de déchéance en cas d'impayé.
De son côté, Madame [J] [V], agissant pour elle-même et munie d'un pouvoir de représentation pour son mari Monsieur [E] [V] explique être d'accord sur la dette. Elle a eu un accident du travail en avril 2024 et son mari a perdu son emploi. Ils ont fait appel à l'assurance mais celle-ci n'a pas pris en charge les échéances. Madame [V] est en arrêt jusqu'au 20 juin 2026 et va ensuite être licenciée (en principe, le 29 mai 2026). Une reconnaissance de la sécurité sociale avec versement d'une rente est envisagée, une procédure devant le Conseil de prud'hommes en cours. Ils règlent 400,00 euros par mois à l'huissier. Elle a par ailleurs gagé ses bijoux. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent de payer 300,00 euros par mois.
La présidente précise soulever d'office l'intégralité des dispositions du code de la consommation.
La présidente invite les défendeurs à transmettre le justificatif des règlements faits auprès de l'huissier par note en délibéré au plus tard le 09 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 29 mai 2026, Monsieur [E] [V] a transmis le décompte des règlements faits auprès du commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l'historique comptable et le tableau d'amortissement, il apparaît que la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES a engagé son action avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement fixé au 13 juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l'espèce, il est établi que par contrat en date des 30 juin 2021 et le 1er juillet 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES a consenti à Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 30 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 319,04 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,05% (taux annuel effectif global de 5,23%).
Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes : - l'offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve, - la notice d'assurance, - l'adhésion à l'assurance, - la fiche d'informations précontractuelles normalisée, - le justificatif de la consultation du fichier FICP pour les deux co-emprunteurs, - la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux co-emprunteurs et les justificatifs de celle-ci (en l'espèce, l'avis d'imposition 2020 des deux co-emprunteurs, les bulletins de salaire de Madame [V] pour les mois de février à avril 2021 et les relevés du compte personnel de Monsieur [V] pour les mois d'avril à juin 2021), - le tableau d'amortissement, - le décompte de la créance.
La SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l'historique de compte, que la créance en principal de la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES s'établit comme suit au 23 avril 2025 : CAPITAL RESTANT DÛ : 20 707,82 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 3 402,02 eurosA DÉDUIRE - règlements commissaire de justice : - 2 200,00 eurosTOTAL : 21 909,84 euros Soit une somme totale de 21 909,84 euros au paiement de laquelle Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] seront solidairement condamnés avec intérêts au taux de 5,05%, à compter du 23 avril 2025, date postérieure à la mise en demeure.
Sur l'octroi de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, les débiteurs indiquent, s'agissant de Madame [V], qu'elle va être licenciée à la suite d'un accident du travail et que la sécurité sociale va lui verser une rente ; et s'agissant de Monsieur [V], que celui-ci a fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail. Ils justifient du versement régulier de sommes auprès du commissaire de justice et sollicitent l'octroi de délais de paiement, avec des règlements à hauteur de 300,00 euros par mois ; demande à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES ne s'oppose pas.
Au regard de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement avec des règlements à hauteur de 300,00 euros par mois, et de prévoir, en cas d'irrespect de ces délais par le non règlement d'une seule échéance, un mois après la mise en demeure de régulariser la situation adressée aux deux codébiteurs, que la créance redeviendra intégralement et immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] seront condamnés in solidum.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DÉCLARE la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [J] [V] née [T] et Monsieur [E] [V] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES la somme de 21 909,84 euros, avec intérêts au taux de 5,05%, à compter du 23 avril 2025 ;
AUTORISE des parties Madame [J] [V] née [T] et Monsieur [E] [V] à se libérer de leur dette par des mensualités de 300,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, un mois après une mise en demeure infructueuse adressée à chacun des codébiteurs, l'intégralité de la somme sera due et la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Madame [J] [V] née [T] et Monsieur [E] [V] sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier à l'encontre de Madame [J] [V] et Monsieur [E] [V] et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [J] [V] née [T] et Monsieur [E] [V], à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [J] [V] née [T] et Monsieur [E] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.